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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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L'application a la presse des pouvoirs de police générale

L'application a la presse des pouvoirs de police générale
Les pouvoirs reconnus aux autorités responsables du maintien de l'ordre, maires et préfets, sur la base des articles L. 131-l A  L. 131-l4 du Code des communes, s'appliquent A  l'ensemble des activités précédemment analysées (A). Mais ils peunt prendre une forme d'une particulière gravité : la saisie d'une publication, qui appelle une étude distincte (B).

A) Les applications générales
C'est dans la mesure où, s'exerA§ant sur la voie publique. elles peunt AStre génératrices de désordres, que certaines formes de diffusion de l'imprimé tombent sous le coup, soit de la réglementation de pobce, soit de l'interdiction.
1A° La réglementation concerne principalement la nte A  la criée. Elle peut AStre limitée, dans l'intérASt de la circulation notamment, en certains lieux ou A  certaines heures. Mais l'interdiction ne peut s'étendre A  l'agglomération entière, et la jurisprudence se montre exigeante quant aux conditions qui, rendant la réglementation nécessaire, la rendent en mASme temps légale.
Cf. p. ex. CE, 23 octobre 1936, Union parisienne des Syndicats de l'Imprimerie, Rec. p. 906, qui annule une réglementation non indispensable ; 28 janvier 1938, Daurgne, Rec. p. 97 : dans ce cas, l'interdiction de ndre un journal dans toute la ville répondait A  une intention politique évidente.
2A° L'interdiction. ' C'est principalement en matière d'exposition publique de certaines publications dans les kiosques ou aux devantures des librairies que le pouvoir d'interdire trou application, soit pour protéger une certaine morale publique, soit surtout pour prénir les réactions violentes que la vue de la publication pourrait provoquer dans certains secteurs de l'opinion. Encore faut-il que le risque soit réel pour que le juge admette la légalité de l'interdiction. Il est plus rigoureux encore lorsque ce n'est pas seulement l'exposition, mais la nte qui est interdite.
Exemple d'interdiction reconnue légale pour des raisons de moralité publique : CE, 29 janvier 1937, Publications Zed, Rec. p. 131 ; interdiction de nte sur la voie publique annulée : CE, 23 nombre 1951, Société noulle d'imprimerie ; dans cette affaire, les interdictions du journal Aspects de la France avaient été décidées par les préfets, sur instructions du ministre de l'Intérieur ; le Conseil d'Etat a estimé que la généralité de la mesure suffisait A  prour qu'elle n'avait pas pour objet de prénir des troubles possibles, mais répondait A  un but politique. Les conclusions du commissaire du gournement Letourneur (publiées ac l'arrASt, A  la RDP, 1951, p. 1098) font la synthèse des solutions libérales qui se dégagent de l'ensemble de la jurisprudence en matière de pouvoirs de police appliqués A  la presse.


