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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Appliquer le droit

étant tenu de juger mASme si la loi ne lui donne pas de solution, on peut songer A  permettre au juge de statuer en équité, c'est-A -dire en dehors des règles de droit, selon des critères tels que la raison, l'utilité, la morale, le sentiment de justice, l'amour de la paix2
Une telle solution comporte cependant de sérieux risques d'arbitraire et d'incertitude. L'arbitraire du juge est inacceple. Ce qui est équile pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. Des cas identiques pourraient donner lieu A  des solutions différentes selon le juge qui les tranche et la solution du litige ne serait jamais prévisible. Sous l'Ancien Régime l'abus par des parlements du recours A  l'équité, ait suscité la réaction des révolutionnaires et la célèbre formule :
- Dieu nous garde de l'équité des parlements. -' Le recours A  l'équité du juge accroit l'aléa du procès sans garantir la justice. En France, et plus généralement dans les pays de droit écrit, il est de principe que les tribunaux ne peuvent statuer en équité, sauf quand la loi leur en donne spécialement le pouvoir ou lorsque les parties sont en droit d'en convenir, en conférant A  des arbitres, voire au juge, le pouvoir de statuer comme - amiables compositeurs -, autrement dit - en équité -. S'il n'est pas rare que la loi renvoie A  l'équité, statuer en équité revient alors A  appliquer la loi.
Or, le droit franA§ais qui consacre la primauté de la loi impose au juge de statuer en droit. L'article 12 du Nouveau Code de procédure civile prévoit ainsi que - le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrASter A  la dénomination que les parties en auraient proposée. Il peut relever d'office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties -. Ce doit mASme AStre une obligation pour lui quand il s'agit de moyens d'ordre public, quelle que soit la juridiction concernée.
La Cour de cassation et le Conseil d'état censurent d'ailleurs les décisions qui se fondent sur l'équité et non sur le droit, car le juge, A  moins de ruiner les fondements de l'état de droit et de tromper l'attente légitime des plaideurs, ne peut se dispenser de son devoir d'appliquer le droit. La justice ne peut s'identifier aux jugements du - bon juge Magnaud -. Il ne serait pas imaginable que la loi soit obligatoire pour tous, sauf pour le juge qui est justement chargé d'en garantir l'application, ni que nul ne soit censé l'ignorer, sauf le juge2.
Le devoir d'appliquer le droit ne se limite pas A  l'application de la loi proprement dite. Il s'étend évidemment A  l'application de toutes les sources de droit positif. Ainsi, mASme lorsque la loi est obscure, insuffisante ou silencieuse, le juge doit statuer en droit, en s'appuyant sur les principes généraux du droit, sur la jurisprudence, sur le raisonnement juridique, et non sur sa propre vision de ce qui lui parait équile ou inéquile. Bien sûr, nul n'ignore que le juge se détermine souvent, en réalité, en fonction de son sentiment personnel pour décider ce qui lui parait équile et s'efforce de le motiver par une argumentation juridique qui légitime sa solution. Si ce souci peut paraitre louable et plus compatible avec les réalités, il n'est admissible que si la solution concorde avec la règle de droit. Un tel habillage serait abusif s'il ne visait qu'A  éluder le droit positif pour faire préloir une vision particulière, purement subjective, partisane ou arbitraire. Cela devient plus grave encore s'il s'agit pour le juge d'imposer sciemment une solution contesle en lant sur l'exécution provisoire assortissant sa décision et sur les délais d'aboutissement des voies de recours C'est une raison de plus pour inciter les parties A  motiver scrupuleusement leurs prétentions pour obliger le juge A  y répondre
Ainsi, bien qu'on s'attache le plus souvent aux pouvoirs du juge, il faut aussi insister sur ses devoirs. Les uns comme les autres déterminent, tant pour les plaideurs que pour les tribunaux, la stratégie du procès. Les mérites et l'efficacité de celle-ci dépendent de la qualité de l'argumentation des plaideurs et de la motition des décisions de justice, autrement dit du contenu et de l'expression du raisonnement juridictionnel.



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