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des rapports entre le parlement et le gouvernement icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Article 47-i

Le Parlement vote les projets de loi de financement de la Sécurité sociale dans les conditions prévues par une loi organique.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée en première lecture dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet, le Gournement saisit le Sénat qui doit statuer dans un délai de quinze jours. Il est ensuite procédé dans les conditions prévues A  l'article 45.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans un délai de cinquante jours, les dispositions du projet peunt AStre mises en ouvre par ordonnance.
Les délais prévus au présent article sont suspendus lorsque le Parlement n'est pas en session et, pour chaque assemblée, au cours des semaines où elle a décidé de ne pas tenir séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28.
La Cour des Comptes assiste le Parlement et le Gournement dans le contrôle de l'application des lois de financement de la Sécurité sociale.
298. Dans la loi de finances pour 1999, les recettes du budget de l'état ont été évaluées A  1 600 milliards de francs. Pour 1999 toujours, celles de la protection sociale devraient s'éler A  1 800 milliards. Tandis que le Parlement consacrait de longues semaines A  étudier et adopter la loi de finances, il était prié de ne pas s'occuper du budget social, pourtant supérieur.
Certes, il avait tenté de s'y intéresser, et avait mASme voté une loi organique A  cet effet : en s'appuyant sur le dernier alinéa de l'article 34 (supra, 226), le Parlement s'était attribué le pouvoir d'approur chaque année un rapport prévisionnel sur les comptes sociaux. II s'agissait d'une forme de subterfuge, pour faire l'économie d'une révision constitutionnelle, que le Conseil a censuré en totalité (87-234 DC).
Plus de huit ans ont passé. AnnonA§ant une vaste réforme de la protection sociale, Alain Juppé, le 15 nombre 1995, l'a enrichie de la promesse d'une compétence noulle reconnue au Parlement en la matière. Promesse tenue, et matérialisée par la loi constitutionnelle nA° 96-l38 du 22 février 1996.
Celle-ci a ajouté un alinéa A  l'article34 (supra, 223), apporté une précision A  l'article 39 (supra, 251) et, surtout, inséré le présent article.
299. Le sujet était délicat. Depuis ses origines, la protection sociale a toujours relevé d'une gestion paritaire, confiée aux partenaires sociaux. Ce principe fondamental devait AStre maintenu, mais il se heurtait au constat des financements considérables apportés par la collectivité publique, c'est-A -dire par l'impôt, qui occupent une place croissante tandis que celle des cotisations est en diminution constante.
Il fallait donc trour un équilibre entre le maintien du rôle des partenaires sociaux et du gournement d'une part et, d'autre part, la rendication légitime du Parlement de suivre l'emploi des ressources fiscales qu'il lui est demandé de voter.
C'est l'objet de l'alinéa introduit dans l'article 34 (supra, 223), dont le mérite principal, et limité, est de prévoir un rendez-vous annuel, pour un débat public sur des données chiffrées. Une fois le principe acquis, restait A  organiser sa mise en ouvre.
300. S'inspirant d'une logique proche de celle applicable aux lois de finances, le constituant a décidé d'enfermer dans des délais stricts la discussion et l'adoption des lois de financement de la Sécurité sociale : la première lecture doit AStre achevée vingt jours après le dépôt A  l'Assemblée nationale et quinze jours après la transmission au Sénat. Puis les nattes doint AStre accomplies dans les deux semaines qui suint, la commission mixte pouvant AStre réunie après une seule lecture dans chaque assemblée (supra, 283), sachant que toute la procédure, en principe, doit se limiter A  cinquante jours.
Passé ce délai, le projet peut - mais ce n'est naturellement pas une obligation ' AStre mis en ouvre par ordonnance (supra, 294). Comme en matière de lois de finances, enfin, Parlement et Gournement bénéficient de l'assistance de la Cour des comptes dans le contrôle de l'exécution de ces textes.
