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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 26



Aucun membre du Parlement ne peut AStre poursui, recherché, arrASté, détenu ou jugé A  l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.


Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
La détention, les mesures privatives ou restrictives de liberté ou la poursuite d'un membre du Parlement sont suspendues pour la durée de la session si l'assemblée dont il fait partie le requiert.
L'assemblée est réunie de plein droit pour des séances supplémentaires pour permettre, le cas échéant, l'application de l'alinéa ci-dessus.
177. Dès le début de la Révolution, la nécessité est apparue de protéger le mandat parlementaire, de sorte qu'il s'exerce de manière libre, sans que ni l'exécutif ni le judiciaire puissent restreindre son indépendance. Deux immunités en ont résulté. L'irresponsabilité, pour les propos et votes émis dans l'exercice des fonctions, et Y inolabilité, qui protège le détenteur du mandat contre poursuites ou arrestations abusives.
178. L'irresponsabilité est absolue, parce qu'elle est l'absolue condition d'une parole et d'une conction totalement libres. Aucun parlementaire ne peut donc AStre mis en cause, A  aucun titre, pour ses propos et votes.
Mais cette immunité, comme l'autre, est destinée A  protéger le mandat, et non celui qui le détient. C'est pourquoi elle est limitée aux seuls actes directement liés au mandat - les opinions et votes émis dans l'exercice de celui-ci ' et ne couvre pas l'ensemble des agissements de l'élu. Les propos qu'il tient dans une camne électorale, par exemple, ne bénéficient pas de l'irresponsabilité.
L'irresponsabilité n'est cependant pas synonyme d'impunité. Si elle exclut toute suite judiciaire, elle laisse subsister des sanctions, au moins pour les propos, puisque les règlements des assemblées prévoient et répriment, y compris pécuniairement en théorie, diverses infractions (comme l'injure envers le président de la République, les membres du gouvernement ou les collègues).
Ce principe d'irresponsabilité a connu une atteinte importante : au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les parlementaires qui avaient voté les pleins pouvoirs A  Pétain ont été frappés d'inéligibilité, sauf A  en AStre relevés par un jury d'honneur.
179. L'inolabilité a connu une évolution heureuse avec la résion constitutionnelle d'août 1995 (infra, 481). Jusqu'alors les parlementaires ne pouvaient AStre poursuis (et A  plus forte raison arrAStés ou détenus), pendant la durée des sessions, qu'avec l'autorisation de leur assemblée. Système doublement nuisible : nuisible au cours de la justice, entravé lors mASme que rien ne le justifiait vraiment ; nuisible aux parlementaires eux-mASmes, contre lesquels tout engagement de poursuite faisait l'objet d'une publicité facheuse, parfois tout A  fait injuste.
A cela s'ajoutait le droit européen, qui. alignant les immunités sur le droit national de chacun des états membres et la session du Parlement européen s'étendant tout au long de l'année, avait pour conséquence de donner A  ses membres franA§ais une inolabilité permanente.
180. Aujourd'hui, l'inolabilité ne couvre plus les poursuites. Tout parlementaire doit donc désormais répondre de ses actes devant la justice, dans les mASmes conditions que les autres citoyens, en période de session ou en dehors.
L'inolabilité ne subsiste, en matière criminelle ou correctionnelle (elle n'a jamais joué en matière de contraventions) que pour les mesures privatives (garde A  vue, arrestation, détention) ou restrictives (contrôle judiciaire) de liberté. Dans ces cas, l'autorité judiciaire doit préalablement solliciter et obtenir, en session ou non, un agrément donné par le bureau de l'assemblée intéressée. Cette autorisation est inutile s'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant, ou s'il s'agit d'une condamnation définitive, par laquelle la justice a tranché.
181. Ce système est parfaitement cohérent avec le principe selon lequel l'immunité protège le mandat et non la personne. Les poursuites n'empASchent pas l'exercice du mandat. La personne doit donc AStre traitée comme les autres personnes. Mais ce qui restreint ou supprime sa liberté peut restreindre ou supprimer sa possibilité d'exercer effectivement le mandat. Il y faut donc l'accord préalable d'une autorité parlementaire.
Concrètement, c'est le ministère public, par l'intermédiaire du garde des Sceaux, qui sera conduit A  saisir le bureau d'une assemblée. En fait, cela ne pourra vraisemblablement se produire que pour le contrôle judiciaire : pour les autres cas, les mesures privatives de liberté ont, en principe, des objets précis et limités (éter la destruction de preuves, la subornation de témoin) que ne permettrait pas d'atteindre la nécessité d'obtenir au préalable l'autorisation du bureau, ce qui rend la demande A  peu près sans objet.
182. Mais parce que, plus que d'autres, les parlementaires peuvent AStre exposés A  la ndicte, les assemblées avaient déjA  la possibilité de décider la suspension de la détention et mASme des poursuites. Elles la conservent aujourd'hui, mais seulement pour la durée de la session en cours.
Il peut se produire que des mesures privatives de liberté soient prises pour un crime ou un délit moins flagrant qu'il n'est dit, ou encore que des mesures restrictives, bien qu'ayant été autorisées^ se révèlent inutiles ou se prolongent abusivement. En toute hypothèse, l'assemblée concernée doit donc pouvoir réagir si elle l'estime nécessaire.
Afin que la suspension des poursuites, au cas où elle devrait AStre décidée, ne se heurte pas A  des obstacles d'ordre du jour, il est prévu une augmentation de droit du nombre maximal de jours de séance (infra, 196).
Cette dérogation au droit commun, vraisemblablement, ne sera qu'exceptionnelle, mais il est bon qu'elle existe, aussi potentiellement que l'injustice qui pourrait frapper un parlementaire pour cela seul qu'il est parlementaire.
183. A tort, nombreux sont ceux qui croyaient A  l'impunité des parlementaires. L'amnistie de 1990, qui pourtant les excluait explicitement, a renforcé cette idée fausse, que mASme la litanie récente des mises en examen n'est pas parvenue A  dissiper.
Sans doute est-il vain d'espérer que cette résion y réussisse rapidement. Mais au moins a-t-elle pris les mesures qui s'imposaient. Dans une société où ne sont plus autant A  craindre qu'A  la fin du xiil' siècle ni la olence physique de l'exécutif ni l'antirépublicanisme du judiciaire, cette réforme a ramené les immunités A  ce qu'elles doivent AStre : la protection du seul mandat, contre les seuls abus qui pourraient y porter atteinte. Pour promulguer la loi constitutionnelle qui a aboli un prilège suranné, la date du 4 août était donc bien choisie.





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