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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le régime de l'entreprise de presse

Le régime de l'entreprise de presse
Les principes fondamentaux sont très libéraux. Toutefois, une étude strictement juridique de la question ne pourrait en aucun cas permettre de comprendre les difficultés de la presse écrite, dont les causes sont, avant tout, économiques. La solution traditionnellement avancée consiste A  accroitre l'aide de l'Etat, voire A  tenter d'assurer la transparence et le pluralisme de la presse.

1 Les principes fondamentaux

Des principes libéraux. ' Aboutissements des revendications libérales du xixe siècle, les principes posés par la loi du 19 juillet 1881 sont sans ambiguïté : - L'imprimerie et la librairie sont libres -, affirme l'article 1. Longtemps assujettis A  une autorisation préalable, les imprimeurs ne relèvent plus que du droit commercial11. Ils restent seulement tenus d'indiquer leurs nom et adresse sur les publications. La liberté dont jouit la librairie profite naturellement aux journaux et périodiques : - Tout journal ou écrit périodique peut AStre publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement après la déclaration prescrite par l'article 7. -
Il résulte de ce texte que la loi ésectiune formellement la technique de l'autorisation préalable, si souvent utilisée au XIXe siècle, et qui implique un régime préventif, mais également la technique du cautionnement qui vise avec moins de brutalité mais aussi avec moins de franchise des buts identiques. Par contre l'article 7 de la loi de 1881 maintient la nécessité d'une déclaration préalable. Celle-ci doit AStre effectuée auprès du parquet et préciser le nom et le domicile du directeur de la publication et l'indication de l'imprimerie. Cependant, il a toujours été admis que l'exigence d'une déclaration n'empASchait pas une activité d'AStre juridiquement libre A  condition qu'elle ne serve pas de support A  un régime de répression discrétionnaire. MASme considérés comme acquis, ces principes libéraux ne sauraient AStre minorés. On remarquera néanmoins qu'ils apparurent insuffisants, notamment A  partir de la première guerre mondiale, et qu'ils le sont restés jusqu'A  nos jours.

Le statut de l'entreprise de presse. ' La loi de 1881 fait de l'entreprise de presse une entreprise comme une autre, c'est-A -dire relevant le plus souvent du droit des sociétés commerciales, mASme si le statut des coopératives ou des associations est envisageable et parfois utilisé. C'est dire que le pouvoir appartiendra aux détenteurs du capital représentés par le directeur de la publication.

Les ouiers du lie. ' Ce pouvoir a été contesté, en droit ou en fait, lors des conflits sociaux qui se sont multipliés dans le monde de la presse. Les ouiers du lie, où la cgt jouit d'un monopole de fait, ont exercé un pouvoir très exceptionnel en France, et non négligeable : en imposant un recrutement sur base syndicale ou en exigeant les licenciements d'ouiers non syndiqués ou démissionnaires de la cgt; mais également en tentant de jouer un rôle en tant que tels au sein de certaines entreprises, par exemple en exigeant l'insertion d'un communiqué ou en refusant d'imprimer des articles dont ils contestaient la teneur. Certaines grèves dures, en particulier A  l'occasion du conflit du Parisien libéré, ont clairement manifesté leur emprise sur la presse franA§aise dans son ensemble. Ces réactions sont cependant en partie circonstancielles. Elles s'expliquent largement par le traumatisme d'une profession confrontée A  des mutations technologiques particulièrement rapides. L'affaiblissement de la cgt du lie et la modernisation des entreprises de presse deaient s'accomner d'une diminution de tels conflits.

Les journalistes. ' Les journalistes, par contre, ont érigé certaines de leurs protestations en revendications de principe. Constatons d'abord que le législateur a admis, de faA§on limitée, la spécificité de leur fonction. Le journaliste qui rompt son contrat de travail A  la suite d'un changement d'orientation du journal jugé incompatible avec - son honneur, sa réputation, ses intérASts moraux - conserve le droit A  ses indemnités de licenciement12. Néanmoins, la - clause de conscience - ne présente qu'un intérASt relatif. Seuls quelques grands noms du journalisme sont assurés de retrouver un emploi. La plupart des autres seront obligés d'accepter le changement d'orientation pour éviter le chômage. Aussi les journalistes ont-ils recherché d'autres solutions. Ils ont notamment tenté d'exercer un pouvoir dans l'entreprise en se constituant en - sociétés de rédacteurs - et en acquérant une partie du capital. La formule connut un certain succès. Des crises sérieuses montrèrent ses limites1* dans la mesure où les sociétés ne possédaient pas un pouvoir suffisant14. Elles réalisent, tout au plus, un certain transfert de pouvoir. Elles n'assurent pas l'objectivité du journal et peuvent se révéler gASnantes au niveau de la cohésion interne. Aucune - solution miracle - ne suffit A  assurer l'existence d'une presse honnASte et indépendante, tant du pouvoir politique que des puissances d'argent.

