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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les régimes particuliers

Des textes propres A  certaines catégories d'associations modifient pour elles, en tout ou partie, le droit commun qu'on vient d'exposer. Ces dispositions dérogatoires vont parfois dans le sens d'un plus grand libéralisme : les associations déclarées ayant pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance peuvent, comme les associations reconnues d'utilité publique, recevoir A  titre gratuit (1. 14 janvier 1933). Il en va de mASme pour celles qui se consacrent A  la recherche scientifique ou médicale (1. 23 juillet 1987) et pour les associations cultuelles et diocésaines (supra, p. 199). Dans les deux cas, l'acceptation du don ou du legs est soumise A  une autorisation administrative (1. 13 juin 1966).
Mais la plupart des régimes dérogatoires procèdent, soit d'une rigueur particulière A  l'égard de la catégorie d'associations visée, soit de la volonté d'intégrer certaines associations A  l'action des pouvoirs publics.


A) Les régimes de rigueur

Ce fut, dès la loi de 1901, le cas des congrégations religieuses et celui des associations étrangères. La rigueur s'est atténuée pour les premières ; elle s'était aggrae pour les secondes, mais le régime sévère qui s'appliquait A  elles a été abrogé par la loi du 9 octobre 1981. La rigueur subsiste, au contraire, pour les associations constituant des groupes de combat ou des milices pries (1. 10 janvier 1936).
1A° Les congrégations religieuses. ' Ce sont des associations d'hommes ou de femmes liés, en général, par les voux de pauvreté, d'obéissance et de célibat, et qui s'engagent dans une vie commune orientée vers la prière, la proation de la foi ou le service des autres par l'enseignement ou l'action sociale et sanitaire. Leur existence, sous des formes multiples, remonte aux origines de l'Eglise catholique. Leur rayonnement, les liens étroits qui les unissent A  la papauté, l'importance des donations qu'attire leur action charile et la puissance qu'elles en tirent ont de tout temps suscité la défiance et mASme l'hostilité de l'autorité civile. Dispersées, en France, par la Révolution, reconstituées sous l'Empire et surtout A  partir de la Restauration, leurs rapports avec le pouvoir sont devenus particulièrement difficiles A  partir de 1880 : elles ont été la principale cible de l'anticléricalisme. La loi de 1901 leur a consacré son titre III : il les soumettait A  un régime qui constituait par sa rigueur l'antithèse du régime libéral appliqué aux associations ordinaires, et dont la mise en oeuvre, plus rigoureuse encore, a amené leur disparition provisoire. Les attitudes politiques de certaines congrégations expliquent cet ostracisme, mais ne justifient ni sa généralité, ni sa brutalité.
Les congrégations étaient soumises A  une autorisation préalable qui n'exigeait rien moins qu'une loi. Les demandes d'autorisation présentées par celles des congrégations qui ont voulu se mettre en règle se sont heurtées A  un refus global du Parlement, qui les a contraintes A  la dissolution ou A  l'exil : l'atteinte A  la liberté de conscience, dont l'entrée dans une congrégation est l'expression la plus absolue, n'était pas moindre que l'atteinte A  la liberté d association.
Cette proscription systématique n'a pas empASché les membres exilés des congrégations d'hommes de regagner la France en 1914 pour servir le pays sous l'uniforme. La guerre finie, on n'a pas cru pouvoir bannir A  nouveau ceux qui en étaient revenus ; l'apaisement aidant, le titre III de la loi de 1901 est entré en sommeil.
Le régime actuel résulte de la loi du 8 avril 1942, qui a surcu au régime de Vichy. Les congrégations peuvent, comme toutes les associations, se former librement. Mais, pour leur faire acquérir la personnalité juridique, la simple déclaration, contrairement au droit commun, ne suffit pas : il y faut une reconnaissance par décret rendu sur avis conforme du Conseil d'Etat. Un contrôle administratif s'exerce sur toutes les congrégations. Il est plus strict sur celles qui ont obtenu la reconnaissance.
Il n'existe donc pas pour les congrégations un régime analogue A  celui des associations simplement déclarées : elles ont le choix entre la liberté sans personnalité, et la personnalité par la reconnaissance. En pratique, les contrôles sont appliqués de faA§on très souple.
Sur les congrégations : NOURRISSON, Histoire des congrégations depuis 1789, 1928 ; RIVET, Traité des congrégations religieuses, 1944.
2A° Les associations étrangères. ' La loi de 1901 ne leur appliquait qu'une seule règle dérogatoire au droit commun : elles pouvaient AStre dissoutes par décret en Conseil des Ministres. Un décret-loi du 12 avril 1939, qui était devenu le titre IV de la loi de 1901, les soumettait A  un régime beaucoup plus rigoureux d'autorisation préalable, accordée discrétionnairement par le ministre de l'Intérieur, et toujours susceptible d'AStre retirée par décret.
