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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 24

Le Parlement comprend l'Assemblée Nationale et le Sénat.
Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage direct.
Le Sénat est élu au suffrage indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français élis hors de France sont représentés au Sénat.
159. Deux fois, et deux fois seulement, des référendums ont vu la victoire du non, en avril 1946 et en avril 1969 : dans les deux cas, le projet rejeté visait, plus ou moins explicitement, à la disparition du Sénat. Les Français ont ainsi montré leur attachement au bicaméralisme, et ils ont eu raison.
A certaines conditions, l'existence d'une seconde chambre, impérati dans les systèmes fédéraux, facultati dans les États unitaires, présente bien des avantages. Elle permet une représentation du territoire, tandis que l'assemblée unique n'assure que celle de la population. Elle permet une réflexion qui, ne serait-ce que matériellement du fait des « nattes » (infra, 282), diminue le risque de foucades, de décisions hatis prises sous l'empire d'un événement, d'une émotion. Elle dirsifie les points de vue, les expériences, les préoccupations des auteurs de la loi, et peut contribuer de ce fait à une meilleure qualité de la production législati.
A tous égards, donc, le bicaméralisme est intrinsèquement bon. Mais il n'apporte ce qu'il promet qu'à certaines conditions, que la Ve République ne remplit pas toutes.
160. Si députés et sénateurs représentent la Nation, les députés seuls, au sein du Parlement, représentent le peuple, puisque seuls ils sont élus par celui-ci, directement de surcroit.
Depuis 1958, et à l'unique exception des élections de mars 1986, ils sont désignés au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Celui-ci ne va pas sans une certaine brutalité. Elle est le prix de son efficacité.
161. La brutalité est inhérente au système. Si un candidat obtient au premier tour la moitié des voix plus une, il est élu. Sinon le second tour est organisé, auquel ne peunt prendre part que les candidats qui ont recueilli plus de 12,5 % des voix des électeurs inscrits au premier tour, et le candidat arrivé en tête est élu. Cela fait peser de fortes contraintes sur les acteurs, puisque seuls peunt espérer constituer une majorité les partis qui sont tout à la fois puissants, nationaux et coalisés.
Puissants, car il faut que leurs candidats soient sinon élus au premier tour, du moins présents au second. Pour acquérir et conserr la force nécessaire à cela, il faut s'unir pour constituer un grand parti dont les tendances internes, si divisées puissent-elles être, ont un besoin vital de demeurer soudées, faute de quoi chacune perdrait irrémédiablement, si elle était isolée, ce que toutes peunt espérer gagner à condition d'agir ensemble.
Nationaux, car la logique de ce mode de scrutin impose non pas de gagner bien mais de gagner sount : toutes les voix qui ne permettent pas de conquérir un siège sont stériles, mais toutes celles superflues pour cette victoire le sont aussi. Que le candidat recueille 52 ou 80 % des voix ne change rien : cela ne donnera qu'un siège. L'objectif est donc d'en conquérir beaucoup, quitte à ce que ce soit ac une faible majorité à chaque fois, plutôt que quelques-uns seulement, même si chacun fait un score brillant. Non seulement cela exclut que des formations régionalistes puissent vraiment prospérer, mais cela conduit les grands partis à essayer d'être présents sur tout le territoire et, partant, à délopper des thèmes politiques d'intérêt national.
Coalisés, parce qu'il ne s'est jamais produit, et il ne se produira sans doute jamais, qu'un parti obtienne seul la majorité nécessaire dès le premier tour. Il lui faut donc, au second, l'appoint d'un partenaire, qu'il n'obtiendra qu'à charge de revanche ailleurs. Quelque animosité qu'il puisse exister entre eux, les partis les moins éloignés les uns des autres sont ainsi contraints, bon gré mal gré, à conclure des accords électoraux. De ce fait, ceux qui ne ulent (écologistes jusqu'en 1997) ou ne peunt (extrémistes) s'inscrire dans des coalitions perdent à peu près toute chance d'avoir un nombre significatif d'élus.
Cette brutalité, qui exclut pratiquement de la représentation parlementaire des formations qui ont pu recueillir un nombre de suffrages élevé au premier tour, est le prix payé à une efficacité indiscule.
162. Tendanciellement, en effet, les partis se coalisent. Tendanciellement, ces coalitions sont au nombre de deux, qui se forment généralement à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle {supra, 30). Tendanciellement, l'une de ces deux coalitions a toutes chances de conquérir la majorité (au pis, relati seulement) des sièges à l'Assemblée nationale. Tendanciellement, l'existence de cette majorité apportera au gournement le soutien et la silité dont il a besoin pour travailler.
Certes, il ne s'agit là que de tendances, que toutes sortes d'accidents peunt contrarier. Mais elles sont assez fortes pour s'être toujours imposées, au moins depuis 1962.
