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des rapports entre le parlement et le gouvernement icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 34

La loi est votée par le Parlement.


La loi fixe les règles concernant :

-les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques; les sujétions imposées par la Défense Nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités;
- la détermination des crimes et délits et des peines qui leur sont applicables; la procédure pénale; l'amnistie; la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats;
-l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures; le régime d'émission de la monnaie.
La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées parlementaires et des assemblées locales;
- la création de catégories d'élissements publics;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'État;
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.


La loi détermine les principes fondamentaux :

-de l'organisation générale de la Défense Nationale;
-de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources;
-de l'enseignement;
-du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales;
- du droit du trail, du droit syndical et de la Sécurité sociale.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Des lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Les lois de financement de la Sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
218. L'affirmation selon laquelle la loi est votée par le Parlement est excessive. D'une part, la loi est également votée par les Français eux-mêmes, par référendum législatif (supra, article 11). D'autre part, la loi n'est pas toujours l'ouvre du Parlement, mais parfois de la seule Assemblée nationale lorsque celle-ci est invitée à statuer définitivement (infra, 285). Enfin, la loi n'est même pas toujours votée, puisqu'il peut arriver qu'elle soit considérée comme adoptée, sans vote (infra, 311). Il s'est même produit qu'une loi soit promulguée sans avoir été votée par aucune des deux assemblées : sur la loi n° 86-l197 du 24 novembre 1986 découpant les circonscriptions législatives, afin de permettre au gouvernement de gagner du temps, d'un côté l'article 49-3 était utilisé à l'Assemblée nationale, de l'autre le Sénat adoptait la question préalable (qui équiut théoriquement au rejet du projet mais visait ici à couper court au débat dont l'issue positive était assurée par l'article 49, troisième alinéa, à l'Assemblée nationale).
Pour autant, il reste vrai que la loi est, pour l'essentiel, votée par le Parlement, à défaut d'être conçue par lui (infra, article 39). Et c'est d'ailleurs ce premier alinéa de l'article 34 qui interdit l'importation en France du système italien de la législation en commission : puisque la loi est votée par le Parlement, elle ne peut l'être par ses organes internes.
219. Ce premier alinéa semble pérenniser la conception traditionnelle qui définit la loi selon l'organe et la procédure : est une loi tout acte adopté par le Parlement (à l'exclusion d'un autre organe) selon la procédure législative (par opposition aux actes - motions ou résolutions - que le Parlement adopte selon d'autres procédures).
Mais, aussitôt après ce premier alinéa, la Constitution, par la combinaison entre les alinéas suints et l'article 37 (infra), opère une vérile révolution théorique par rapport à la conception classique : alors que, jusqu'en 1958, la loi se définissait exclusivement selon ces critères organique (l'organe qui l'adopte) et procédural (la procédure législative), à partir de 1958 elle se définit toujours par les critères organique et procédural, mais à ceux-ci s'ajoute désormais un critère matériel : la loi devient ainsi (sous réserve du référendum) l'acte adopté par le Parlement, selon la procédure législative, dans les domaines de compétence résultant de la Constitution (le choix du mot résultant n'est pas neutre, il est même essentiel et sera expliqué dans le commentaire de l'article 37,237).
220. C'en est donc fini de la souveraineté du Parlement. Il ne suffit plus qu'il veuille pour qu'il puisse. Son champ d'action est circonscrit, et divers moyens sont prévus pour l'y maintenir. Certes, on verra que cette innotion spectaculaire a eu moins d'effets, à l'usage, qu'on ne l'imaginait à l'origine (infra, article 37). Il n'en demeure pas moins, quelle que soit sa portée réelle, que la loi a connu une mutation considérable avec la Ve République puisque, substantiellement, c'est sa définition même qui a changé.
