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des rapports entre le parlement et le gouvernement icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 48

Sans préjudice de l'application des trois derniers alinéas de l'article 28, l'ordre du jour des assemblées comporte, par priorité et dans l'ordre que le Gournement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gournement et des propositions de loi acceptées par lui.
Une séance par semaine au moins est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gournement.
Une séance par mois est réservée par priorité A  l'ordre du jour fixé par chaque assemblée.
303. Sous les républiques antérieures, chaque chambre était maitresse de son ordre du jour, qu'elle adoptait par un vote. Cruelle épreu pour les gournements, qui n'obtenaient pas toujours l'inscription de leurs textes, qui n'avaient pas les moyens de faire prévaloir leurs priorités. Parfois la difficulté prenait une ampleur telle qu'elle était le premier signe visible de la dislocation de la majorité, signe dont certains présidents du Conseil ont choisi de se contenter, démissionnant aussitôt qu'ils le recevaient, le débat sur l'ordre du jour offrant ainsi l'occasion, plus efficace qu'élégante, de faire tomber le ministère en place.
304. Dans le système adopté en 1958, la priorité donnée au gournement était A  peu près (infra, 310) absolue et inconditionnelle. Il inscrivait d'office les textes de son choix, dans l'ordre de son choix, A  l'ordre du jour des séances des assemblées. Des lettres rectificatis d'ordre du jour permettaient mASme, A  tout moment, de renir sur ses décisions antérieures et d'interrtir des discussions. Le droit d'inscription impliquait le droit de retrait qui l'autorise aussi A  retirer un texte de l'ordre du jour, aussi longtemps qu'il n'a pas fait l'objet du vote sur l'ensemble.
C'était évidemment une facilité considérable qui était ainsi offerte A  l'exécutif, A  laquelle le Conseil constitutionnel illait A  conserr son intégrité. Le gournement en a usé. Il lui est arrivé d'en abuser. Mais il est faux de voir lA  l'origine de la disproportion entre projets et propositions de loi dans l'origine des textes adoptés.
305. Il s'agit en effet d'une priorité et non, comme on l'a écrit trop sount A  tort, d'une maitrise sur l'ordre du jour. Le temps résiduel, les séances possibles pour lesquelles le gournement a omis de prévoir un débat restent A  la disposition des assemblées, qui peunt les nourrir d'un ordre du jour complémentaire, mis aux voix, sans amendement, en séance publique. Celui-ci est arrASté par la conférence des présidents. Elle réunit le président, les vice-présidents, les présidents des commissions et de la délégation pour les communautés européennes, et le rapporteur général de la commission des finances, ainsi que les présidents de groupe, qui disposent d'autant de voix que leur groupe compte de membres (moins ceux d'entre eux qui siègent A  un autre titre au sein de la conférence). Le gournement y dépASche un représentant, le ministre chargé des relations ac le Parlement et, exceptionnellement, le Premier ministre lui-mASme. Ce n'est donc que s'il parnait A  saturer toutes les séances disponibles que le gournement pouvait faire échec A  l'inscription A  l'ordre du jour d'une discussion qu'une assemblée aurait voulu résolument avoir.
306. La réalité était, en outre, plus nuancée que l'article 48 ne le donnait A  penser. S'il détenait un pouvoir discrétionnaire, le gournement ne pouvait en user sans tenir compte des desiderata parlementaires. L'ordre du jour était en fait largement concerté. Si le pouvoir exécutif avait les moyens juridiques d'imposer sa volonté, les commissions (en menaA§ant de ne pas rapporter), les groupes (en menaA§ant d'obstruer) disposaient de moyens politiques réels pour faire pression, si nécessaire, sur un gournement trop cavalier.
