Dans le principe, l'interprète a pour seule mission de préciser le sens de la loi pour procéder A son application. Mais l'organisation de l'interprétation peut prendre diverses formes. Il peut s'agir d'interprétation privée par les personnes morales ou physiques assujetties A la loi, en particulier par des instances personnelles, ou par la doctrine. Si l'interprétation doctrinale oriente et inspire les pouvoirs publics, elle n'a pas d'effet obligatoire, ni l'autorité des interprétations officielles.
L'interprétation officielle peut d'abord revAStir la forme d'une - interprétation authentique - par les auteurs mASmes des textes A interpréter. Ce système, issu du droit romain et connu dans l'ancien droit, avait fonctionné, en France, de 1792 A 1837, avec le référé législatif, institué au profit des assemblées parlementaires. Il se manifeste encore, de manière différente, ponctuelle et marginale par des - lois interprétatives -. Il consiste en une interprétation des textes par un acte de l'autorité mASme dont ils émanent, dans les mASmes formes. Mais ce procédé est dangereux car il permet, sous couvert d'interprétation, de vériles modifications qui, en s'incorporant au texte originaire, sont rétroactives. Toutefois, le pouvoir d'interpréter la loi est essentiellement attribué aux autorités chargées de l'appliquer, principalement au juge qui en est seul investi, depuis 1837, en France. Cela tient A l'indépendance du pouvoir judiciaire et A sa mission de règlement des conflits. Mais l'intervention du juge, cas par cas, ne permet pas, en dépit de son autorité, une interprétation aussi générale et systématique que celle de la doctrine, ni autant de liberté par rapport aux textes. L'Administration se reconnait aussi un important pouvoir d'interprétation, dans les circulaires destinées A guider l'action de ses serces et qui doivent normalement se limiter A de simples mesures d'ordre intérieur, ainsi que dans les réponses ministérielles A des questions écrites1, voire des - instructions administratives -. Ces interprétations administratives sont subordonnées A l'interprétation judiciaire qui est souveraine. Elles ont néanmoins une influence considérable, en pratique, ce qui n'est pas sans dangers
C'est donc au juge que reent au premier chef la mission d'interpréter les textes. Dans le principe, il a seulement le pouvoir d'en détecter le sens lorsqu'ils ne sont pas assez clairs et précis, mASme si l'on peut soutenir que - l'actité d'interprétation n'est, en réalité jamais neutre - et qu'il est - presque impossible d'interpréter sans créer -'. Ce n'est pourtant pas la thèse positiste de Kelsen selon lequel l'interprétation scientifique ne peut rien faire d'autre ni de plus que dégager les significations possibles des
normes juridiques - Elle doit abandonner le choix et la décision A l'organe
juridique qui a compétence d'après l'ordre juridique pour appliquer le droit -2. Or, le juge n'a pas compétence pour ce choix, sauf quand il s'agit d'une lacune.
En réalité, le juge a l'obligation de statuer et ne peut refuser de le faire - sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi -3.