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des rapports entre le parlement et le gouvernement icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 44



Les membres du Parlement et le Gournement ont le droit d'amendement.


Après l'ourture du débat, le Gournement peut s'opposer A  l'examen de tout amendement qui n'a pas été antérieurement soumis A  la commission.
Si le Gournement le demande, l'assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gournement.
274. La formule du premier alinéa, usuelle, est pourtant mal rédigée. Si ministres et parlementaires ont, A  égalité, le droit de proposer des amendements, les assemblées seules disposent vérilement du droit d'adopter ces modifications, donc du droit d'amendement.
De plus, cette rédaction passe sous silence les amendements que les rapporteurs présentent, non pas en leur nom propre, mais au nom de la commission qui les a mandatés A  cette fin. Or les amendements des commissions représentent, A  eux seuls, environ la moitié du total des amendements adoptés.
Cela dit, n'importe quel parlementaire peut prendre l'initiati individuelle de déposer un amendement. Ceux du gournement sont en principe présentés par celui de ses membres qui a été chargé par le Premier ministre (supra, 250) de soutenir la discussion. Il ne s'agit donc pas ici d'une procédure collégiale, mASme si, exceptionnellement, l'importance d'un amendement justifie que le ministre en réfère A  certains de ses collègues.
275. Les amendements peunt avoir pour objet de supprimer, modifier, compléter, voire enrichir un texte. Dans les trois premiers cas, les amendements sont classés du plus éloigne au plus proche de l'article en discussion : en effet, si est adopté un amendement de suppression ou de re-rédac-tion de l'article, il n'y a plus lieu d'examiner les autres. Dans le dernier cas, il s'agit d'amendements - portant article additionnel -, et leur auteur indique la place A  laquelle il lui parait logique de les insérer dans le texte.
Pour ne pas risquer l'irrecevabilité, les amendements doint non seulement respecter les articles 40 et 41 de la Constitution (supra), mais aussi AStre déposés dans des délais prévus par les règlements intérieurs des assemblées. Ces délais, toutefois, ne s'imposent pas au gournement et aux commissions, qui peunt soit déposer eux-mASmes des amendements en cours de débat, soit accepter la discussion d'amendements tardifs présentés par des parlementaires.
Enfin, il existe des sous-amendements, qui ne sont tenus A  aucun délai, qui ont pour objet de modifier, sans le contredire, le texte d'un amendement. Ils sont naturellement mis aux voix avant l'amendement lui-mASme, de sorte que l'assemblée intéressée, au moment où elle se prononce sur ce dernier, en connaisse la rédaction exacte (infra, 281).
276. Depuis une dizaine d'années, le Conseil constitutionnel exerce un contrôle accru sur les amendements. II a en effet pris l'habitude de censurer ce qu'on appelle les cavaliers législatifs, c'est-A -dire des dispositions qui sont introduites dans un texte, par commodité, sans avoir de vérile lien ac celui-ci (85-l98 DC). Il a franchi une étape supplémentaire en batissant une théorie noulle, selon laquelle un amendement ne doit pas, par son objet (rapport ac le texte) ou sa portée (ampleur et importance), dépasser les limites inhérentes au droit d'amendement (86-225 DC). Il s'agit ici surtout de conserr un sens A  la distinction faite par la Constitution, dans ses articles 39 et 44, entre projets de loi (ou propositions) et amendements.
On s'est beaucoup ému de cette pratique qui conduit le Conseil constitutionnel A  séparer, a posteriori et sans critères assurés, le bon grain des amendements corrects de l'ivraie des incorrects. En fait, et mASme si sa démarche peut gagner en clarté, le Conseil s'est simplement donné un moyen de sanctionner les abus manifestes qui, par des astuces de procédure ou de présentation, tentent d'échapper aux exigences d'un vrai débat parlementaire, respectant les échanges nécessaires. S'il est vrai que le Conseil avait pu encourir des critiques en matière d'amendements (infra, 284), celle-ci, qui est la plus fréquente, n'est sûrement pas la plus fondée.
277. Les règlements des assemblées ont vidé le deuxième alinéa de l'essentiel de sa portée. Ils prévoient en effet que la commission se réunit avant l'ourture du débat, pour examiner les derniers amendements déposés. Seuls, donc, les parlementaires naïfs, distraits ou inexpérimentés courent désormais le risque de voir cette disposition leur AStre opposée.
278. Admirable inntion que celle du troisième alinéa de l'article 44, connue sous le nom de vote bloqué. Elle permet au gournement de mettre une assemblée devant ses responsabilités. Cela lui est généralement désagréable et explique pourquoi, surtout dans les débuts de la Ve République, le vote bloqué a focalisé l'hostilité des parlementaires.
C'est une arme A  l'emploi facile, aux effets précis, aux finalités variées.
279. L'emploi est facile car il est A  la disposition du membre du gournement qui est en séance. Il peut en user A  n'importe quel moment, sans AStre soumis A  aucune exigence particulière, et le faire porter sur n'importe quel texte, celui d'un amendement (pour ésectiuner des sous-amendements), d'un ou plusieurs articles (pour ésectiuner des amendements ou des articles additionnels), voire sur l'ensemble du projet ou de la proposition.
Les effets sont précis car ils permettent, en écartant tout amendement ou en n'intégrant que ceux auxquels le gournement souscrit, de ne mettre aux voix que le texte exact que le ministre ut ou accepte. S'impose alors A  l'assemblée, dans toute sa rigueur, l'alternati a prendre ou A  laisser-. Les parlementaires n'ont de choix qu'entre se résigner au texte voulu par l'exécutif ou se résigner A  n'avoir pas de texte du tout.
Les finalités peunt AStre variées. Le plus sount, il s'agit d'interdire A  la majorité de dénaturer le projet du gournement ou d'en adopter ce qui est populaire en rejetant les contreparties impopulaires. C'est A  ce titre une rsion douce de la question de confiance. Mais le vote bloqué peut occasionnellement AStre utilisé contre des amendements de l'opposition, soit pour éviter que fassent l'objet d'un vote des propositions auxquelles des élus de la majorité pourraient AStre tentés d'apporter leur voix, soit pour réduire les effets d'une opération d'obstruction (réduire et non supprimer, car l'article 44, troisième alinéa, a pour effet de supprimer le vote sur certains amendements, mais il n'en supprime pas pour autant la discussion, plus chronophage).
280. L'abus du vote bloqué nuit grament A  la santé ministérielle. Il devient la marque de la brutalité du gournement comme de l'aliénation du Parlement. Il n'est pas fréquent.
En revanche, bien utilisé, combiné ac d'autres dispositions de la Constitution ou des règlements intérieurs des assemblées, le vote bloqué est une arme d'une grande souplesse et d'une extrASme efficacité. Elle est pour le gournement une assurance multirisque : contre le défaut de solidarité ou de responsabilité de sa majorité, contre l'excès d'obstruction de l'opposition, contre la remise en cause de décisions concertées, etc.
Mais précisément parce que cette assurance existe, et doit AStre maintenue, il serait souhaile que soient supprimées d'autres facilités gournementales (supra, articles 42 et 43) qui n'ont plus lieu d'AStre et font désormais peser des contraintes excessis, donc nuisibles, sur le fonctionnement du Parlement.





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