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des rapports entre le parlement et le gouvernement icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 38



Le Gournement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.


Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'état. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peunt plus AStre modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.
Parce qu'elles sont urgentes, ou particulièrement complexes, certaines mesures peunt ne pas se prASter aisément aux règles ordinaires de la procédure législati. C'est pourquoi les constituants ont jugé sage de prévoir une dérogation, temporaire et contrôlée, A  la répartition des compétences entre la loi et le règlement.
240. Le gournement seul peut demander la mise en ouvre de cet article, le Parlement ne pouvant ainsi prendre l'initiati de son propre dessaisissement.
Théoriquement, cette demande est destinée A  faciliter au gournement - l'exécution de son programme -. Ce programme n'est pas celui mentionné au premier alinéa de l'article 49, mais celui A  la réalisation duquel les ordonnances sont nécessaires. Il ne s'agit pourtant pas d'une simple tautologie puisque le Conseil constitutionnel l'a interprétée comme - faisant obligation au gournement d'indiquer ac précision au Parlement, lors du dépôt d'un projet de loi d'habilitation et pour la justification de la demande présentée par lui, quelle est la finalité des mesures qu'il se propose de prendre et leurs domaines d' interntion - (86-207 DC). Donc, oui A  l'habilitation, non au blanc-seing.
241. Si le Parlement, A  l'issue d'un débat qui se déroule selon la procédure législati ordinaire (infra, article 45), consent A  l'habilitation, celle-ci est donnée pour une durée déterminée (de trois A  six mois la plupart du temps), durant laquelle le gournement peut adopter les normes qu'il juge nécessaires, sans avoir A  se préoccuper de la distinction entre les domaines de la loi et du règlement
En revanche, l'article 38 mentionnant le domaine de la loi, il exclut celui de la loi organique (le régime des ordonnances étant en outre difficilement compatible ac celui que l'article 46 donne A  la loi organique).
242. Les ordonnances sont d'abord examinées pour avis par le Conseil d'état. Puis, quoique étant l'ouvre du gournement, pour l'exécution du programme du gournement et prises par le Conseil des ministres du gournement, les ordonnances doint AStre, on le sait (supra, 103), signées par le président de la République.
Entrant en vigueur dès leur publication (il ne s'agit pas de lois, donc pas non plus de promulgation) au Journal officiel, elles peunt toujours AStre modifiées, dans les mASmes formes, avant l'expiration du délai d'habilitation. Passé celui-ci, en revanche, la répartition normale des compétences reprend ses droits, et celles des dispositions des ordonnances qui sont du domaine législatif ne peunt plus AStre modifiées que par la loi.
243. La valeur juridique des ordonnances est liée A  la question de leur ratification.
On aurait pu imaginer que la Constitution la rende obligatoire, mais elle ne l'a pas fait. Elle impose simplement au gournement (A  peine de caducité des ordonnances) de déposer, dans un délai prédéterminé par la loi d'habilitation, un projet de loi de ratification, sans AStre tenu A  l'inscrire A  l'ordre du jour.
Avant leur ratification, les ordonnances, bien qu'ayant un contenu en partie législatif, sont des actes de l'exécutif, considérés donc comme administratifs et, A  ce titre, susceptibles de recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif. C'est pourquoi l'habilitation s'analyse non comme une délégation du pouvoir législatif (le Parlement conser, ac le férendum, le monopole de faire des lois), mais comme une xtension momentanée du pouvoir réglementaire.
De ce fait, lorsque l'ordonnance est ratifiée, celles de ses dispositions qui ont un contenu législatif redeviennent des dispositions législatis A  titre définitif, tandis que celles qui ont un contenu réglementaire sont, pourrait-on dire, des dispositions législatis A  titre précaire, car A  tout moment susceptibles de délégalisation.
244. Ce changement de valeur ne facilite pas le contrôle. Et celui-ci se complique encore de l'existence de ratifications tacites (lorsque le Parlement modifie une disposition d'une ordonnance, il est présumé ratifier, puisqu'il ne les modifie ni ne les abroge, les autres dispositions de l'ordonnance traitant du mASme sujet).
Parce que, avant leur ratification, elles sont des actes administratifs, c'est le Conseil d'Etat qui est compétent pour apprécier leur légalité (et éntuellement leur constitution-nalité). Mais parce que la ratification, mASme implicite, leur donne valeur législati, le Conseil d'état, s'il n'a pas encore jugé, doit conclure au non-lieu A  statuer puisqu'il n'a pas compétence pour censurer des textes de valeur législati.
Quant au Conseil constitutionnel, il est naturellement incompétent pour AStre saisi des ordonnances, actes administratifs. En revanche, il peut AStre appelé, s'il est saisi, A  vérifier leur constitutionnalité au moment de leur ratification, et A  ce moment-lA  seulement : serait en effet inconstitutionnelle la disposition législati qui prétendrait ratifier (explicitement ou implicitement) une ordonnance elle-mASme inconstitutionnelle (86-224 DC).
En principe, donc, les ordonnances peunt toujours AStre contrôlées, par le Conseil d'état avant ratification, par le Conseil constitutionnel A  l'occasion de la ratification. La difficulté tient A  ce que la ratification, dès lors qu'elle est implicite, peut passer parfaitement inaperA§ue, y compris aux yeux de ses auteurs, et qu'il est ensuite trop tard pour agir. Toutefois, en permettant aux assemblées de choisir elles-mASmes leur ordre du jour, une séance par mois, le nouau troisième alinéa de l'article 48 (infra, 308) devrait inciter la majorité, et surtout l'opposition, A  exiger l'examen du projet de loi de ratification (obligatoirement déposé par le gournement).
245. Cette procédure, utilisée A  trente-deux reprises depuis 1960, a rendu de grands services. Elle a permis de faire face A  l'urgence, humaine (pour l'accueil des rapatriés d'Algérie en 1962), économique (pour les s de rigueur de 1982 et 1983), sociale (pour le - Juppé -, début 1996), A  l'harmonisation de la fiscalité européenne (de 1964 A  1970) ou encore A  la décolonisation (de la Côte franA§aise des Somalis en 1966, du territoire des Afars et des Issas en 1977), ou aux statuts de l'outre-mer A  de nombreuses reprises.
Si l'adoption de la session unique (supra, article 28) a fait perdre A  ces ordonnances une partie de leur pertinence, une loi du 16 décembre 1999 leur a trouvé une finalité noulle et biennue : celle consistant A  faciliter l'ouvre pie de la codification de textes aujourd'hui disséminés un peu partout. Mais elle a rendu un autre grand service qui gagnerait A  AStre plus connu : elle a prouvé que, décidément, pour faire de bonnes lois, on n'a pas encore innté mieux que le Parlement. Les ordonnances, en effet, sont exactement comme des projets de loi qui deviendraient directement des lois. Ce sont généralement des textes défectueux, dont les malfaA§ons ne se révèlent qu'a posteriori, lA  où il se serait sans doute trouvé un parlementaire pour souler, fût-ce innocemment, le problème qui ne s'est décourt qu'après, A  l'occasion de contentieux multiples. Le tamis parlementaire a des rtus intrinsèques. A qui pourrait les oublier, cette législation de chefs de bureau que sont les ordonnances le rappelle utilement. Elles sont donc A  n'utiliser qu'ac modération.





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