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MANAGEMENT

Le management ou la gestion est au premier chef : l'ensemble des techniques d'organisation des ressources mises en ouvre dans le cadre de l'administration d'une entité, dont l'art de diriger des hommes, afin d'obtenir une performance satisfaisante. Dans un souci d'optimisation, le périmètre de référence s'est constamment élargi. La problématique du management s'efforce - dans un souci d'optimisation et d'harmonisation- d'intègrer l'impact de dimensions nouvelles sur les prises de décision de gestion.


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L'affirmation de l'ordre contractuel

Bien entendu, la refondation de l'ordre industriel dans la France de l'après-guerre n'a pas seulement tenu A  l'action des syndicats et du patronat. A l'arrière-, le jeu était réglé par l'Etat, celui-lA  mASme A  qui les syndicats ouvriers devaient d'avoir été rélis dans leurs droits A  la Libération.
Aucun des termes dans lesquels s'est discutée après la Libération la question de l'entreprise n'aurait eu de sens en dehors d'une référence implicite A  l'histoire déjA  longue des actions menées par l'autorité publique pour réglementer les rapports de travail. Depuis l'acte fondateur de 1884, date de la légalisation du fait syndical en France, le développement du droit social avait témoigné de l'existence d'une tradition républicaine attachée A  faire contrepoids A  la toute-puissance des employeurs dans leurs entreprises. Cependant, jusque dans les années trente (et si on laisse de côté une réforme avortée de 1919), ce mouvement continu de protection des salariés par la loi avait rencontré une limite : il n'avait pas conduit l'autorité publique A  s'engager dans la définition de règles générales de relations industrielles. Le droit de constituer des syndicats était lui-mASme resté un droit de, qui ne disait rien de ce A  quoi un syndicat devait précisément serr.
C'est en 1936, dans les conditions que nous connaissons, que le gouvernement de Front populaire prit l'initiative de rompre avec cet état de fait. Au mois de juin, il provoquait l'adoption d'une loi qui faisait des conventions collectives conclues entre les organisations patronales et syndicales le mode normal de la gestion des relations de travail. Entre autres dispositions, ces conventions devaient aboutir A  l'élection de délégués du personnel habilités A  discuter avec les dirigeants de l'entreprise des problèmes indiduels ou collectifs rencontrés dans la e professionnelle. Après la longue parenthèse du régime de Vichy, les forces politiques issues de la Résistance allaient s'inscrire dans la mASme dynamique et élargir le mouvement : c'est ainsi qu'aux délégués du personnel sont alors venus s'ajouter les comités d'entreprise, structure mixte obligeant chaque patron A  rendre compte de sa gestion devant les représentants élus des salariés et déléguant A  ceux-ci des responsabilités d'ordre social. Surtout, une refonte générale du droit des conventions collectives a abouti A  la très importante loi-cadre du 11 février 1950. En vertu de cette loi, la totalité des dispositions d'intérASt général en rapport avec la e des salariés dans l'entreprise (conditions d'embauché, grilles de classification, horaires de travail, régime des congés, salaires) se trouvait subordonnée A  des accords conclus au niveau professionnel entre le patronat et les syndicats.
Consolidée par l'inscription du droit de grève dans le préambule de la Constitution d'octobre 1946, une transformation radicale des relations de travail s'est ainsi trouvée engagée, qui allait beaucoup plus loin que le -compromis patrimonial-. De celui-ci, il restait certes l'idée d'une certaine inolabilité du territoire de l'entreprise : en élissant que le cadre normal de la négociation des conventions collectives serait non pas l'entreprise mais la branche d'actité (la métallurgie, la chimie, etc.), la loi du 11 février 1950 restait de ce point de vue très prudente, tout en protégeant les petites entreprises A  faibles moyens contre les effets de spirale auxquels auraient pu conduire les accords d'entreprise en matière de salaires par exemple. Pour le reste, le pouvoir politique prenait la responsabilité d'assimiler les relations de travail A  la confrontation de deux légitimités concurrentes : face au droit de propriété, fondement de l'autorité de l'entrepreneur sur ses affaires, se trouvait érigé un droit du travail de dignité équivalente. Ceci justifiait que le traitement des questions d'intérASt commun donne lieu non seulement A  des procédures de confrontation des points de vue, mais aussi A  l'élaboration de compromis par la négociation A  chaque fois qu'il devenait impératif de ne pas sacrifier une logique A  une autre.
La portée de ces réformes n'a pas été seulement celle d'un remodelage diffus du système de relations professionnelles. A travers elles et de faA§on progressivement plus explicite, l'Etat républicain a donné sa caution A  une vérile redéfinition institutionnelle de l'entreprise. Sur ce point, et mASme si cela ne s'est pas retrouvé dans les attendus des dispositions arrAStées, l'autorité publique a mASme pris le parti de trancher un débat de fond : entre la conception qui faisait de l'entreprise une communauté confiée A  la responsabilité de ses dirigeants et celle qui se résignait A  n'y voir que la mise en présence de deux logiques irréductibles l'une A  l'autre (celle du capital et celle du travail), il a choisi la seconde. L'assimilation de la firme A  une communauté serait revenue A  postuler l'existence de collectités de salariés -appartenant- A  l'entreprise et disposées A  confier leur destin A  l'autorité de l'employeur. Au minimum les auteurs de la loi du 11 février 1950 ont-ils voulu manifester qu'ils n'avaient pas A  entériner une telle représentation de la réalité. Ils ont par contre estimé nécessaire de donner définitivement force de loi A  la représentation opposée, fondée sur la notion de contrat : une fois posé que l'entreprise mettait en présence deux types de droits concurrents et d'égale dignité, il fallait que ceux-ci trouvent le moyen de s'accorder. Pour y parvenir, la seule possibilité était de négocier, c'est-A -dire d'user d'une procédure qui ne présupposait aucun rapport de loyauté ni de dépendance entre les partenaires.