Etaient considérées comme étrangères, et relevant de ce régime, les associations ayant leur siège A  l'étranger, ou dirigées par des étrangers, ou mASme comptant un quart de membres étrangers ou des étrangers parmi leurs administrateurs, ce qui permettait aux préfets de demander A  toute association de lui faire connaitre la nationalité de ses membres et de ses administrateurs. La menace qui ait ainsi sur la liberté d'association s'aggravait du fait que le juge administratif n'exerA§ait sur les mesures prises en ce domaine ' refus ou retrait d'autorisation ' qu'un contrôle minimum. La rigueur de ce régime s'explique par sa date : 1939, imminence de la guerre et proande national-socialiste. Il n'était plus défendable, sauf dans la perspective d'une défiance systématique A  l'égard des étrangers proche de la xénophobie. Cf. Morange, AJDA, 1980, p. 141.
La loi du 9 octobre 1981 étend le droit commun aux associations considérées antérieurement comme étrangères. Pour celles qui ont leur siège hors de France, elle se borne A  préciser que la déclaration doit AStre faite A  la préfecture du département où se situe leur principal élissement franA§ais.
3A° Les associations constituant des groupes de combat et des milices pries. ' La loi du 10 janvier 1936 est, comme le régime initial des congrégations et des associations étrangères, le produit d'une situation politique. Les groupements qu'elle visait en fait étaient les ligues de droite dont l'activité, A  la suite notamment du scandale provoqué par l'affaire Stavisky en 1934, était devenue particulièrement intense et s'orientait parfois vers la violence. Par la suite, les dispositions de la loi ont été étendues A  d'autres groupements.
o / Définition. Deux catégories d'associations ou de groupements de fait tombent sous le coup de la loi. Initialement, c'est essentiellement aux moyens mis en ouvre qu'elle s'attachait : les associations visées étaient celles qui - provoquaient A  des manifestations armées dans la rue -, ou - présentaient par leur organisation le caractère de groupe de combat -, ou encore - qui auraient pour but d'attenter par la force A  l'unité nationale ou A  la forme républicaine du gouvernement -.
Mais, par la suite, la loi a été étendue A  des associations en considération, non des moyens mis en ouvre, mais de l'idéologie dont elles s'inspirent : exaltation de la collaboration (1. 5 janvier 1951), proande raciste (1. 1er juillet 1972).
b I Régime. Pour tous ces groupements, comme pour les associations étrangères, le principe qui réserve le droit de dissolution A  l'autorité judiciaire (supra, p. 388) est écarté : la dissolution est prononcée par décret en Conseil des Ministres. Le maintien, ou la reconstitution sous une autre forme, du groupement dissous est pénalement sanctionné. En cas de recours contre le décret de dissolution, le Conseil d'Etat doit statuer d'urgence. Son contrôle n'est pas dépourvu d'efficacité : il a étendu A  la mesure l'obligation de motiver créée par la loi du 11 juillet 1979 et la possibilité pour les intéressés de présenter leur défense (d. 28 novembre 1983) ; sur ces bases, il rifie si, en fait, l'association dissoute présentait bien les caractères auxquels la loi subordonne le pouvoir de dissolution, et, au cas contraire, annule la mesure.
La loi a reA§u une première série d'applications en 1936, A  l'égard des ligues de droite (ce, 4 avril 1936, Pujo, S, 1936, III, p. 42 ; 17 juillet 1936, Mouvement social des Croix de Feu, D, 1936, III, p. 77 ; 27 novembre 1936, Parti national populaire, D, 1937, III, 14). A la suite des troubles de 1968, ce sont des mouvements gauchistes qui ont été frappés : onze dissolutions ont été prononcées par un décret du 12 juin 1968 ; sept d'entre elles ont été déférées au Conseil d'Etat, deux ont été annulées (ce, sept arrASts du 21 juillet 1970, AJDA, 1970, p. 616, et note p. 607). Le texte a été appliqué ultérieurement A  la Gauche prolétarienne (d. 27 mai 1970, ce, 13 janvier 1971, Geismar), A  la Ligue communiste et au mouvement d'extrASme-droite Ordre nouveau (d. 28 juin 1973), A  l'Association pour la Rénovation de la Corse, en 1975, en 1982, au Service d'action civique et au Front de Libération de la Corse, et en 1985, A  la Fédération d'Action nationale et européenne, dont la dissolution a été annulée (26 juin 1987, JCP, 1987, IV, p. 351).
Le régime, compréhensible lorsqu'il s'applique A  des groupements qui présentent rilement le caractère de groupes de combat ou de milices armées, qui se mettent par lA  mASme en dehors de toute légalité, offre un danger que l'imprécision des critères retenus en 1936 recelait déjA , et que l'évolution ultérieure a confirmé : l'extension du procédé de la dissolution par décret A  des groupements non armés, mais qui défendent des opinions contraires A  celle du pouvoir.

