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la cour pénale internationale icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Clauses finales

Article 119 Règlement des différends
1. Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la Cour est réglé par décision de la Cour.
2. Tout autre différend entre deux ou plusieurs états parties concernant l'interprétation ou l'application du présent Statut qui n'est pas résolu par la voie de négociations dans les trois mois après le début de celles-ci est renvoyé A  l'Assemblée des états parties. L'Assemblée peut chercher A  résoudre elle-mASme le différend ou faire des recommandations sur d'autres moyens de le régler, y compris le renvoi A  la Cour internationale de justice en conformité avec le Statut de celle-ci.
Les différends sont réglés conformément aux règles du droit international public. S'agissant de l'actité judiciaire de la Cour, il n'y avait guère d'autres solutions admissibles que celle prévue. Pour les différends entre Etats, le délai de trois mois a fait édemment l'objet de discussions; il représente un compromis assez réaliste, car au-delA  de cette période, on peut considérer que les Etats n'ont pas les moyens ou la volonté de résoudre le différend qui les oppose.
Le compromis réalisé par la seconde phrase du A§ 2 reflète le schéma classique du règlement des différends en droit international : si les négociations directes entre les états concernés ont échoué, ceux-ci doivent régler leur litige par tout moyen pacifique de leur choix (cf. article 33 de la Charte des Nations unies). Le Statut ne va pas au-delA : l'Assemblée peut -chercher A - résoudre elle-mASme le différend ou -recommander- d'autres moyens A  cette fin, y compris le recours A  la Cour internationale de justice ; mais ces recommandations ne sont, et l'on ne peut que le déplorer, pas obligatoires.
L'Assemblée pourrait recommander (toujours sans qu'il s'agisse d'une décision obligatoire) le recours A  d'autres modes de règlement, par exemple A  un arbitrage, comme le Chili a tenté vainement d'en convaincre le Royaume-Uni en juillet 1999 dans l'espoir de mettre un terme A  la procédure d'extradition du général Pinochet engagée par l'Esne.


Article 120 Réserves

Le présent Statut n'admet aucune réserve.
La portée de nombreuses conventions multilatérales en gueur est altérée par la multiplication et l'importance des réserves faites par les états, d'où cette disposition.
L'acceptation de ce principe n'était pas édente. Certains états (de nombreux pays européens, le Canada) l'avaient préconisé immédiatement, tandis que d'autres souhaitaient au moment de la signature pouvoir émettre des réserves. Cette position a été soutenue par les états-Unis, la Russie et une partie des pays arabes ainsi que par la France qui y a renoncé A  Rome dès que le Statut lui apparut globalement acceple. Parmi ces pays, quelques-uns avaient proposé A  titre de compromis que les réserves soient interdites pour certaines dispositions et soient autorisées pour d'autres.
A€ Rome, la majorité des états s'est ralliée A  l'idée que pour un traité multilatéral instituant une juridiction internationale un texte relativement intouchable devait AStre éli. Ce ralliement a été favorisé par les articles 121 et 124.
L'impossibilité d'émettre des réserves est compensée par l'article 121 qui autorise les états parties A  faire des amendements A  l'issue d'une période de sept ans, conformément aux articles 122 et 123.

