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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'évaluation du -suivi- des textes



Il s'agit alors d'apprécier l'effectivité des règles de droit adoptées et mises en ouvre, non seulement pour en contrôler l'exécution, mais pour en déterminer les effets réels et leur impact social et les reconsidérer, si nécessaire, les corriger, voire les abroger. Selon M. le doyen Carbonnier, il faudrait - que toute loi noulle fut accomnée de la mise en place d'un appareil statistique et d'un programme d'enquAStes périodiques permettant de suivre les taux et les causes de l'ineffectivité -2. On ressent maintenant très généralement la nécessité de l'évaluation législati dont l'importance a été soulignée par le - projet Vedel - de révision de la Constitution du 4 octobre 1958 qui a proposé d'inclure dans les missions générales du Parlement celle d'évaluer les résultats de la loi.


Le déloppement du processus d'évaluation législati1 parait concerner tous les pays occidentaux. Il est apparu aux états-Unis, après les déboires relatifs aux tentatis de rationalisation des choix budgétaires en amont des textes (ppbs), comme un procédé permettant de remettre en cause certains programmes fédéraux2. Dès 1972, un Office of Technological Assessment, rattaché au Congrès, a été institué ; mais si l'on fait abstraction des agences executis, l'évaluation législati a essentiellement été confiée au General Accounting Office (gao) qui procède, pour le compte du Congrès, A  l'évaluation de programmes ou de politiques des agences executis comme A  celle de lois votées par le Congrès, ce qui, en fonction d'un bilan - coûts-avantages -, permet d'apprécier l'opportunité de les maintenir ou d'y mettre fin. Enfin, les présidents qui se sont succédé depuis la fin des années 1970 ont mis en place des organismes d'évaluation des réglementations existantes. Il existe enfin aux états-Unis des Sunset laws, sortes de lois expérimentales dont la prorogation est subordonnée A  une procédure d'évaluation et qui sont automatiquement abrogées A  leur terme si elles ne sont pas prorogées.
De mASme, au Canada, tant au niau fédéral qu'A  celui des provinces, il existe des comités ou commissions chargées d'évaluer la qualité et l'opportunité des lois et règlements, si bien que l'évaluation législati y constitue un outil de gestion du corpus législatif3.
En Europe, que ce soit en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Belgique, en France ou en Suisse, l'évaluation législati prend progressiment, sous des formes dirses, de plus en plus d'importance, au moins dans certaines matières.
En Suisse où l'évaluation législati a fait l'objet d'études fondamentales, notamment par M. L. Mader, il y a mASme des obligations expresses d'évaluer la loi.
En France, l'évaluation législati est confiée A  - l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques - institué par la loi nA° 83-609 du 8 juillet 1983, qui en constitue le pôle législatif, et au - Comité inter-ministériel de l'évaluation -, créé par le décret nA° 90-82 du 22 janvier 1990, qui en constitue le pôle exécutif, ainsi que par des missions d'information mises en place par les commissions parlementaires. L'évaluation législati suscite cependant des réticences des milieux politiques qui craignent de se voir confisquer leur liberté de décision par des technocrates et des experts.
L'évaluation législati rétrospecti a pourtant pour intérASt majeur de contrôler les effets des mesures législatis et réglementaires précédemment adoptées, pour en corriger les défaillances et en neutraliser les effets perrs par des adaptations successis. Elle a néanmoins pour inconvénients de favoriser une certaine insilité juridique, d'alourdir le processus législatif et de limiter le pouvoir politique par celui des experts, ainsi que de soumettre la décision normati A  la pression des faits. Elle est onéreuse et n'échappe pas, enfin, A  dirs risques techniques, car l'identification des effets propres de la loi est incertaine, dans la mesure où toutes les transformations constatées pendant sa mise en ouvre ne lui sont pas impules et où il est difficile de déterminer la part qui lui en revient.
Dans ce clair-obscur, les rayons ne peunt pas faire oublier les ombres. Mais l'évaluation législati doit avoir sa place dans le processus d'élaboration et d'évolution des lois et des règlements, A  condition d'AStre cantonnée A  une fonction d'information et d'incitation, de ne pas se substituer au pouvoir de décision, d'AStre conduite selon des procédés fiables et dirsifiés et de se limiter aux domaines dans lesquels elle s'avère nécessaire. Elle participe alors de cette - génétique des lois - dont Georges Ripert disait qu'elle est une science A  délopper1.





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