Et cette première évolution, intrinsèquement fondamentale, s'est complétée de celle résultant de la création d'un contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire du contrôle du respect effectif, par le Parlement, des obligations que la Constitution lui impose.
221. Ainsi, réputée expression de la volonté générale, la loi n'ait connu aucune vérile limite (le Parlement français aussi pouit « tout faire sauf changer un homme en femme », pour reprendre la célèbre expression de Joseph de Lolme à propos de la Chambre des communes), ce qui lui permettait de légiférer sur tout et à n'importe quel moment. Elle n'était soumise à aucun contrôle, ce qui faisait que la Constitution elle-même n'ait de supériorité que relative et ne s'imposait aux assemblées souveraines qu'autant que ces dernières s'y soumettaient spontanément. La loi a aujourd'hui un statut fondamentalement différent, que résume admirablement le considérant du Conseil constitutionnel, apparu en 1985, selon lequel « la loi n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution » (85-l97 DC).
Ainsi lui faut-il toujours respecter l'ensemble des principes et règles de leur constitutionnelle (infra, article 61), mais aussi rester cantonnée, lorsque le gouvernement juge bon de le lui imposer, aux compétences que la Constitution lui attribue ou lui autorise (infra, article 37).
222. Si toutes les lois répondent à la même définition (acte adopté par le Parlement, selon la procédure législative, dans les domaines de compétence résultant de la Constitution) et aux mêmes exigences (le respect de la Constitution), elles peuvent rier en fonction de leur objet. Celui-ci peut, selon les cas, définir des normes ou délivrer des autorisations {infra, articles 36,38,47,53), ou encore procéder à des ratifications (pour les ordonnances) ou des lidations (pour des actes administratifs contestés). Une même loi peut d'ailleurs combiner plusieurs de ces objets, comme, par exemple, la loi de finances qui détermine une norme lorsqu'elle fixe le barème de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, et donne une autorisation, en permettant au gouvernement de le prélever.
En renche, d'autres qualifications (loi-cadre, loi d'orientation, de programmation) ne sont pour l'essentiel que de simples appellations, qui marquent une intention politique bien plus qu'une réalité juridique, que renforce encore le fait que, souvent, ces textes collectionnent ce que Jean Foyer appelait des neutrons législatifs, c'est-à-dire, des articles à « charge juridique nulle », déclarations et pétitions de principe qui ne devraient normalement urer que dans l'exposé des motifs de la loi et non dans son dispositif.
223. L'alinéa supplémentaire, introduit par la révision du 22 février 1996, est d'importance. Après plusieurs tentatives infructueuses, il consacre le droit du Parlement de se pencher sur le budget social de la Nation.
Sa rédaction est imparfaite. Par précipitation, le constituant a reproduit la formule qui urait déjà à l'alinéa précédent, sans remarquer l'incongruité qui consiste à permettre à la loi organique d'élir des réserves, qui ne peuvent se définir ici que par rapport à la Constitution. Curieuse conception de la hiérarchie des nonnes !
Le fond manque d'audace. On aurait pu reconnaitre au Parlement le pouvoir de définir des plafonds d'évolution, en pourcentage pour les recettes, en leur absolue pour les dépenses, à charge ensuite pour le gouvernement et les partenaires sociaux, chacun en ce qui le concerne, de définir les moyens de les respecter, ou de demander leur modification, si nécessaire, par une loi de financement rectificative. A cela, il fut préféré une formule moins contraignante, qui mêle avec bonhomie les conditions générales de l'équilibre financier, les prévisions de recettes et les objectifs de dépense, sans assortir aucun de ces éléments d'une force impérative réelle (infra, article 47-l).
Il serait faux d'en déduire qu'il s'agit d'une réforme inutile. Elle peut receler des surprises, et quand elle n'aurait fait que créer un débat public et annuel, cela suffirait à la justifier, même aux yeux de qui l'aurait voulue plus ample.