Article 121 Amendements
1. A€ l'expiration d'une période de sept ans commenA§ant A  la date d'entrée en gueur du présent Statut, tout Etat partie peut proposer des amendements A  celui-ci. Le texte des propositions d'amendement est soumis au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui le communique sans retard A  tous les états parties.
2. Trois mois au plus tôt après la date de cette communication, l'Assemblée des états parties, A  la réunion suivante, décide, A  la majorité de ses membres présents et votants, de se saisir ou non de la proposition. L'Assemblée peut traiter cette proposition elle-mASme ou convoquer une conférence de résion si la question soulevée le justifie.
3. L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des états parties ou d'une conférence de résion requiert, s'il n'est pas possible de parvenir A  un consensus, la majorité des deux tiers des Etats parties.
4. Sous réserve des dispositions du A§ 5, un amendement entre en gueur A  l'égard de tous les états parties un an après que les sept huitièmes d'entre eux ont déposé leurs instruments de ratification ou d'acceptation auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
5. Un amendement A  l'article, 5 du présent Statut entre en gueur A  l'égard des états parties qui l'ont accepté un an après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation. La Cour n'exerce pas sa compétence A  l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce crime a été commis par un ressortissant d'un état partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le territoire de cet état.
6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des états parties conformément au A§ 4, tout état partie qui ne l'a pas accepté peut se retirer du Statut avec effet immédiat, nonobstant le A§ 1 de l'article 127, mais sous réserve du A§ 2 de l'article 127, en donnant notification de son retrait au plus tard un an après l'entrée en gueur de cet amendement.
7. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies communique A  tous les états parties les amendements adoptés lors d'une réunion de l'Assemblée des états parties ou d'une conférence de résion.
Sept ans après la date de son entrée en gueur, des amendements au Statut peuvent AStre proposés. Les amendements sont adoptés par consensus lors d'une réunion de l'Assemblée des états parties, ou lors de la conférence de résion '. En l'absence de consensus, une majorité des deux tiers des états parties est requise pour que l'amendement soit adopté. Les amendements ne concernant pas des dispositions de caractère purement institutionnel n'entreront en gueur que si les sept huitièmes des états parties les ont acceptés. Par contre, aux termes de l'article 122, les amendements aux dispositions de caractère institutionnel entreront en gueur automatiquement six mois après leur adoption. En exigeant que sept huitièmes des états fassent connaitre leur acceptation de l'amendement (lorsqu'ils ont déjA  ratifié) par une nouvelle ratification, on a rendu extrASmement difficile non pas l'adoption d'un amendement, mais son caractère opposable A  l'ensemble des états parties. Certains états, notamment la Suisse, avaient proposé un mécanisme moins contraignant, par un vote des cinq sixièmes ou des sept huitièmes des états A  l'occasion de la réunion des états parties. Une condition supplémentaire est exigée pour des amendements relatifs aux crimes relevant de la compétence de la Cour. En effet, un état qui ferait partie du huitième des états récalcitrants pourra, si l'amendement ainsi entré en gueur lui est insupporle, se retirer du Statut, avec effet immédiat, et non pas au-delA  d'une période d'un an comme le prescrit l'article 127, A§ 1. Pour autant, il devra continuer A  coopérer avec la Cour pour les procédures en cours, et payer ce qu'il s'est engagé A  payer. MASme s'il n'est fait référence qu'A  l'article 5 du Statut (A§ 5), cette condition supplémentaire est requise pour les articles 6 A  8 (il semble d'ailleurs que le texte définitif du Statut corrigera, comme dans certains cas, cette imprécision). Pour les amendements aux éléments constitutifs des crimes, cette condition n'est pas exigée par l'article 9 du Statut. La compétence de la Cour est la seule raison qui peut permettre A  un état de retirer sa signature et de dénoncer son instrument de ratification, avec effet immédiat. Cette possibilité est prévue dans certains cas exceptionnels par différentes conventions internationales.

Article 122 Amendements aux dispositions de caractère institutionnel
1. Tout état partie peut proposer, nonobstant l'article 121, A§ 1, des amendements aux dispositions du Statut de caractère exclusivement institutionnel, A  savoir les articles 35, 36, S 8 et 9, 37, 38, 39, A§ 1 (deux premières phrases), 2 et 4, 42, A§ 4 A  9, 43, A§ 2 et 3, 44, 46, 47 et 49. Le texte de tout amendement proposé est soumis au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies ou A  toute autre personne désignée par l'Assemblée des Etats parties, qui le communique sans retard A  tous les états parties et aux autres participants A  l'Assemblée.
2. Les amendements relevant du présent article pour lesquels il n'est pas possible de parvenir A  un consensus sont adoptés par l'Assemblée des états parties ou par une conférence de résion A  la majorité des deux tiers des états parties. Ils entrent en gueur A  l'égard de tous les états parties six mois après leur adoption par l'Assemblée ou par la conférence de résion,
Le Statut peut AStre amendé dès qu'il entrera en gueur, sous réserve d'un vote par consensus ou A  la majorité des deux tiers. Son entrée en gueur est automatique six mois après son adoption. Cette procédure de résion, simplifiée, est strictement limitée de faA§on très précise A  certaines dispositions relatives A  l'élection des juges, A  l'administration et A  l'organisation de la Cour, du Greffe dans certains cas et de son personnel. Des dispositions relatives au nombre des juges et A  la durée de leur mandat échappent A  cette procédure.


