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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les techniques prospectives d'aide a  la décision

Le choix entre les possibilités offertes au législateur suppose une appréciation et une aison des effets présibles des unes et des autres, tant du point de vue technique que du point de vue politique et juridique. Il faut donc procéder A  une sorte d'étude d'impact des solutions et des mesures concevables qui ont été recensées, pour déterminer l'ensemble de leurs effets potentiels respectifs1. Cela relève de la mission des groupes d'études et des légistes2 qui doivent éclairer les instances législatives ou réglementaires auxquelles appartient exclusivement le pouvoir de décision. Il s'agit donc ici d'une anticipation, d'une projection dans le futur, qui ne peut s'opérer rationnellement que grace A  des méthodes d'extrapolation des données empiriques et observables du passé et du présent A  une situation future inconnue, en tenant compte du contexte sociologique, économique et technique probable dans lequel s'inscriront les mesures ensagées.
Cette recherche peut maintenant s'appuyer sur des procédés techniques divers d'analyse scientifique des choix, de simulation et d'expérimentation, ainsi que d'évaluation prospective.
L'analyse scientifique des choix normatifs avant l'adoption d'une norme peut d'abord avoir recours A  des modèles mathématiques et des données statistiques qui, par hypothèse, par leur systématicité, pèchent par abstraction, faute de pouvoir intégrer des données comportementales imprésibles et des inconnues technologiques déterminantes dans l'avenir. Attention A  - l'illusion mathématique - : - la pertinence et l'opportunité ne sont pas au menu -. L'ordinateur n'a jamais d'idées1. Si l'on avait cherché ainsi, en 1830, A  prévoir le nombre de diligences dont il faudrait permettre et réglementer la circulation, en France, en l'an 2000, on en aurait prévu des dizaines de millions, alors qu'il ne doit y en avoir que quelques dizaines pour le plaisir des touristes dans quelques stations estivales de luxe
Le recours A  des procédés informatiques peut paraitre plus satisfaisant en matière juridique grace aux - systèmes experts - qui, possédant une base de connaissances infinies et précises, sont capables - de les utiliser et de les enchainer, de détecter des erreurs et contradictions, d'expliquer et de justifier le raisonnement qu'ils ont effectué -. Le moteur d'inférences, constitué d'algorithmes, c'est-A -dire de séquences d'instructions donnant la démarche A  suivre pour parvenir A  un résultat, peut y appliquer les données de la - base de connaissance juridique - A  une - base de faits - incluant tous les faits actuels ou futurs relatifs au problème devant AStre traité par l'ordinateur. Le système est interactif et progressif, la machine répondant par une question subséquente ou une conclusion A  chaque hypothèse ou combinaison d'hypothèses2. Les systèmes-experts peuvent d'ailleurs opérer en - chainage avant -, autrement dit en partant des faits proposés pour atteindre la règle, ou en - chainage arrière - en remontant de la règle ensagée aux hypothèses de fait correspondantes. L'utilité d'un tel instrument pour la présion des effets des solutions alternatives proposées au pouvoir normatif est édente. On y a eu recours en France et A  l'étranger dans des domaines très divers, en droit du licenciement, en droit de la nationalité, en matière de pensions alimentaires L'expérience montre toutefois que de tels procédés supposent des logiciels très complexes qui sont A  la fois très longs A  élaborer et très coûteux et que, s'ils fonctionnent bien pour des données mathématiques, ils sont moins appropriés A  des problèmes A  solutions multiples ou touchant aux conctions et aux comportements humains et sociaux, comme ceux que doit traiter le Droit, en fonction de confirmations et de rejets aléatoires d'hypothèses très diverses. Ils sont en tout cas moins bien adaptés A  des dispositions de caractère qualitatif se référant, par exemple, A  l'intérASt de l'enfant ou de la famille, A  la diligence normale, A  l'urgence ou A  l'ordre public, qu'A  des dispositions se référant A  des éléments quantitatifs, et A  des textes supplétifs qu'A  des textes impératifs.
L'informatique permet aussi des - analyses coût-bénéfice - de certaines mesures normatives, notamment en matière économique et fiscale, voire sociale, pour lesquelles une appréciation plus systématique et objective de leurs avantages et de leurs inconvénients est possible. C'est ainsi qu'A  été instauré en matière budgétaire, aux états-Unis, A  partir de 1965, le système du - ning, programming, budgeting System - (ppbs), et en France, celui de la - Rationalisation des choix budgétaires - (RCB), afin d'adapter aux choix collectifs les critères d'efficacité économique en évaluant systématiquement, A  titre atif, tous les moyens disponibles pour les atteindre. Mais, mASme en ce domaine, cette méthode suscite des réserves et des réticences et son utilisation est en déclin.