224. Les compétences législatives du Parlement ne se limitent pas à Pénumération de l'article 34. En premier lieu, sans même évoquer le domaine des lois organiques {infra, article 46), d'autres articles de la Constitution, tantôt rappelant, tantôt complétant l'article 34, envisagent des décisions qui ne peuvent être prises que par la loi (infra, articles 36,47, 53, 66, 72, 73, 74). En second lieu, hors toute attribution expresse de compétence par la Constitution, seule la loi peut déroger à des principes généraux du droit (à condition, bien sûr, qu'ils n'aient pas leur constitutionnelle, auquel cas la loi elle-même ne pourrait y porter atteinte) (69-55 L) : de ce fait, il existe une extension potentielle illimitée du domaine législatif, puisqu'il suffit qu'une décision relent normalement du domaine réglementaire ait, par exemple, un caractère rétroactif pour que, ipso facto et aussitôt, elle ne puisse être prise que par la loi.
225. Si, théoriquement, cette dernière ne peut intervenir que dans ses domaines de compétence, elle doit en renche les exercer complètement. Rien que sa compétence, mais toute sa compétence, puisque le Conseil constitutionnel rappelle qu'il est interdit au Parlement de s'en remettre à d'autres autorités pour prendre des décisions qui ne ressor-tissent que de lui. C'est ce qu'on dénomme Y incompétence négative, qui se rencontre chaque fois que le Parlement ne pas lui-même au bout de son pouvoir, omet les garanties légales qu'il revient à lui seul de prévoir (par exemple, 83-l68 DC).
226. Cela dit, il n'est que de lire l'énumération de l'article 34, pour mesurer la riété et l'importance des domaines qu'elle couvre. Ce sont tous les aspects principaux de la vie démocratique, politique, judiciaire, économique, sociale et administrative de la Nation, ainsi que le régime des droits et libertés, sur lesquels la loi a seule compétence.
C'est sans doute ce qui explique que le Parlement n'ait finalement jamais insisté pour faire usage de la faculté que lui offre le dernier alinéa de compléter par un texte organique les rubriques législatives.
Dans le texte, sa compétence doit soit fixer les règles, soit déterminer les principes fondamentaux. On serait tenté d'en déduire que la Constitution exige moins de précision ici que là. En réalité, la difficulté qu'il y aurait à tracer une ligne de partage claire, entre règles et principes fondamentaux, a conduit à tenir cette distinction pour énescente. Même s'il se produit que le Conseil constitutionnel exige plus ou moins de précision législative selon les matières traitées, ces riations elles-mêmes ne correspondent pas à la différence apparente entre règles et principes fondamentaux, qui, donc, s'est révélée dénuée de vérile portée.
227. Il reste que le pouvoir normatif du Parlement n'est pas concurrencé seulement par le référendum et le pouvoir réglementaire. Il l'est aussi, dans une mesure limitée, qu'il contrôle lui-même mais qui est réelle, par les collectivités locales (infra, article 72). Il l'est encore, de manière beaucoup plus significative, par l'Union européenne, ce qui a conduit à réagir de manière spécifique à cette inquiétude particulière {infra, article 88-4).
228. En fin de compte, la loi reste malgré tout au cour de la production normative, au point d'être victime de cette faveur même. Du ministre qui estime indispensable de marquer son passage, et flatter son ego, en attachant son nom à une loi, au groupe d'intérêt ou de pression qui estime que seul un texte législatif peut rendre justice à son rôle émi-nent et protéger ses préoccupations légitimes, en passant par les services administratifs qui trouvent commode de faire régler par les assemblées les petites difficultés auxquelles ils se heurtent, la demande de loi est devenue incontrôlée, l'inflation législative a suivi, le genre régressant en qualité au rythme auquel il progresse en quantité.
Sans atteindre les records de la IVe République (qui ait l'excuse de ne pas connaitre un égal développement des décrets), la Ve, depuis une quinzaine d'années, semble vouloir les renouveler. Il en de la loi comme de la monnaie : la mauise chasse la bonne. Des textes préparés à la hate et adoptés dans la précipitation révèlent très vite des malfaçons que sont supposés corriger d'autres textes préparés à la hate et adoptés dans la précipitation, qui eux-mêmes
Heureusement, depuis 1989 a été entrepris un vérile effort de codification {infra, 245), grace auquel, peut-être, pourra reprendre un sens l'adage selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Mais, à le supposer poursuivi, le chemin sera long ant que l'actuel maquis de la législation soit retaillé en jardin à la française.



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