Article 123 Résion du Statut

1. Sept ans après l'entrée en gueur du présent Statut, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies convoquera une conférence de résion pour examiner tout amendement au présent Statut. L'examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes urant A  l'article 5. La conférence sera ouverte aux participants A  l'Assemblée des états parties, selon les mASmes conditions.
2. A€ tout moment par la suite, A  la demande d'un état partie et aux fins énoncées au A§ 1, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, avec l'approbation de la majorité des états parties, convoque une conférence de résion.
3. L'adoption et l'entrée en gueur de tout amendement au Statut examiné lors d'une conférence de résion sont régies par les dispositions de l'article 121, A§ 3 A  7.
La conférence de Rome ne s'est pas terminée par un échec, car chaque Etat partie pourra dorénavant proposer un aménagement du Statut, notamment si au bout de sept ans certaines dispositions lui apparaissent -avec l'expérience - insupporles. Outre la possibilité au bout de cette période, annuellement A  l'occasion de la réunion de l'Assemblée des états parties, cette espérance pourra peut-AStre AStre comblée au cours de la conférence de résion, qui siégera d'office sept ans après que soixante instruments de ratification auront été déposés.
Dans cet intervalle, si de nombreuses procédures mettent en cause plusieurs états parties, différents assauts pour - aménager - le Statut seront sûrement menés. Cette conférence ne sera pas la seule, étant donné que d'autres pourront AStre convoquées par le secrétaire général de l'ONU, sous réserve que l'Assemblée des états parties en accepte le principe A  la majorité simple. Les mécanismes prévus par les articles 121 et suivants sont complexes et d'un maniement lourd. Mais ils rendent le Statut relativement intouchable dans ses dispositions essentielles, tout en laissant entrevoir la possibilité de rediscuter et, dans certains cas, la liberté A  un état de s'en exclure.

