IPeut - écrits et documents
ManagementMarketingEconomieDroit
ss
Accueil # Contacter IPEUT




des rapports entre le parlement et le gouvernement icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


NAVIGATION RAPIDE : » Index » DROIT » LA CONSTITUTION » Des rapports entre le parlement et le gouvernement

Article 40

Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
253. C'est un intéressant renversement qui s'est opéré tout au long de l'histoire constitutionnelle : A  ses origines, l'exécutif était suspect de gabegie, et les pouirs budgétaires du législatif devaient l'éviter. Depuis l'émergence du suffrage universel, le risque inverse s'est révélé le plus grand : les parlementaires sont apparus exposés A  la tentation de complaire A  leurs électeurs au détriment de toute rigueur économique et financière. Le gestionnaire en - bon père de famille - ayant découvert les coûteuses ivresses d'une vie dissolue, l'article 40 l'a placé sous curatelle.
254. L'irrecevabilité financière est en principe absolue. Elle s'applique indifféremment A  toutes les initiatives parlementaires ' amendement ou proposition ' quelle que soit la nature du texte ' loi organique, ordinaire, d'habilitation MASme le consentement du gouvernement, que traduit sa décision d'inscrire la proposition dépensière A  l'ordre du jour prioritaire (infra, article 48), ne suffit pas A  la couvrir (77-91 DC).
Mais on est en droit de penser que toute législation permanente, d'une manière ou d'une autre, peut AStre coûteuse (ainsi de l'exemple bien connu de l'abolition de la peine de mort, l'entretien du bourreau et de la guillotine grevant moins l'état que celui de prisonniers condamnés A  perpétuité !). Aussi y a-t-il heu A  des interprétations que la pratique a affinées.
255. S'agissant en premier lieu du caractère public des ressources et charges, il vise non seulement celles de l'état, mais aussi celles des collectivités locales, des élissements publics administratifs et des régimes obligatoires de la Sécurité sociale (60-l1 DC). Les régimes mutualistes ou complémentaires ne sont pas concernés, tandis que les mécanismes sociaux périphériques, ainsi que les entreprises publiques appellent des réponses au cas par cas (Jacques Barrot, L'Article 40 de la Constitution, Assemblée nationale, rapport d'information nA° 1273, 1994, p. 20 sq.).
256. Concernant, en deuxième lieu, la norme de référence, s'agit-il du droit existant ou du droit proposé par le gouvernement? Cela varie selon l'initiative de l'exécutif.
Si celle-ci a pour objet de créer ou aggraver une charge ou de diminuer les ressources, tout amendement proposant une création ou une aggravation moindre, ou une moindre diminution des ressources, est recevable : la recevabilité s'apprécie alors au regard du droit proposé.
Si, au contraire, l'initiative gouvernementale a pour objet de supprimer ou d'alléger une charge ou d'augmenter les ressources, tout amendement proposant un allégement moindre, ou une moindre augmentation des ressources, est recevable : la recevabilité s'apprécie alors au regard du droit existant.
La logique est identique dans tous ces cas : mASme lorsqu'elles créent ou aggravent des charges ou diminuent des ressources, les initiatives parlementaires, normalement irrecevables, sont admises si elles ne sont, finalement, pas plus dispendieuses que celles que le gouvernement propose.
257. En troisième lieu, sur la question de la compensation, l'article 40 vise une charge publique au singulier, tandis qu'il vise les ressources publiques au pluriel. De cette différence la pratique a déduit que, en ce qui concerne les ressources, c'est leur niveau global qui ne doit pas diminuer. En conséquence, un parlementaire peut proposer un amendement diminuant une ressource si, dans le mASme amendement, il gage cette dépense par la création ou l'accroissement, A  due concurrence, d'une autre ressource.
En revanche, toute charge est considérée en elle-mASme ' singulier oblige ', de sorte que, mASme accomnée du gage qui pourrait la financer, sa création ou son aggravation demeure irrecevable de la part du Parlement, le gouvernement ayant le monopole de ce type d'initiative.
En outre, la notion de charge est d'autant plus rigoureuse qu'elle n'est pas seulement entendue dans son acception budgétaire, mais aussi juridique : ainsi tombe sous le coup de l'article 40 le fait de confier des missions nouvelles A  un organisme public (Jacques Barrot, L'Article 40 de la Constitution, op. cit., p. 85 sq.).
258. La mise en ouvre de cette irrecevabilité est organisée par le règlement intérieur de chaque chambre. Celui de l'Assemblée nationale est très rigoureux : un contrôle systématique est opéré, en fait sous l'autorité du président de la Commission des finances, au terme duquel les amendements contraires A  l'article 40 ne seront ni reA§us, ni imprimés, ni distribués.
Beaucoup plus laxiste, le règlement du Sénat permet en fait aux auteurs d'amendements irrecevables de les soutenir en séance publique, étant entendu qu'ils auront le tact, les ayant défendus, de les retirer d'eux-mASmes pour éviter que ne leur soit formellement opposée l'irrecevabilité.
Le Conseil constitutionnel, souvent ensommeillé A  l'époque, n'y avait rien trouvé A  redire en 1959. Depuis, l'occasion ne s'était pas vérilement présentée de rappeler le Sénat A  plus de rigueur. Elle s'est enfin offerte récemment, A  l'occasion des modifications réglementaires rendues nécessaires par la création des lois de financement de la Sécutité sociale (infra, 301), mais le Conseil constitutionnel a choisi de ne pas la saisir (96-38 IDC). Sans doute les membres actuels ont-ils eu le souci de ne pas désauer leurs devanciers de 1959 mais, outre qu'une telle attitude pourrait pétrifier la jurisprudence pour l'éternité, elle pérennise, et mASme accroit, une importante différence de traitement, injustifiable, entre les députés soumis A  la rigueur et les sénateurs qui peuvent y échapper, ceci, de plus, au risque d'exposer le Gouvernement A  des situations délicates.
259. Bizarrement, le Conseil constitutionnel, en mASme temps qu'il affirme le caractère absolu de l'irrecevabilité financière de l'article 40, ce qui devrait le conduire A  sanctionner tout manquement, n'admet pas qu'elle soit inquée pour la première fois devant lui si elle n'a pas déjA  été équée durant les débats parlementaires (77-82 DC).



Privacy - Conditions d'utilisation




Copyright © 2011- 2024 : IPeut.com - Tous droits réservés.
Toute reproduction partielle ou complète des documents publiés sur ce site est interdite. Contacter