Quant A l'argumentation de fait, elle consiste, pour chaque partie, A déterminer les éléments de fait propres A fonder ses prétentions et qu'il lui incombe d'alléguer, puis A en élir la preu, s'ils sont contestés.
Or la preu ne peut en AStre rapportée que dans des conditions déterminées par la loi, de manière plus ou moins stricte, selon qu'elle admet ou non la preu par tous moyens. Mais la preu n'élit pas forcément la vérité. Elle atteste seulement, le plus sount, une simple vraisemblance, une probabilité ou une présomption. Les faits élis nécessitent donc une interprétation. Il appartient ainsi aux avocats de tenter de les démontrer ou de les contester, pour persuader le juge.
L'argumentation repose alors sur des raisonnements bien connus, fondés sur la concordance des éléments ou indices conduisant A admettre comme vrai ce qui n'est que vraisemblable ou, inrsement, sur la contradiction, l'incompatibilité, l'invraisemblance ou l'insuffisance des allégations et des preus de l'adrsaire. Elle emprunte aussi des arguments déductifs, de transitivité entre certains faits et leurs conséquences, d'inclusion de la partie dans le tout, qui relènt tous d'une démarche rationnelle et logique. Mais l'avocat est sount conduit A exagérer la portée de son argumentation pour paraitre démontrer quand il ne tente que de persuader et sembler fournir des preus, alors qu'il n'a que des indices.