L'analyse prospective des choix normatifs procède également par - simulation - et a recours plus largement aux techniques de simulation et d'expérimentation.
La - simulation - suppose la réalisation d'un modèle reproduisant les éléments essentiels de la situation réelle, A  partir duquel on fait des expériences, A  l'aide d'un ordinateur, pour en tirer des conclusions pour la réalité.
La technique du -jeu - est de mASme nature ; mais elle consiste A  introduire dans la simulation, A  la place de l'ordinateur, des acteurs jouant les rôles respectifs d'applicateurs et de destinataires des mesures ensagées, et A  les impliquer dans le processus afin de tenir compte de réactions humaines et non pas seulement mécaniques et abstraites. La méthode du - test - pratique consiste, quant A  elle, A  apprécier les effets des mesures ensagées en les faisant appliquer fictivement par leurs destinataires potentiels aux cas concrets auxquels ils sont actuellement confrontés.
Toutes ces techniques sont manifestement utiles A  une analyse ative des alternatives d'action qui s'offrent au législateur et de nature A  éclairer et guider son choix de manière rationnelle, en l'aidant A  en apprécier les incidences respectives. Elles n'en comportent pas moins une part d'artifice et d'abstraction que l'on peut réduire en procédant A  de vériles - expérimentations législatives -.
Il peut s'agir d'abord d'une expérimentation limitée A  une fraction du territoire ou A  certains ressorts particuliers. Ce procédé consiste A  imposer, A  titre expérimental, pendant une période d'essai dans des lieux déterminés, certaines normes que les pouvoirs publics ensagent d'adopter de manière générale, si elles s'avèrent satisfaisantes. C'est ainsi qu'en France, la procédure de la mise en état des causes a d'abord été instaurée A  titre expérimental par un décret du 13 octobre 1965 dans le ressort de certains tribunaux de Grande Instance et de certaines cours d'appel, avant d'AStre adoptée et imposée de manière générale par les décrets du 9 septembre 1971, du 20 juillet et du 28 août 1972. De mASme, en matière pénale, - le travail d'intérASt général - a été pratiqué dans des ressorts-pilotes avant d'AStre consacré par la loi du 10 juin 1983. La forme la plus achevée d'expérimentation législative est cependant l'adoption de lois expérimentales qui sont particulièrement opportunes, en dépit de l'insilité qu'elles impliquent, quand les autres techniques prospectives d'évaluation des effets de la loi s'avèrent trop incertaines ou quand il s'agit de textes dotés d'une charge politique particulièrement sensible.
En France, les exemples de lois expérimentales sont assez peu nombreux mais significatifs. Ce sont surtout la loi Debré du 31 décembre 1959 sur l'enseignement privé, la - loi Veil - du 17 janer 1975 sur l'interruption volontaire de grossesse (ivg), la loi du 3 janer 1979 sur la réforme de la fiscalité locale, la - loi Auroux - du 4 août 1982 relative aux libertés des travailleurs dans l'entreprise, la loi du 1er décembre 1988 instituant le revenu minimum d'insertion (RMi) Ces lois supposent une évaluation de leurs effets au bout d'une période déterminée et une éventuelle remise en cause ou des adaptations en fonction de ces effets2.
La pratique de ces lois expérimentales est variable selon les pays, mais toujours révélatrice de difficultés d'évaluation très spécifiques'.
L'évaluation prospective est celle A  laquelle on procède, avant l'adoption d'une législation, pour apprécier les problèmes d'application que peuvent comporter les mesures ensagées et les effets rtuels qu'elles impliquent. Autrement dit, elle a pour objet de réunir la meilleure information possible sur les effets potentiels és des diverses dispositions concevables.
A€ partir des données connues de la situation passée et présente, il s'agit d'éclairer cette projection dans le futur par des présions sur l'évolution économique, les ressources disponibles, les changements d'attitude, les mutations politiques qui sont susceptibles de modifier les incidences des textes ensagés.
Ces études se fondent sur toutes les techniques évoquées ci-dessus. Le choix entre des méthodes quantitatives et des méthodes qualitatives est désormais moins controversé que jadis. Toutes ces méthodes sont complémentaires et leur utilité varie selon les aspects ensagés, le stade d'élaboration des textes et leur objet.
Seules comptent, en définitive, l'adéquation des textes A  leurs objectifs, leur efficacité et l'adhésion A  laquelle ils donnent lieu de la part de leurs destinataires. Or, cela ne peut AStre vérifié que par un - sui - des textes susceptible d'en permettre l'adaptation.



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