B) L'intégration des associations A  l'action administrative
L'association, dans la loi de 1901, est un groupement de personnes pries relevant intégralement du droit pri. Ces caractères subsistent aujourd'hui pour beaucoup d'entre elles. Mais de plus en plus nombreuses sont celles auxquelles l'Etat confère des prérogatives et impose des sujétions qui les soustraient en tout ou partie au droit commun. La séparation rigoureuse que le libéralisme élissait entre le secteur pri et le secteur public n'a pas résisté au développement des interventions étatiques : la souplesse mASme du procédé de l'association a facilité son utilisation par l'Etat au service de ses propres fins.
Cette évolution, aussi importante quantitativement, par le nombre et la diversité des associations qu'elle affecte, que qualitativement, dans la mesure où elle tend A  transformer la nature de l'association en l'associant au secteur public alors qu'elle était initialement la mise en ouvre d'une liberté par des particuliers, revASt des aspects multiples.
1A° L'Etat accorde, A  certaines catégories d'associations, des avantages matériels ou des prérogatives juridiques, mais, en contrepartie, les assujettit A  son autorité. C'est le cas, notamment, avec la procédure de l'agrément, par laquelle l'Etat détermine les conditions auxquelles doivent se plier dans leur action les associations qui veulent bénéficier de son aide. Dans la mesure où celle-ci est, dans certains secteurs, devenue financièrement nécessaire, les associations qui ne sont pas agréées sont pratiquement condamnées. Parfois, le législateur va plus loin, et impose, pour certaines activités, le procédé de l'autorisation préalable.
Exemple d'agrément : loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, article 40 : les associations exerA§ant leur activité dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement peuvent faire l'objet d'un agrément ; elles gont alors appelées A  participer A  l'action des organismes publics et notamment, A  se constituer partie civile en cas de délits portant atteinte aux intérASts qu'elles défendent dans ces domaines. Le décret nA° 77.760 du 7 juillet 1977, en retrait sur l'inspiration libérale de la loi, a subordonné l'agrément A  une procédure lourde et A  des conditions strictes. Cf. sur les deux textes, M. Prieur, L'agrément des associations de protection de la nature, D., 1978, Chr., p. 143.
Exemple d'autorisation préalable : loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales : dans un grand nombre de secteurs de l'action sociale, les associations ne peuvent créer ou étendre leurs élissements que sur autorisation administrative. Le souci de coordination qui domine la loi peut aboutir, en fait, A  supprimer la liberté, dans le domaine où elle trouve sa justification la plus incontesle : celui du service désintéressé des autres.
2A° L'Etat suscite la création d'associations en vue de certaines taches, et leur délègue les prérogatives nécessaires A  leur exécution.
Exemples : ordonnance du 3 mars 1945 créant l'Union nationale des Associations familiales ; fédérations sportives, auxquelles l'ordonnance du 28 août 1945 délègue le monopole de l'organisation des compétitions ; associations de chasse (1. 10 juillet 1964) et de pASche (1. 12 juillet 1941) ; association pour la formation professionnelle des adultes (d. 21 janvier 1949), etc.
Dans tous ces cas, les associations perdent la maitrise de leurs statuts, qui leur sont imposés par voie de statuts types. Leurs prérogatives varient : elles bénéficient parfois d'un monopole, ce qui force ceux qui désirent exercer l'activité correspondante A  y adhérer (chasse, sports) ; les cotisations peuvent AStre rendues obligatoires, les décisions ont le caractère administratif et l'autorité qui s'y attache, etc.
3A° Dans certains cas, l'association sert de cadre A  la collaboration entre personnes publiques et particuliers en vue d'une tache commune. Elle groupe, par exemple, des communes, des chambres de commerce et des personnes pries, transposant dans son domaine le procédé de l'économie mixte appliqué dans le secteur économique. Dans ces associations mixtes, les representants des personnes publiques ont évidemment un rôle prépondérant.
4A° A la limite, le procédé de l'association est utilisé par les personnes publiques pour assurer certaines activités d'intérASt général qui sont dans le prolongement de leur mission, mais qu'elles préfèrent soustraire aux rigidités du droit administratif, et surtout de la compilité publique. L'association est alors composée d'un nombre restreint de membres, en général représentants des administrations concernées. Le phénomène, dans lequel la Cour des comptes dénonce une forme de - démembrement de l'administration -, relève du droit administratif, et non plus du droit des libertés publiques, car l'association, dans ce cas, cesse d'AStre la mise en ouvre d'une liberté pour devenir un mode de gestion d'un service public.
5A° Sous ces différents aspects, le rapprochement du mouvement associatif et des pouvoirs publics donne A  la liberté d'association un sens nouveau. On retrouve ici la vogue récente du concept de - société civile -. Bénéfique A  certains points de vue, dans la mesure où le cloisonnement entre l'action publique et celle des particuliers ne correspond plus aux données de la société contemporaine, cette évolution n'en présente pas moins, compte tenu de la tradition autoritaire de l'administration, un risque certain : celui d'une mise en tutelle par le pouvoir d'une liberté qui demeure essentielle. Le mot, souvent employé, de - partenariat - pour définir les rapports entre personnes publiques et associations n'éviterait ce risque que s'il se traduisait par une relation authentiquement contractuelle entre elles.
Sur l'ensemble du problème, cf. l'ouvrage précité de J.-M. Garrigou-Lagrange, Recherches sur les rapports des associations avec les pouvoirs publics, 1970, le numéro spécial de VAJDA, Les associations et la vie administrative, mars 1980, et J. Chevallier, L'association entre public et pri, RDP, 1981, p. 887.



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