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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le raisonnement dans les décisions de cours d'appel

Le raisonnement des juridictions d'appel n'a pas, par nature, de vérile spécificité. Les décisions d'appel sont des décisions de justice parmi d'autres. Les juges y utilisent toute la panoplie des arguments élaborés ou recensés pour toutes sortes de décisions.
Mais, mASme s'il n'y a pas de raisonnement propre aux décisions de cour d'appel, celui-ci est néanmoins dominé par l'examen, puis l'approbation ou la remise en cause des décisions de première instance. Les faits sont généralement d'ores et déjA  élis ; le débat est cantonné A  l'objet de l'appel et s'appuie sur les acquis de première instance. Ces particularités confèrent donc une certaine spécificité aux décisions d'appel et encadrent le domaine et le contenu du raisonnement sur lequel elles se fondent.
L'étude de modèles de raisonnement juridique dans les décisions de cours d'appel ne peut d'ailleurs AStre tout A  fait dissociée du cadre institutionnel au sein duquel les juges d'appel interviennent. L'appel peut schématiquement se concevoir de deux manières différentes : il peut AStre destiné A  un réexamen complet du procès jugé au premier degré ou ne consister qu'en un simple mode de contrôle des décisions rendues en première instance. Certes, aucune de ces conceptions ne semble totalement et exclusivement consacrée par les divers systèmes juridiciaires, mais il existe des dominantes. Dans certains pays, l'appel ne se borne pas A  une revisio prions instantiae et implique un vérile réexamen du litige : c'est, en particulier, le cas de l'Italie où les parties peuvent en principe introduire en appel de nouveaux moyens, produire de nouvelles preuves. Il en va de mASme en France où l'appel est réellement un second degré de juridiction et porte sur l'ensemble du litige, mASme si l'édifice de fait sur lequel on s'est fondé en première instance e le débat et constitue le cadre de l'appel.
Il semble toutefois que, dans la plupart des pays, l'appel soit conA§u de manière plus limitée, comme une simple voie de réformation, centrée sur l'examen de la décision de première instance. Tel est très nettement le cas en droit esnol. L'appel n'y constitue pas un -jugement ex novo-. De nouvelles prétentions n'y sont pas receva-bles. L'appel y a pour seul objet d'apprécier les décisions rendues en première instance.
Les droits anglo-saxons ont une conception able de l'appel, mais plus accentuée encore. L'appel n'y constitue pas - une seconde première instance - : la juridiction d'appel y a seulement la possibilité de reconsidérer les éléments sur lesquels le premier juge a statué sans mASme pouvoir retenir un nouveau point du droit. L'appel, aux états-Unis, tend A  la simple appréciation de la qualité des décisions de première instance, A  partir des objections qu'y oppose l'appelant, sans que cela corresponde A  un nouveau procès.
Ces différents principes commandent le contenu du raisonnement des juges d'appel qui est lui-mASme déterminé par le contenu de l'argumentation des parties et par la question de savoir si elles discutent les faits, les preuves recueillies, l'exactitude de la solution juridique Le plus souvent, c'est une question de droit qui parait discutée et les juridictions d'appel doivent vérifier si la loi a été correctement appliquée aux faits de la cause. Dans les pays anglo-saxons surtout, l'élissement de nouvelles preuves en appel et de nouvelles mesures d'instruction ne sont pas concevables et, dans les rares cas où elles semblent s'imposer, l'affaire doit AStre renvoyée A  la juridiction de première instance. Mais, mASme dans des pays de tradition romano-germanique, comme l'Italie, la remise en cause des faits parait assez rare. En France également, il est peu fréquent que les cours d'appel ordonnent de nouvelles mesures d'instruction et c'est en général l'appréciation des faits élis en première instance qui est débattue en appel.
Quant A  la décision proprement dite, en appel, elle peut revAStir essentiellement trois formes : elle peut confirmer le jugement de première instance, l'infirmer totalement, ou le réformer en ne l'amendant que pour partie. Certaines législations, comme le droit italien, isolent une quatrième issue : l'annulation de la décision de première instance, A  la suite d'un vice de procédure ou de forme, qui peut conduire A  renvoyer le litige devant le premier juge ou A  le soumettre néanmoins, dans sa totalité, A  la cour d'appel.
Il ne faut pas négliger cependant l'importance fondamentale de l'obligation de motivation qui réle et exprime le raisonnement du juge. Elle repose sur une garantie philosophique - contre l'arbitraire du juge qui est ainsi amené A  contrôler son raisonnement et A  méditer sa décision -. Elle correspond aussi au respect des droits de la défense et constitue l'unique moyen efficace pour assurer le contrôle de légalité des actes juridictionnels.



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