Article 124 Disposition transitoire
Nonobstant les dispositions de l'article 12, A§ 1, un état qui deent partie au présent Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans A  partir de l'entrée en gueur du Statut A  son égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes sée A  l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il peut A  tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront réexaminées A  la conférence de résion convoquée conformément A  l'article 123, A§ 1.
La CPI prévoit (article 12) qu'un état qui deent partie au Statut reconnait par lA  mASme la compétence de la Cour A  l'égard des crimes sés A  l'article 5 : le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre et le crime d'agression. L'article 124 a permis le ralliement de différents états qui considéraient les dispositions de l'article 12 trop peu protectrices de leurs ressortissants, au premier chef leurs militaires, ne les mettant pas complètement A  l'abri de poursuites injustifiées, fantaisistes. A€ l'initiative de la France, l'article 124 a été introduit. in extremis, A  la veille de la clôture de la conférence de Rome. Il permet A  un état de refuser la compétence de la CPI pour les crimes de guerre pendant une période de sept ans. Il s'agit en quelque sorte d'un amendement transitoire. Cela signifie qu'après cette période l'état en question rentre dans le rang et que la Cour aura compétence A  l'égard de ses nationaux pour les crimes de guerre. On ne peut édemment pas exclure qu'A  l'occasion de la conférence de résion cette franchise puisse AStre renouvelée pour une mASme durée ou pour une durée plus longue, voire qu'elle soit rendue permanente. Cela implique cependant que toutes les conditions prévues A  l'article 121 soient remplies, ce qui est loin d'AStre garanti.
Il reste que la - disposition transitoire - de l'article 124, adoptée pour satisfaire les militaires auxquels elle ne donne qu'une garantie prosoire est très critiquable dans son principe et a entrainé, A  juste titre, de ves protestations de la part des organisations de droits de l'homme.
Au 1er avril 2000, la France est le seul pays A  avoir officiellement déclaré qu'elle utiliserait la clause dite d'op-ting-out pour les crimes de guerre dont elle a été l'inspiratrice. La position de la France a évolué au rythme d'un double arbitrage, difficile, entre le ministère de la Défense, le Quai d'Orsay et le ministère de la Justice d'une part (c'est-A -dire in fine de la décision du Premier ministre, ce que M. Lionel Jospin a fait pour les plus importants d'entre eux en avril 1998), et entre Matignon et l'Elysée d'autre part (son histoire est en grande partie secrète et reste A  écrire, sauf A  rappeler que les changements de Premier ministre n'ont pas empASché que l'Elysée et le ministère de la Défense soient globalement sur la mASme ligne). L'article 124 a été l'une des exigences du ministère de la Défense et de l'Elysée. La position de la France, par la voix de M. Jacques Chirac, a été clairement exprimée dans un courrier daté du 15 février 1999, A  l'attention de la Coalition franA§aise pour la CPI (coalition qui regroupe plus de trente ONG et syndicats) :
- En réponse A  votre interrogation relative A  l'article 124, je vous confirme que la France déclinera pour une période transitoire la compétence de la Cour pour les crimes de guerre. En effet, la définition des crimes de guerre au sens du Statut est distincte de celles des crimes contre l'humanité ou du génocide, en ce sens qu'elle peut recouvrir des actes isolés. Des plaintes sans fondement et teintées d'arrière-pensées politiques pourraient donc plus aisément AStre dirigées contre les personnels de pays qui, comme le nôtre, sont engagés sur des théatres extérieurs, notamment dans le cadre d'opérations de maintien de la paix. L'expérience permettra de vérifier l'efficacité des garanties intégrées au Statut afin d'éter de tels dysfonctionnements. -
Les justifications apportées sont sans fondement, car l'article 8 du Statut prévoit que - la Cour a compétence A  l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent dans un ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues commis sur une grande échelle -. Or, en dépit de la spécificité du crime de guerre qui peut AStre constitue par un acte isolé ', cette disposition a été rédigée pour encourager la Cour A  se saisir prioritairement des crimes de guerre ne constituant pas des actes isolés, ou des sérieuses - bavures - dans le cadre d'une opération militaire. De plus, le principe de complémentarité de la CPI avec les juridictions nationales met les états A  l'abri d'un jugement des criminels de guerre. Les juridictions nationales gardent leur responsabilité première dans la répression des crimes. Les Etats doivent refuser de poursuivre et de juger leurs ressortissants pour que la Cour soit compétente2. Pour l'état qui veut soustraire ses nationaux au risque d'une ution pour crime de guerre devant la Cour, le recours A  l'article 124 n'est pas nécessaire. Il lui suffit de les juger lui-mASme, dans des conditions que la Cour ne pourra critiquer. On sait que les conditions prescrites par l'article 17 sont très favorables aux états. La capacité et la volonté de poursuivre les militaires franA§ais qui se rendraient responsables d'exactions du type de celles commises au Vietnam en 1968 par le lieutenant Calley A  My Laï auraient-elles disparu?
La décision d'irrecevabilité par la Cour relative A  une - plainte sans fondement ou teintée d'arrière-pensées - (comme elle aura la faculté de le faire) reflétera, au contraire, son bon fonctionnement. évoquer, comme le fait M. Chirac, les - dysfonctionnements - de la Cour en se référant aux mécanismes de filtrage prévus, c'est oublier que le traitement de la recevabilité d'une plainte est une condition essentielle d'une justice impartiale et efficace.
Rappelons que la Chambre préliminaire, créée A  l'initiative de la France, - assume dès la phase de l'instruction le contrôle des actes du procureur-. Elle doit obligatoirement donner son autorisation préalable A  l'ouverture d'une procédure initiée par le procureur1. Elle contrôle enfin le respect des garanties judiciaires protectrices reconnues par le Statut aux personnes arrAStées2. Qui plus est, le Statut a prévu des mesures très rigoureuses de protection des informations concernant la sécurité nationale des états, ainsi que la protection des témoins, afin d'assurer notamment la confidentialité des témoignages des personnels des opérations de maintien de la paix, et des militaires en particulier. Cette disposition est regretle. Elle est et sera perA§ue comme une défiance s-A -s des juges. Il faut souhaiter que la France, qui a voulu protéger ses ressortissants entre autres des actes - isolés - commis par ses militaires, reste seule sur cette position, et surtout y renonce A  terme comme l'a ensagé M. Védrine devant l'Assemblée nationale le 22 février 2000, et cela conformément au vœu de la majorité des députés.
Quoi qu'il en soit, cette disposition, qui crée une justice internationale A  la sectiune, et qui peut AStre mutilée au bon gré des états, rend juridiquement l'article 124 plus puissant que le Conseil de sécurité. De fait, mASme lorsqu'il saisira la Cour sur le fondement du chapitre vu de la Charte, le plus souvent en cas de conflit armé, certains des crimes qui pourraient s'y commettre pourront rester impunis (encore que l'étendue de la compétence de la Cour lorsqu'elle sera saisie par le Conseil de sécurité reste une question extrASmement complexe et discutée, la doctrine suscitant sur ce point des as divergents).

