NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » Des rapports entre le parlement et le gouvernement Article 5iLa clôture de la session ordinaire ou des sessions extraordinaires est de droit retardée pour permettre, le cas échéant, l'application des dispositions de l'article 49. A cette mASme fin, des séances supplémentaires sont de droit. Or, aussi longtemps que le Parlement est régulièrement en session, il doit pouvoir normalement mettre en cause la survie du gouvernement. Dès lors, si le fait générateur, du deuxième ou du troisième alinéa de l'article 49, survient durant les deux derniers jours de session, ordinaire ou extraordinaire, le respect des délais exige que la clôture soit retardée autant que de besoin. Et c'est la mASme logique qui impose que soient prévus, si nécessaire, des jours supplémentaires de séance, au-delA des 120 prévus pour la session ordinaire (supra, 196), avec cette conséquence, A la fois logique et surprenante, que. une fois épuisés les 120 jours, l'opposition reA§oit ainsi le pouvoir, en déposant une motion de censure (par hypothèse en dehors d'une séance), de décider seule de faire siéger l'Assemblée nationale. Dans toutes ces hypothèses ' et la chose s'est déjA produite A cinq reprises -, le principe de responsabilité du gouvernement préut légitimement sur les rigueurs ordinaires de la clôture des sessions. |
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