Bien sûr, les partis non coalisés dénoncent le système dont ils sont victimes et jugent illégitime le fait de n'avoir pratiquement aucun député, alors qu'ils estiment représenter un nombre significatif d'électeurs (ceux dont ils ont réuni les voix au premier tour). Cette critique est infondée. Elle repose sur l'idée, implicite, selon laquelle le premier tour serait légitime tandis que le second ne le serait pas. C'est évidemment faux : il n'y a pas des électeurs de première classe qui votent au premier tour et des électeurs de seconde classe qui votent au second : ce sont les Français, les mêmes, qui votent aux deux tours. En réalité, les récriminations de qui ne peut ou ne ut participer à des coalitions, alors que les autres se soumettent à cette obligation dont eux aussi aimeraient bien pouvoir se dispenser, sont à peu près aussi fondées que celles de qui prétendrait faire valoir un droit à la procréation en refusant toute forme, même artificielle, d'accouplement. Pas plus que des enfants, on ne peut faire des députés tout seul. On peut le regretter, pas l'ignorer.
En fait, loin d'être frappés de la moindre illégitimité, les députés français, dans le système actuel, sont au contraire parmi les seuls au monde dont les plus nombreux (tous ceux issus d'une compétition limitée à deux candidats au second tour) sont élus en ayant réuni sur leur nom la majorité absolue des suffrages exprimés.
163. Cette brutale efficacité a fait franchir à la France l'étape de la démocratie moderne. Tandis que, dans d'autres modes de scrutin, les électeurs ont un choix beaucoup plus ourt mais, finalement, une influence beaucoup plus réduite puisque leur choix ne se traduira pas immédiatement en termes d'attribution du pouvoir gournemental (laquelle résultera d'accords passés entre les partis après les élections), le système actuel réduit certes le choix, au second tour, mais le rend parfaitement effectif, puisque ce sont les Français qui décident ainsi, eux-mêmes et clairement, qui gournera.
Alors, certes, il est parfaitement envisageable de diminuer la brutalité (par exemple en ajoutant aux 577 sièges actuels une soixantaine de sièges qui seraient pourvus à la représentation proportionnelle sur listes nationales, pour permettre à toutes les formations significatis d'accéder à la tribune parlementaire), mais rien ne devrait se faire au risque de compromettre l'efficacité qui est ici une vraie rtu démocratique (supra, introduction). Au contraire, il serait même démocratiquement juste et politiquement opportun de limiter à deux le nombre de candidats au second tour, comme dans l'élection présidentielle, afin de clarifier le choix et d'interdire à quiconque de prendre des circonscriptions en otages.
164. De la règle selon laquelle le Sénat représente les collectivités territoriales la loi électorale le concernant a fait une vue de l'esprit. Si les conseillers généraux, et régionaux depuis 1986 (infra, article 72), sont électeurs sénatoriaux, le Sénat demeure le «grand conseil des communes de France » qu'il était au début de la IIIe République, puisque les conseils municipaux fournissent plus de 95 % de son corps électoral. Les députés en font également partie, ce qui est une bizarrerie à laquelle il serait temps de mettre fin, dans la mesure où, élus de la Nation, ils ne sont à aucun titre des porte-parole de quelque collectivité territoriale que ce soit (et la Nation, quoique « territoriale » aussi, n'est pas représentée en elle-même au Sénat puisqu'il n'y a pas de sénateurs nationaux).
Quant aux douze sénateurs représentant les Français élis hors de France, ils sont élus à la représentation proportionnelle par le Conseil supérieur des Français de l'étranger, lui-même désigné au suffrage direct par ceux de nos compatriotes vivant à l'étranger inscrits sur les listes électorales tenues par les autorités consulaires.
En fait, le système organise une surreprésentation écrasante des plus petites communes, qui donne au Sénat, quoi qu'il arri, une coloration majoritairement conservatrice, assez indifférente à l'air du temps et aux évolutions de l'opinion, maintenant à la droite, en tout état de cause, un bastion que la gauche ne pourra jamais conquérir.
165. Autant le bicaméralisme est intrinsèquement justifié, autant il rendrait des services plus signalés si la seconde chambre cessait d'être une caricature hémiplégique de la première, reproduisant les mêmes clivages en les outrant, recrutant à peu près les mêmes élus à un stade différent de leur carrière, pratiquant les mêmes disciplines et les mêmes solidarités, mais dans un sens politique toujours unilatéral. Il serait plus sage de régionaliser les élections sénatoriales, de sorte qu'au palais du Luxembourg siège à l'anir le Grand Conseil des régions de France, qui semble mieux correspondre à l'époque. Mieux même, on pourrait tout simplement supprimer ces élections, comme en Allemagne, et décider que le Sénat sera composé de membres de droit : tous les présidents des conseils régionaux (25) et généraux (100) et, par exemple, les maires des 200 premières communes françaises.
Mais comme, dans les deux hypothèses, il y faudrait en principe l'accord du Sénat lui-même {infra, articles 46 et 89), la chose est peu probable, et le Sénat entrera dans le XXIe siècle tel qu'il est sorti du XIXe.



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