Article 125 Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. Le présent Statut est ouvert A  la signature de tous les états le 17 juillet 1998, au siège de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, A  Rome. Il reste ouvert A  la signature jusqu'au 17 octobre 1998, au ministère des Affaires étrangères de l'Italie, A  Rome, et, après cette date, jusqu'au 31 décembre 2000, au siège de l'Organisation des Nations unies, A  New York.
2. Le présent Statut est soumis A  ratification, acceptation ou approbation par les états signataires. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
3..Le présent Statut est ouvert A  l'adhésion de tous les états.
Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
Le 17 juillet 1998, après cinq semaines de laborieuses négociations, le statut de la CPI a été adopté, par 120 états sur les 160 représentés A  Rome '. Les états-Unis, IsraA«l, la Chine, le Sri Lanka, la Libye, le Qatar ont voté contre. Les autres se sont abstenus. Les votes négatifs n'ont guère surpris. MASme si certaines délégations espéraient naïvement rallier leur signature, les états-Unis n'ont jamais fait mystère de leur position très restrictive, sinon de leur volonté de saboter la conférence. C'est en ces termes que M. Dad Scheffer, chef de la délégation américaine aux négociations, s'est exprimé le 12 juin 1998 : - La Cour ne doit pas devenir un forum politique où l'on puisse s'opposer A  des actions controversées prises par des gouvernements responsables en poursuivant en justice leur personnel militaire. - La très grande majorité des sénateurs, officiellement ou officieusement, avait fait connaitre leur refus de ratifier le Statut d'une juridiction internationale décrite par M. Jesse Helms, sénateur américain, comme - une menace pour la souveraineté américaine -. Pékin ne pouvait pas non plus accepter le principe d'une juridiction internationale car, au-delA  de l'apparence hétéroclite des pays réfractaires, le poids du nationalisme, du - souverai-nisme -, la crainte d'AStre mis en cause dans son leadership international ou régional, la peur de devoir rendre des comptes se sont conjugués. La position d'IsraA«l n'a pas manqué de surprendre. Si le processus de paix au Proche-Orient aboutit, on peut espérer une évolution de sa part.
La constance et l'unité dont ont fait preuve les pays africains (hormis le Soudan et le Nigeria) en soutenant jusqu'au bout le principe de la création de la CPI sont remarquables.
Très classiquement, il est prévu que les états peuvent soit signer le Statut (ce que les juristes appellent un - traité en forme solennelle -) puis le ratifier (ou l'accepter ou l'approuver, ce qui reent au mASme), dans un délai relativement court expirant le 31 décembre 2000, soit y adhérer après cette date.

Article 126 Entrée en gueur
1. Le présent Statut entrera en gueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.
2. A l'égard de chaque état qui ratifie, accepte ou approuve le Statut ou y adhère après le dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le Statut entre en gueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après le dépôt par cet état de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
L'entrée en gueur du Statut est subordonnée au dépôt de soixante instruments de ratification, approbation, acceptation ou adhésion par les états. Ce chiffre marque, comme bien souvent, le point d'équilibre entre différentes propositions, les états les plus récalcitrants ayant souhaité un seuil plus élevé, A  l'inverse de la majorité des états pilotes. Il constitue un compromis raisonnable, correspondant d'ailleurs, par hasard - mais pas tout A  fait, car on a anticipa sur le nombre de pays quijx>urraient finalement adopter le Statut -, A  la moitié des Etats signataires.
Suivant les hypothèses optimistes, la Cour entrera en gueur au mieux dans les années 2002-2003, et selon les hypothèses plus pessimistes, dans les années 2005-2006. La ratification du Statut a déjA  contraint et ne manquera pas de contraindre encore certains états A  modifier soit leur constitution, soit leur législation, soit les deux. La plupart des pays signataires devront en passer par lA . Certains contourneront les difficultés relatives A  l'immunité je leurs dirigeants politiques en interprétant les dispositions de leur constitution comme concernant leurs seules juridictions nationales. Le processus de ratification provoquera un débat public nécessaire A  propos des dispositions nationales relatives A  l'immunité des dirigeants comme cela a été le cas en France '. La Belgique pour sa part (tout comme d'autres régimes monarchistes) devra résoudre le problème posé par l'inolabilité du roi. Ainsi ce principe, dit d'inolabilité, a-t-il été invoqué par le procureur du roi pour justifier de l'impossibilité de poursuivre M. Laurent Désiré Kabila, président de la République démocratique du Congo, après qu'une plainte A  son encontre pour crimes contre l'humanité a été déposée en novembre 1998, A  Bruxelles.
Dans d'autres pays (Allemagne, Pologne, Brésil), la - non-remise des nationaux - est un principe constitutionnel qui contredit la règle de la CPI. On objectera que l'extradition ne se fera pas vers un pays tiers, puisqu'il s'agira d'une remise A  la Cour; mais les débats dans certains cas risquent d'AStre fs. D'autres pays ne connaissent pas l'emprisonnement A  e, et quelquefois mASme ce choix est consacré dans la Constitution, ce qui donnera lieu, encore une fois, A  débat. Enfin, la création de la Cour, non seulement a contraint mais contraindra de nombreux pays A  resiter les formes essentielles d'exercice de la souveraineté dès lors que c'est le principe de complémentarité qui a été retenu. Et ce mASme si c'est A  la Cour que devrait théoriquement revenir le soin d'AStre juge de sa propre compétence (mais, on l'a vu, elle aura du mal A  avoir le dernier mot).
Enfin, de très nombreux états seront obligés, après la ratification du Statut, de promulguer une loi d'adaptation de leurs législations internes A  la fois pour préciser les modalités d'exercice de leur coopération avec la Cour et pour que soient prévues, quand cela sera nécessaire, des incriminations manquantes dans leur code pénal.
Les états, parce qu'ils ont voulu que soit retenu le principe de la complémentarité, devraient, s'ils veulent AStre logiques avec cette exigence, prévoir l'incorporation, A  l'occasion, de l'adoption de ces lois d'adaptation de mécanismes caractéristiques de la compétence universelle.
Au 13 avril 2000, huit pays ont déposé leur instrument de ratification2. L'Afrique a montré l'exemple, puisque le Sénégal a été le premier pays A  ratifier le Statut, sui par Trinité-et-Tobago, San Marin, l'Italie étant le premier pays européen, le 25 juin 1999. La France s'apprASte A  déposer son instrument de ratification1. Une grande camne internationale a été lancée par les différentes coalitions d'ONG afin d'accélérer le rythme des ratifications ' de l'aveu de tous les observateurs, plutôt lent.
Une course contre la montre s'est engagée contre les futurs bourreaux, et la Cour démarrerait du mauvais pied si, en raison d'une entrée en gueur tardive et de l'absence de pouvoir rétroactif, d'effroyables barbaries commises quelques mois avant le dépôt du soixantième instrument de ratification échappaient A  sa compétence.