L'ordonnance de 1944. ' Tel est pourtant l'objectif que s'étaient fixé certains groupes de résistants en réaction contre les aspects les plus déplaisants de la presse de la IIIe République. Le souvenir de ce que l'on a appelé la - presse pourrie - explique ces efforts dont l'aboutissement provisoire fut l'ordonnance du 26 août 1944 - sur l'organisation de la presse franA§aise -. Elle était destinée A  s'appliquer jusqu'A  l'élaboration d'un statut de la presse qui ne vit jamais le jour. Dans ces conditions, on comprend que l'ordonnance de 1944 n'ait pas opéré une profonde réforme de structure. Elle est plutôt constituée par un ensemble de mesures de clarté, de publicité et de contrôle. Les objectifs essentiels des rédacteurs étaient de permettre A  l'opinion de mieux connaitre les influences et les forces qui s'exercent sur un journal, d'affranchir les entreprises des dépendances occultes ou extérieures, de mieux élir les responsabilités personnelles des dirigeants.
Certaines dispositions de l'ordonnance de 1944 ne correspondaient plus aux problèmes d'aujourd'hui. D'autres se sont avérées inadéquates, surtout faute de textes d'application. L'ensemble, enfin, n'empASchait pas les évolutions techniques et économiques de bouleverser la physionomie de la presse franA§aise.

2 Les difficultés de la presse

Les causes des difficultés de la presse occidentale sont multiples. Retenons les trois principales :

La modernisation. ' Traditionnellement un journal, c'était une équipe de journalistes et une équipe de techniciens. Les journalistes rédigeaient un texte manuscrit; celui-ci était mis en forme par le secrétariat de rédaction; les linotypistes préparaient les caractères de plomb dont on prenait l'empreinte; celle-ci passait A  la stéréotypie avant d'aller aux rotatives. Désormais le circuit est beaucoup plus court. Les photocomposeuses préparent directement le travail de la rotative. Les performances sont étonnantes. On est passé de 15 000 signes A  l'heure A  plus de 10 millions. Les cols blancs ont largement remplacé les cols bleus puisque les photocomposeuses peuvent AStre utilisées directement par des clavistes, voire des journalistes eux-mASmes.
Cette modernisation a eu des conséquences multiples. Elle a considérablement modifié les conditions de travail et les rapports sociaux15. Elle s'est accomnée de déqualification pour toute une profession qui se considérait comme une - aristocratie ouière -, sans parler des compressions de personnel. Elle permet la transmission A  distance de textes prASts pour l'impression. A la limite, un journal peut exister sans journalistes A  condition de faire partie d'un groupe de presse. Renle économiquement A  long terme, la modernisation s'est révélée très coûteuse A  court terme, créant un besoin de financement particulièrement aigu.

L'accroissement des coûts. ' Le financement d'une entreprise de presse doit prendre en compte non seulement les investissements mais aussi les dépenses quotidiennes d'exploitation. Or, lA  aussi, il a fallu faire face A  des dépenses accrues. Le coût du personnel, mais aussi du papier et des fournitures d'imprimerie a progressé plus vite que la moyenne des prix. Le prix de vente des journaux ne pouvait pas suie sans courir le risque de décourager les lecteurs. La différence devait AStre couverte par la publicité.

La publicité. ' Le rôle croissant de la publicité dans le financement des entreprises de presse pourrait faire craindre a priori
une perte d'indépendance de ces derniers vis-A -vis des annonceurs. Si ce danger n'est pas tout A  fait inexistant, il n'est que très secondaire au dire de la grande majorité des professionnels. La répartition très inégale de la - manne publicitaire - entre les organes de presse, et notamment entre les quotidiens, est beaucoup plus préoccupante. Disons, en arrondissant les chiffres, que Le Monde reA§oit 40 fois plus de ressources publicitaires que La Croix pour un tirage 3 fois supérieur. Quant au aro, pour un tirage able A  celui du Monde, il en reA§oit 70 fois plus que La Croix. De mASme, si les recettes publicitaires ne fournissent que 8 % du budget de L'Humanité, elles fournissent 50 % de celui du Monde et 80 % de celui du aro. L'explication n'est pas seulement politique. Les publicitaires s'attachent A  la valeur des supports. Le nombre des lecteurs n'en est pas le seul critère. On tient également compte du profil socioprofessionnel de ceux-ci. Par exemple, Le Monde et Le aro permettent de toucher une clientèle plus aisée, et plus intéressante pour un certain type de publicité immobilière, que La Croix ou L'Humanité. Sans contester cette logique, on peut s'inquiéter de ses conséquences. Les journaux les moins favorisés n'ont aucune possibilité de se vendre cinq ou six fois plus cher que les autres. MASme bien gérés, ils courent d'autant plus le risque de faillite que leurs charges sont identiques A  celles des premiers, entre autres au niveau de la diffusion.

