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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le processus de détermination des catégories juridiques

L'élissement des catégories juridiques doit partir des objets mASmes qu'il faut regrouper, d'après leurs caractères communs. La définition des catégories doit procéder par induction A  partir de données connues. Elle a pour but, non seulement d'élir un ordre intellectuel dans les concepts juridiques, mais surtout, en révélant leurs ressemblances et leurs dissemblances, - de permettre au droit positif un emploi judicieux et sûr de l'analogie -'.
Il faut donc pouvoir reconnaitre A  des signes clairs, les catégories qu'utilisent les juristes. Pour chaque catégorie, il est nécessaire de découvrir les traits communs A  toutes les situations qu'elle réunit, indépendamment des différences qu'elles peunt comporter. Les critères de détermination des catégories juridiques expriment la présence d'éléments particuliers, voire l'absence d'autres éléments, et les liens entre les éléments constitutifs de leur définition. Les critères distinctifs d'une catégorie juridique doint dessiner un modèle permettant une aison. Ce sont des éléments de fond et de forme qui impriment A  chaque catégorie ses caractéristiques et la séparent des catégories voisines. Il faut donc que, grace A  ces critères, aucun des phénomènes qui se rattachent A  une catégorie ne puisse en AStre exclu et qu'aucun de ceux qui n'y correspondent pas ne s'y trou compris.
Autrement dit, la détermination des critères des catégories juridiques consiste A  isoler les traits communs A  toutes les espèces qu'elles regroupent et les caractères par lesquels toutes les espèces des catégories considérées se distinguent des autres. On distinguera ainsi les immeubles par destination des immeubles par nature, parce qu'ils n'en ont pas la fixité, et des meubles, parce qu'ils sont indissociables d'un immeuble par nature. Ils supposent en mASme temps un rapport de destination ac l'immeuble par nature auquel ils sont affectés ou une attache A  perpétuelle demeure et une identité de propriétaire.
Ainsi, les critères de similitude entre toutes les entités d'une mASme catégorie et les critères de disparité entre celles-ci et celles de la catégorie opposée doint AStre précisément élis. Toutefois, pour éviter tout risque de confusion entre des classifications différentes ou des niaux différents de catégorisation, il faut, A  un mASme degré de distinction catégorielle, ne se référer qu'A  un seul et mASme trait pour opposer une catégorie A  l'autre.
Les juristes sont alors conduits A  des distinctions bipartites. Une situation est internationale si elle comporte un élément d'extranéité ; elle est interne si elle n'en comporte pas. Un bien est meuble ou immeuble. Il est corporel ou incorporel. Une personne est capable ou incapable Certes, un mASme objet est susceptible d'AStre simultanément rattaché A  plusieurs catégories, selon ses dirs traits pouvant servir de principe A  une classification : un mASme bien est A  la fois un bien corporel, un meuble, un corps certain, un bien commun des époux Mais, si l'on ne s'attache qu'A  l'un de ses traits caractéristiques, son appartenance A  une catégorie exclut qu'il puisse AStre rangé dans la catégorie opposée. On ne peut AStre A  la fois une chose et son contraire. Ce bien ne peut AStre en mASme temps corporel et incorporel, ni meuble et immeuble, ni corps certain et chose de genre, ni commun et propre'.
Des classifications tripartites ou pluripartites procèdent, en revanche, d'une erreur de méthode dans le choix des critères de détermination des catégories ou d'une confusion entre des niaux différents de classification.
- A€ un mASme degré ou étage, la distinction des dirs termes des classifications doit AStre fonction d'un seul et mASme trait ; il n'est pas admissible de poser, en considération annoncée d'un mASme trait, c'est-A -dire d'un mASme principe de classification, une division tripar-tite. -2 Une classification des actes de l'autorité publique distinguant les lois, les règlements et les actes individuels serait inexacte : elle mASlerait deux critères différents, dégagés A  des points de vue différents : celui qui distingue, parmi les dispositions générales et abstraites de la puissance publique, celles qui émanent du Parlement et celles qui émanent du pouvoir réglementaire et, d'autre part, celui qui oppose les actes individuels aux dispositions générales et abstraites. Il serait faux aussi de classer les phénomènes juridiques en faits juridiques, actes juridiques et contrats, car les contrats ne sont qu'une variété d'actes juridiques. On ne peut enfin baser une division tripartite sur la présence d'éléments hétérogènes, regroupés dans une mASme situation. Les droits intellectuels, tels que celui de l'auteur d'une œuvre littéraire et artistique, sont des hybrides qui se rattachent A  la fois aux droits patrimoniaux et aux droits extra-patrimoniaux, car ils comportent en mASme temps un droit patrimonial et un droit moral ; ils ne correspondent donc pas A  une catégorie de base, et il serait inexact d'élir parmi les droits une distinction tripartite entre droits patrimoniaux, droits extrapatrimoniaux et droits intellectuels1.
La rigueur de la définition des concepts et des catégories juridiques ne saurait cependant AStre assez systématique pour les empAScher de capter les évolutions et les transformations de la vie sociale ou pour en étouffer les déloppements. La rigueur n'est pas la rigidité. Sans cesse, surgissent des situations noulles, des rapports juridiques nouaux, des biens nouaux, des techniques noulles Le droit doit les absorber dans l'ordre juridique existant, grace aux institutions élies, parfois en les corrigeant ou en les complétant. Une certaine flexibilité des notions et des catégories juridiques, plus exactement de certaines d'entre elles, est ainsi nécessaire pour permettre leur adaptation A  l'évolution sociale et leur aptitude A  capter l'infinie dirsité des réalités et des comportements humains et sociaux. Le système juridique a, dès lors besoin, A  côté de notions et de catégories rigoureuses définies de manière précise et objecti, de notions flexibles, susceptibles d'une appréciation subjecti et évoluti.



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