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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les rapports du droit des communautés européennes avec les droits internes des pays concernés



Issu des traités de Paris (CECA), entré en vigueur en 1952, et de Rome (cee et Euratom) du 25 mars 1957, le droit des Communautés européennes n'a cessé d'évoluer depuis, dans le sens de l'unification et d'un transfert de compétence au profit des institutions et organes communautaires. L'extension considérable du droit européen provient surtout du pouvoir conféré au Conseil et A  la Commission d'arrASter des - règlements - et des - directis - et de prendre des - décisions - (art. 189, traité cee). - Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments, et il est directement applicable dans tout état membre. - C'est un acte - quasi législatif - applicable A  des catégories abstraites, prises dans leur ensemble. - La directi est destinée aux états membres et non aux particuliers ; elle fixe des résultats A  atteindre -, tout en laissant aux instances nationales leur compétence et le choix des formes et des moyens pour y parnir. Quant aux - décisions -, dont l'article 189 du traité de Rome prévoit qu'elles sont obligatoires en tous leurs éléments pour les destinataires qu'elles désignent, elles peunt s'adresser A  des particuliers, A  des entreprises ou A  des états membres. Le traité, au sommet de la hiérarchie des normes communautaires, opère des transferts de compétence au profit des organes de la Communauté. Les obligations qu'il impose sont directement applicables A  leurs destinataires, dans les pays membres. Les jus-tificiables peunt se prévaloir des règles communautaires devant leurs juridictions nationales. La Cour de justice des Communautés européennes - assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application - du traité (art. 164, traité cee) et sa compétence s'impose aux états, de manière irrérsible. Elle statue en particulier, A  titre préjudiciel, sur l'interprétation du traité et sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté (art. 177, traité CEE), sur renvoi des juridictions nationales.


Ainsi, le droit communautaire n'est pas simplement un droit interétatique. Il constitue un ordre juridique uniforme et structuré qui se déloppe en symbiose ac les droits internes des pays membres.
Il se caractérise d'abord par son effet direct. La Cour de justice des Communautés a décidé que - la Communauté constitue un noul ordre juridique de droit international au profit duquel les états ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits sourains, et dont les sujets sont non seulement les états membres mais également leurs ressortissants ; que, partant, le droit communautaire, indépendant de la législation des états membres, de mASme qu'il crée des charges dans le chef des particuliers, est aussi destiné A  engendrer des droits qui entrent dans leur patrimoine juridique -'. Cette applicabilité directe du droit communautaire dans les pays membres implique qu'il s'intègre automatiquement dans leur ordre juridique interne, sans avoir besoin d'y AStre - reA§u - par un texte exprès A  cet effet.
Il faut surtout insister sur la supériorité du droit communautaire sur les droits nationaux des pays membres. La Cour de justice considère - qu'A  la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre, intégré au système juridique des Etats membres et qui s'impose A  leurs juridictions -. Elle souligne que - cette intégration au droit de chaque pays membre de dispositions qui proviennent de sources communautaires et plus généralement les termes et l'esprit du traité, ont pour corollaire l'impossibilité pour les états de faire prévaloir, contre un ordre juridique accepté par eux sur une base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait ainsi lui AStre opposable -. Selon la Cour de justice, - il résulte de ces éléments qu'issu d'une source autonome, le droit du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit, sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-mASme -. Elle en déduit - que le transfert opéré par les Etats, de leur ordre juridique interne au profit de l'ordre juridique communautaire, des droits et obligations correspondant aux dispositions du traité, entraine donc une limitation définiti de leurs droits sourains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible ac la notion de communauté -2. Cette primauté du droit communautaire, notamment des règlements et directis, implique que - le juge national chargé d'appliquer les dispositions du droit communautaire, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, mASme postérieure, sans qu'il ait A  demander ou A  attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législati ou par tout autre procédé constitutionnel -3.





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