Pour éliminer les équivoques, la logique contractuelle impliquait mASme que les négociations soient confiées A  des organisations parfaitement indépendantes les unes des autres. S'agissant d'organisations telles que la C.G.T. et le C.N.P.F., ceci ne prAStait pas A  discussion. Cependant, pour que les choses soient tout A  fait claires, la loi de février 1950 verrouillait également sur ce point les règles du jeu, pour en arriver A  ce qu'on a désigné plus tard sous les termes du monopole syndical : seules étaient susceptibles de négocier les organisations syndicales jugées -représentatives- et capables de faire la preuve de leur indépendance A  l'égard du patronat. Aux termes de la loi, l'autorité publique se réservait la responsabilité d'en élir la liste.
L'importance historique de toutes ces décisions ne faisant aucun doute, il reste cependant A  les replacer dans leur contexte. En un sens, elles ne faisaient que réveiller le pays d'un trop long sommeil : les événements révélaient A  la société franA§aise que le XXe siècle avait bien commencé et qu'elle avait peut-AStre un peu tardé A  opérer sa mue en matière de relations industrielles.
C'est ainsi que, pour volontaristes qu'aient été les lois de juin 1936 ou de février 1950, elles n'apportaient en un sens qu'une tardive sanction juridique A  un très eux problème : celui de l'opposition entre les formes communautaire et contractuelle de la relation sociale moderne, identifié dès la fin du XIXe siècle par les philosophes, les sociologues et les hommes de loi comme l'une des quelques grandes questions de morale sociale que soulevaient la révolution industrielle et le développement de l'entreprise capitaliste ! Ce problème n'était-il pas celui dont Ferdinand Tônnies avait codifié les termes dès 1887 en opposant le stade historique de la -communauté- (Gemeinschaft) A  celui de la -société- (Gesellschaft)7 Comme on l'a observé au chapitre 1, ce sociologue très conservateur en était déjA  A  déplorer que, du fait de la montée en puissance de l'industrie, l'-esprit de marchandage- l'ait emporté sur les sentiments d'interdépendance qui avaient cours dans les communautés traditionnelles. Le pessimisme de Tônnies l'avait conduit A  beaucoup anticiper : plus de soixante ans plus tard, la République franA§aise n'en était qu'A  instiller la -théorie des deux droits - A  une société dans laquelle dominaient encore très largement les valeurs patrimoniales.
Exacte réplique de cet état du débat social, la théorie juridique ' telle qu'elle a été en tout cas discutée en France jusqu'aux lendemains de la Deuxième Guerre mondiale ' a donné un écho significatif A  ces lenteurs et hésitations de l'histoire. Tous les traités franA§ais contemporains de droit du travail le rappellent en mentionnant, avec des variantes, les divergences philosophiques qui ont conduit A  distinguer trois conceptions différentes de l'entreprise : la conception patrimoniale, référée conjointement au droit de propriété et au contrat de travail la conception communautaire, dite encore conception institutionnelle de la firme, et la conception contractuelle. Dans l'histoire de la discipline, les conceptions patrimoniale et contractuelle ont fait l'objet de formalisations très variées sans cesse remises A  jour. Par contre, la conception communautaire-institutionnelle présente la particularité de s'AStre identifiée A  un seul grand spécialiste Paul Durand, dont le Traité date de 1947. La thèse de Paul Durand faisait de l'entreprise -un groupement organisé en fonction d'une fin commune-; celle-ci y était aussi présentée comme une - société hiérarchique - au développement de laquelle le personnel devait AStre associé, le rôle de l'entrepreneur étant d'-assurer le bien commun de tous ses membres- (Durand, 1947, cité par Jallier, 1978, pp. 190-l97).
La théorie de Paul Durand était a priori raisonnable et originale. Elle était en tout cas intéressante en tant que tentative de formalisation et de renouvellement des doctrines et des pratiques de type paternaliste, telles que les avaient notamment diffusées les tenants du catholicisme social depuis Frédéric Le Play. Toutefois, dans le contexte franA§ais de 1947, elle arrivait juste trop tard pour faire école : bien qu'encore en phase avec l'idéologie implicite de bon nombre d'employeurs, elle représentait le versant de la réalité sociale le plus opposé A  la thèse contractuelle, A  laquelle les pouvoirs publics avaient désormais décidé d'identifier leur ouvre de modernisation des rapports sociaux.
Encore ceci n'est-il qu'une partie de la réalité. Le destin de la théorie institu-tionnaliste de la firme a surtout été scellé par le fiasco de la doctrine -corporatiste- du régime de Vichy, bien qu'il n'y ait eu aucune filiation directe de l'une A  l'autre. Mais cela renvoie A  une autre facette de la mASme histoire, sur laquelle il conent de s'arrASter un moment.



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