Article 127 Retrait

1. Tout état partie peut, par voie de notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an après la date A  laquelle la notification a été reA§ue, A  moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.
2. Son retrait ne dégage pas l'état des obligations mises A  sa charge par le présent Statut alors qu'il y était partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la coopération élie avec la Cour A  l'occasion des enquAStes et procédures pénales A  l'égard desquelles l'état avait le devoir de coopérer avant la date A  laquelle le retrait a pris effet; le retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires dont la Cour était déjA  saisie avant la date A  laquelle il a pris effet.
La doctrine internationale a toujours admis qu'un état comme un indidu puisse contracter des engagements - perpétuels -. Toutefois, la liberté pour un état de se délier de ses engagements est conforme aux exigences traditionnelles de l'exercice de sa souveraineté. Le Statut a prévu par cet article, de faA§on explicite (et non pas implicite comme cela peut parfois AStre le cas), la possibilité pour un état de se retirer. Pour autant, ce retrait ne peut compromettre ni handicaper les procédures en cours, ni autoriser un état, s'il était mis en demeure de coopérer et, par exemple, s'il lui était demandé la remise d'un de ses nationaux arrASté, A  - résoudre - la difficulté en se retirant avec effet immédiat. C'est le sens du préas d'un an prévu aux A§ 1 et 2.
L'article 121, A§ 6, a prévu cependant une possibilité de retrait avec effet immédiat. L'article 127 a été et devrait AStre de nature édemment A  apaiser certains états et surtout certains parlements.
Rappelons que le retrait d'un ou plusieurs états du Statut, qui abaisserait le nombre d'entre eux A  moins de soixante, ne remettrait pas en cause l'existence ni l'actité de la Cour, conformément A  une doctrine du droit international bien élie.

Article 128 Textes faisant foi
L'original du présent Statut, dont les textes anglais, arabe, chinois, esnol, franA§ais et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme A  tous les états.
EN FOI DE QUOI les soussignés, A  ce dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Statut.
FAIT A  Rome ce dix-septième jour de juillet de l'an mil neuf cent quatre-ngt-dix-huit.
Les langues faisant foi du texte adopté A  Rome sont les langues officielles des Nations unies. On rappellera qu'A  l'issue de l'adoption du Statut de la CPI A  Rome, des difficultés techniques nées des problèmes inéles de traduction sont apparues. Certains choix ne sont pas innocents, et chaque mot a été pesé, compte tenu des compromis nécessaires.



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