Leur statut est donc ainsi sommairement défini, mais il laisse A  la loi organique - celle nA° 96-646 du 22 juillet 1996, relati aux lois de financement de la Sécurité sociale - le soin d'apporter quelques précisions, dont certaines indispensables.
301. Se posait d'abord la question de la date. Le débat devrait-il se dérouler A  l'automne, au risque d'un télescoe ac la discussion budgétaire, ou au printemps, au risque de s'appuyer sur des chiffres incertains? Entre ces deux dangers, le législateur organique a plutôt choisi le premier. Le projet doit en effet AStre déposé avant le 15 octobre, ce qui conduit A  un rythme automnal. Mais le texte prévoit que le projet est déposé - au plus tard le 15 octobre -, de sorte que rien n'interdirait, A  un gournement qui y trourait avantage, d'avancer la discussion au printemps, sans qu'il soit préalablement besoin de modifier la loi organique.
Se posait ensuite la question du champ. Les délais d'examen, très brefs, imposés au Parlement pouvaient exciter, au sein du gournement, la tentation d'alourdir le projet de toutes sortes de dispositions dont il arracherait ainsi l'adoption, A  date certaine, en précipitant leur discussion. On pouvait craindre que ces lois de financement ne dégénèrent en Super-DDOS (les DDOS sont des projets fourre-tout - portant Dirses Dispositions d'Ordre social - dans lesquels sont rassemblées toutes sortes de mesures disparates, n'ayant sount comme dénominateurs communs qu'un lien, plus ou moins ténu, ac le domaine social et un foisonnement volontaire propice A  dissimuler les mauvais coups, ou A  recycler toutes les cochonneries législatis trainant dans des bureaux ministériels obscurs). Pour éviter que les lois de financement ne se dévoient ainsi, il fallait définir strictement leur champ, introduire une logique de cavaliers (supra, 276,291) qui permettrait au Conseil constitutionnel, le cas échéant, d'en éliminer les dispositions qui n'y auraient pas leur place. C'est pourquoi la loi organique déclare irrecevables tous les amendements, ou dispositions, autres que ceux - affectant directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale -.
302. Le premier débat de ce type s'est ourt A  l'automne 1996. La presse a glosé sur le faible nombre de participants qu'il a réunis. Mais c'était oublier l'essentiel : le fait que des amendements assez nombreux avaient été votés, que des différences substantielles en avaient résulté entre le texte du projet et la loi adoptée, bref, que le Parlement s'était réellement saisi de cette compétence noulle, ce qui était plus important A  reler que le nombre des élus qui avait pris part A  l'exercice. Les exercices ultérieurs ont confirmé cette tendance.
Mais, hélas, le Conseil constitutionnel a préféré le laxisme A  la rigueur que l'ont était en droit d'attendre de lui. Dès sa première décision (96-379 DC) sur la loi de financement, il a toléré qu'y urent des dispositions qu'il aurait dû impitoyablement disjoindre. Le texte, qui ne devrait en bonne logique compter qu'une demi-douzaine d'articles, en a totalisé 41 dès la première année, 32 la deuxième et 47 la troisième !
Ce qui ne devait pas arrir s'est donc produit : lA  où la révision de 1996 aspirait A  doter le Parlement d'un pouvoir nouau et important, elle aboutit A  offrir au gournement une facilité noulle et indue : chassés des lois de finances, les cavaliers se sont reconrtis en passagers du TGV, texte A  grande vitesse, qu'est denue la loi de financement de la Sécurité sociale.
Le conseil semble toutefois s'AStre ressaisi. Ses décisions plus récentes sur le sujet (98-404 DC, 99-422 DC) l'ont montré vigilant, renu A  une lecture plus stricte - mais pas encore assez ' du domaine de ces lois.
Le Conseil d'état, au contraire, a jugé que le rapport annexé A  la loi de financement, quoique discuté, amendé et voté par le Parlement, selon la procédure législati, n'est pas une loi (5 mars 1999, Rouquette). Insondables mystères de la jurisprudence administrati !



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