B) La saisie

1A° Les conditions de légalité de la saisie administrati. ' C'est, de toutes les mesures de police, la plus rigoureuse, dans la mesure où elle constitue l'exécution par la force d'une interdiction de mise en nte d'une publication ; pour assurer l'efficacité de l'interdiction, l'autorité de police saisit l'ensemble des exemplaires.
Si attentatoire A  la liberté de la presse que soit cette mesure, le juge, qui l'avait initialement condamnée (tc, 25 mars 1889, D, 1890, III, p. 66) n'en a pas moins admis par la suite qu'elle puisse AStre légale, mais A  des conditions très strictes : une menace gra A  l'ordre public et l'urgence. Si ces conditions font défaut, la saisie constitue une noie de fait, et le juge judiciaire est compétent pour réparer le dommage causé au journal.
ArrASt de principe : Tribunal des conflits, 8 avril 1935, Action franA§aise, Gr. Ar., p. 230, D. 1935, III. p. 25, conclusions du commissaire du gournement Josse, note Marcel Waline. Le préfet de police, au lendemain de l'émeute sanglante du 6 février 1934, avait fait saisir le journal L'Action franA§aise dans tout le département de la Seine. Il résulte de l'arrASt et des conclusions que la saisie aurait été légale si elle s'était limitée aux points chauds d'où l'émeute pouvait repartir ; mais sa généralité en fait une voie de fait. Le Conseil d'Etat, depuis, s'est cependant reconnu compétent pour indemniser le journal victime d'une saisie illégale (4 nombre 1966. Soc. Témoignage chrétien, AJDA, 1967, p. 32 et p. 40) ; mais, dans ce cas particulier, la saisie pouvait se rattacher A  un texte et ne constituait pas, dès lors, une voie de fait.
Du pouvoir de saisie, on peut rapprocher le pouvoir de faire lacérer des affiches créant un danger pour l'ordre public. La jurisprudence le soumet aux mASmes conditions de légalité.
TC, 19 mai 1954, Office publicitaire de France, JCP, 1954, II, nA° 8382, et notre note : ici, la gravité des troubles a été jugée suffisante, et l'urgence assez sérieuse, pour que la lacération d'affiches apposées par le Parti communiste, et prenant violemment A  partie le général Eisenhower qui devait, le lendemain, AStre reA§u solennellement A  Paris, ait été jugée légale.
2A° Saisies administratis et saisies judiciaires. ' En présence des limites strictes ainsi imposées par la jurisprudence administrati au pouvoir de saisie, les autorités de police ont, notamment lors de la guerre d'Algérie, eu recours A  un subterfuge pour échapper au contrôle juridictionnel.
Les préfets tiennent, de l'article 30 du Code de Procédure pénale (supra, p. 30), la qualité d'officiers de police judiciaire. Or, l'autorité judiciaire dispose, dans certains cas, du pouvoir de saisie. Les préfets ont pensé pouvoir mettre en échec la compétence du juge administratif en présentant les saisies opérées par eux comme des mesures judiciaires, courtes, dès lors, par la quasi-immunité attachée aux actes des autorités judiciaires (supra, p. 63).
La saisie judiciaire peut internir dans trois séries de cas : ' en matière civile, on a vu (supra, p. 88) que le juge des référés tient de la loi du 19 juillet 1970 et de l'article 809 du Code de Procédure civile le pouvoir d'ordonner la saisie de la publication, notamment lorsqu'elle est susceptible de porter A  la vie privée une atteinte intolérable ;
' en matière répressi, au stade du jugement, la saisie est une peine complémentaire qui peut s'ajouter A  la peine principale sanctionnant un délit de presse. Elle porte alors sur la totalité des exemplaires de la publication condamnée ;
' en matière répressi encore, au stade de l'instruction, la saisie peut AStre ordonnée par le magistrat instructeur pour les besoins de l'enquASte, soit lorsque la publication poursuivie n'a pas fait l'objet du dépôt légal, ce qui peut rendre difficile la preu du délit ' dans ce cas, la saisie se limite A  quatre exemplaires (1. 1881, art. 51, al. 1er) ', soit lorsque la publication est poursuivie pour un certain nombre de délits contre la chose publique, considérés comme particulièrement gras (art. 51, al. 2) : dans ce cas, la saisie est soumise aux règles générales édictées par le Code de Procédure pénale ; elle ne peut donc tendre qu'A  - la manifestation de la vérité -, ce qui exclut qu'elle puisse porter sur la totalité des exemplaires.
Ce sont les pouvoirs de saisie du juge d'instruction que le préfet peut exercer sur la base de l'article 30 du Code de Procédure pénale. Mais il ne peut le faire qu'en se conformant, d'une part aux obligations que le texte lui impose (notamment, transmission du dossier au Parquet dans les vingt-quatre heures), d'autre part, aux règles que le juge d'instruction lui-mASme doit respecter, et qui limitent l'étendue de la saisie aux quelques exemplaires nécessaires A  l'enquASte.
Des préfets se sont écartés de ces règles : les saisies auxquelles ils ont procédé en se fondant sur l'article 30 portaient sur la totalité des exemplaires d'un périodique ou d'un ouvrage, et n'étaient suivies d'aucune transmission au Parquet. Il était évident dès lors, que sous le court de l'article 30, les préfets entendaient procéder A  une saisie administrati.
C'est cette tentati de camouflage que le Conseil d'Etat a déjouée en restituant le caractère administratif A  des saisies ordonnées par le préfet d'Alger et présentées par lui comme fondées sur ses pouvoirs de police judiciaire, alors que, portant sur tous les numéros d'un quotidien, et non suivies de l'ourture d'une information, elles étaient manifestement inspirées par le souci de prénir des troubles A  l'ordre public (ce, 24 juin 1960, Société Frampar et Le Monde, Gr. Ar., p. 496).
Dans cette affaire, la saisie avait porté sur la totalité de plusieurs éditions de France-Soir et du Monde. Le Conseil d'Etat, en se déclarant compétent, tranche dans le sens administratif la question de la nature de la saisie ; sur le fond, il considère que le fait d'avoir mis au service d'un but de police administrati une compétence destinée A  l'exercice de la seule police judiciaire constitue un détournement de procédure, et entraine l'annulation de la mesure.
On peut résumer ainsi les solutions jurisprudentielles :
' La saisie décidée par le préfet sur la base de l'article 30 du Code de Procédure pénale ne constitue une mesure de police judiciaire échappant au contrôle du juge administratif que si elle prépare l'action répressi du Parquet, et se limite A  un petit nombre d'exemplaires.
' La saisie portant sur l'ensemble de l'édition, et non suivie de poursuites, constitue, mASme si elle prétend se fonder sur l'article 30 du Code de Procédure pénale, une saisie administrati.
' La saisie administrati, selon qu'elle se rattache ou non A  un pouvoir de l'administration, est une mesure administrati qui relè de la compétence du juge administratif sur les deux terrains de la légalité et de la responsabilité, ou une voie de fait dont le juge civil assure la réparation.
3A° Portée pratique de la saisie administrati. ' C'est, entre les mains de l'administration, une arme redoule contre la presse, qu'elle pri de la recette attachée A  la nte du numéro saisi. Répétée plusieurs semaines de suite A  l'égard d'un hebdomadaire, elle peut entrainer sa disparition.
La rigueur du juge administratif, qui subordonne la légalité des saisies A  des conditions très strictes, ne suffit pas A  éb'miner ce danger : l'annulation ' sauf dans le cas où la saisie concerne, non un périodique, mais un livre ' surviendra trop tard pour que la perte financière résultant de l'impossibilité de ndre le numéro saisi puisse AStre raUrapée. C'est seulement sur le terrain de la responsabilité que l'action du juge peut AStre efficace, en condamnant l'Etat A  réparer la perte. La crainte d'avoir A  indemniser le périodique lésé peut, plus que le respect de la légalité, dissuader l'administration de rser dans l'arbitraire.
En fait, les saisies ont été d'une extrASme fréquence pendant et après les événements d'Algérie. Elles sont, depuis la fin de cette période, denues exceptionnelles.
Sur les saisies : Y. Galmot, Le contrôle juridictionnel de la saisie d'écrits imprimés. Etudes et documents du Conseil d'Etal, 1953, p. 57.



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