Ainsi, s'attaquant au - fétichisme de la loi écrite et codifiée - Gény a déloppé et préconisé la méthode qui, selon lui, - permet au
droit positif de réaliser sa mission propre, en se pliant, sans compromettre ses points d'appui fixes, aux exigences, mieux connues ou successis, de la vie sociale -4 : - par le Code civil, mais au-delA du Code civil-, proclamait-il1. Dans cet esprit, l'interprète doit encore se soumettre A la volonté du législateur quand elle existe. Mais le législateur s'est déterminé dans des circonstances données. Quand les circonstances changent ou sont différentes, cette volonté disparait. Il appartient alors A l'interprète de rechercher une solution - en s'inspirant des
données historiques, rationnelles, des considérations d'opportunité, d'équité, d'où peut naitre une règle de droit -2. C'est reconnaitre la légitimité d'une recherche libre de la solution d'un problème quand la législation en vigueur n'en comporte pas. Autrement dit, l'interprète, notamment le juge, doit alors faire œuvre de législateur et agir comme le ferait le législateur lui-mASme s'il était confronté au mASme problème. Mais, il ne dispose pas pour autant d'une liberté absolue, car il doit toujours fonder sa solution sur des éléments objectifs. Il doit - se référer aux caractéristiques de la vie
économique et sociale, aux besoins et aux idéaux qui la caractérisent, voire aux orientations du législateur contemporain -'.
On a justement observé que ce système est proche de celui que consacre l'article 3-l du Code civil esnol, selon lequel - les règles doint AStre interprétées selon le sens naturel des mots, en fonction de leur contexte, des précédents historiques et législatifs et de la réalité sociale du moment où elles doint recevoir application, en prenant garde, fondamentalement, A leur esprit et A leur finalité -4.
Dans cette perspecti, l'interprète, sans renier la loi, nourrit son interprétation d'éléments qui lui sont extérieurs.