De plus, mASme avant la révision de 1995, lorsque des parlementaires insistaient vérilement pour obtenir une discussion, l'expérience montrait qu'ils l'obtenaient généralement (et si tel n'était pas le cas, il leur restait les ressources de l'ordre du jour complémentaire). Aussi l'invocation, rituelle, d'une impuissance parlementaire prétendue pour expliquer, et dénoncer, la faible proportion des propositions de loi n'était-elle qu'un faux-semblant, qui prétextait un défaut de moyens quand il s'agissait d'un défaut de volonté.
307. Le Conseil constitutionnel a interprété restricti-ment l'ancien deuxième alinéa : une séance de questions signifiait A  ses yeux une seule séance de questions (63-25 DC). Celle prévue par les règlements, jusqu'A  la révision de 1995, était A  la fois localiste et indigente. Mais comme des parlementaires y demeuraient attachés, il n'a pas été possible de la remplacer par des formes plus appropriées. C'est la raison pour laquelle il a fallu créer hors des textes, par conntion, la séance de questions au gournement, qui, depuis 1974, se déroulait tous les mercredis A  l'Assemblée nationale et un jeudi par mois au Sénat.
Parce que la télévision y était présente, parce qu'elle suivait immédiatement le Conseil des ministres, parce qu'elle se prAStait A  un échange rapide sur des sujets immédiats, elle était denue un temps fort de la vie parlementaire, le seul qui réussit A  garnir les bancs. Paradoxe donc, qui montre bien certains défauts du statut encadré des assemblées : l'innovation la plus moderne, la séance la plus suivie était également la seule A  n'avoir pas d'existence constitutionnelle ni mASme réglementaire !
308. La révision opérée par la loi constitutionnelle du 4 août 1995 a apporté des changements substantiels, dans lesquels le meilleur voisine ac le pire.
Le meilleur, c'est d'abord le fait que les questions n'occuperont plus une séance au plus, mais une séance au moins. Cela permet de donner aux vériles séances de questions le statut constitutionnel qui leur a fait défaut jusqu'ici (supra, 307). Mais c'est aussi ce qui a permis A  l'Assemblée d'ajouter le mardi au mercredi, innovation discule en ce que le dédoublement a moins eu pour effet d'attirer les feux de l'actualité que d'amener des députés A  déserter ces séances-lA  aussi. Quant A  leur présence dans le règlement, celui-ci, prudent, se borne A  confier l'organisation des séances de questions A  la conférence des présidents, ce qui évite que le Conseil constitutionnel ait A  se prononcer sur leurs modalités. Le meilleur, c'est encore et surtout le fait que chaque assemblée dispose enfin d'une priorité sur son ordre du jour pour une séance par mois. Elle peut la consacrer au sujet de son choix - débat sur un thème ou discussion d'un texte législatif ou d'une résolution - et, comme il ne s'agit que d'une priorité, elle peut ne pas faire usage de son droit et laisser ainsi, si elle l'estime utile, la disposition de cette séance A  la connance du gournement. Cette innovation a présenté un double avantage. D'une part, elle a donné aux assemblées, dans des conditions au demeurant assez chiches, un droit élémentaire (supra, 244). D'autre part, elle n'a pas tardé A  confirmer, comme il était prévisible, que la faiblesse des propositions de loi n'est pas due A  l'impossibilité d'obtenir leur inscription A  l'ordre du jour. Peut-AStre renoncera-t-on enfin A  tirer abusiment des conséquences de ce critère indigent (supra, 247).
Le pire, c'était le renvoi aux trois derniers alinéas funestes de l'article 28, qui, par une utilisation maligne, aurait pu laisser un gournement désormais A  peu près désemparé, juridiquement, devant le mauvais vouloir d'une assemblée (supra, article 28). En cas de blocage en pronance des députés, la dissolution aurait offert une issue possible, mais elle n'existe pas pour le Sénat. Ce dernier, comme il a coutume de le faire, a profité de la révision pour tenter d'enrichir ses prérogatis. A chaque utilisation de l'article 89, il prélè sa dime.



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