La confrontation de règles de droit issues d'ordres juridiques différents peut conduire à des tentatis d'unification législati, à l'adoption de règles de compromis ou à l'institution de règles spéciales communes, destinées à s'appliquer exclusiment dans les hypothèses de conflits entre les systèmes concernés, sans affecter leurs contenus propres. Ainsi, dans les relations internationales, des « traités normatifs » peunt élir des lois uniformes que chaque État contractant substitue à sa législation nationale, comme les Conntions de Genè de 1930 sur l'uniformisation des droits en matière de lettres de change et billets à ordre et de chèque, ou définir une loi particulière, différente des règles nationales des pays signataires, mais destinée à régir les situations internationales auxquelles sont intéressés ces pays ou leurs ressortissants ; il en est ainsi en matière de transports internationaux, régis par les dispositions des Conntions de Genè, de Berne, de Bruxelles ou de Varsovie, selon le type de transport considéré, et non par les lois nationales des pays en cause1.
Dans de telles situations, on ne procède pas à une vérile articulation des règles des dirs systèmes juridiques. On instaure un droit nouau et commun aux systèmes considérés. Il en est de même pour les « droits mixtes », issus pour des raisons historiques et culturelles de familles juridiques différentes, par exemple de droits anglo-saxons et de droits romano-germaniques, comme le droit québécois, le droit louisianais, le droit mauricien, qui, pour parnir à un droit propre, ont réalisé une fusion de leurs sources et de leurs inspirations en constituant des droits spécifiques1.
Le problème que l'on s'efforcera de traiter ici est tout autre. Il consiste, en présence de deux systèmes juridiques différents qui coexistent et consernt chacun leur spécificité et leur contenu, à rechercher selon quels principes et par quels procédés on parvient à les relier, les associer et les articuler. Il faut parfois organiser la coexistence de deux systèmes, pris dans leur ensemble, au sein d'une même société, nationale ou internationale. Mais il arri aussi que, sur un point déterminé, il faille seulement concilier des règles différentes, issues respectiment des systèmes juridiques considérés, autrement dit choisir entre elles, les cumuler ou les combiner. Si l'on tient compte de l'incidence des phénomènes de souraineté nationale, les difficultés que l'on rencontre sont d'une nature différente, selon que l'articulation des systèmes juridiques en cause concerne le droit international ou supranational ou seulement un droit interne.