La diffusion des quotidiens. ' Elle a été réorganisée après 1944. Elle devait AStre, en principe, assurée par une coopérative et échapper ainsi au monopole dont jouissait avant guerre la Société Hachette. Beaucoup de ces espoirs se sont révélés fragiles. Les nmpp" ont été A  nouveau dominées par Hachette. Leur équilibre financier est loin d'AStre satisfaisant. Il est largement A  la merci de chacun des membres1'. Il se caractérise par un accroissement des coûts qui frappe de plein fouet les quotidiens nationaux distribués sur l'ensemble du territoire. Les quotidiens régionaux qui assurent eux-mASmes leur diffusion dans une aire géographique limitée s'en sortent nettement mieux. Tout ceci n'est pas sans conséquences sur l'équilibre de la presse franA§aise.

Une crise grave et délimitée. ' La crise n'est pas uniforme. La presse périodique a connu une réelle expansion depuis 1945.
Certaines publications sont prospères et dépassent largement le million de lecteurs. En fait, seule la presse quotidienne d'information générale et politique connait, globalement, de très graves difficultés.
Quelques chiffres permettent aisément de les mesurer. Il existait, en 1892, 410 quotidiens franA§ais d'information générale et politique. Ce chiffre est tombé A  349 en 1914 (dont 80 A  Paris), 203 en 1946 (28 A  Paris) et 87 en 1983 (11 a Paris, 9 en 1989). La crise frappe plus spécialement les quotidiens parisiens souvent qualifiés, par suite des traditions culturelles franA§aises, de nationaux. Il s'agit du Monde, de France-Soir, Le aro, Le Parisien, L'Humanité, La Croix, Le Quotidien, Libération et Présent. Beaucoup de journaux ont disparu. Leurs lecteurs ne se reportent pas tous sur leurs confrères. En 1946, il y avait 373 quotidiens vendus pour 1 000 habitants, 239 en 1954 et 207 en 1980.

Le phénomène des concentrations. ' Elles sont habituelles dans le monde occidental. Aux Etats-Unis, où le libéralisme
ambiant les favorise; en Allemagne fédérale, où le groupe Spinger, dont dépendent 40 % des quotidiens vendus, a acquis, de ce point de vue, une valeur exemplaire; en Angleterre mASme, où le rachat du Times par le milliardaire magnat de presse d'origine australienne, Rupert Murdoch, en 1981, a une valeur symbolique. La France, moins touchée que ses voisins, n'échappe pas A  ce phénomène. Il y existe plusieurs - groupes de presse -, mASme si la définition de ceux-ci est difficile A  donner. Les plus souvent cités sont le - Groupe Amaury - et surtout le - Groupe Hersant -. On considère généralement que ce dernier contrôle 19 quotidiens d'information générale et politique, dont Le aro et France-Soir. Il contrôle également de nombreuses publications périodiques spécialisées de L'Auto-Journal et La bonne cuisine en passant par Votre tricot magazine. Les groupes de presse se sont constitués par le rachat de titres en difficulté. Leur succès peut s'expliquer par une gestion plus rationnelle et plus économique (compressions de personnel et d'outillage). Il est très gASnant au regard des principes démocratiques pour plusieurs raisons. Il traduit la domination du pouvoir financier sur la presse considérée, dès lors, comme un produit ordinaire. Il débouche sur une disparition du pluralisme, déjA  sensible dans plusieurs régions. Il s'accomne d'un appauissement certain des informations qui sont de plus en plus fréquemment réutilisées d'un quotidien A  l'autre. La situation de L'Aurore par rapport au aro a été, A  cet égard, exemplaire. Le moyen le plus rationnel d'éviter la concentration consiste A  aider les journaux encore autonomes.


3 L'aide de l'Etat A  la presse


Son fondement. ' L'aide de l'Etat A  la presse peut se réclamer d'un fondement de principe. La presse remplit une fonction dans
les démocraties libérales. Elle informe et forme l'opinion publique. Certes l'Etat n'a pas A  aider les journaux sans lecteurs, mais il se doit de soutenir ceux qui, représentant une tendance de l'opinion, sont en difficulté pour des raisons économiques étrangères A  leur gestion. L'Etat doit rendre réelle la liberté de la presse. Telle est l'argumentation qui l'a poussé A  s'engager largement et coûteusement (plus de cinq milliards de francs).

Ses modalités. ' Afin d'éviter que l'aide ne s'accomne d'un contrôle, on a privilégié les aides indirectes par rapport aux aides directes. 97 % de l'aide revASt cette forme. Elle s'analyse en une perte de recettes pour le Trésor et surtout pour les ptt (68 % de l'aide). Pour des raisons identiques, 80 % des publications bénéficient d'une première série d'aides, la plus importante numériquement. Elle consiste A  accorder des tarifs postaux préférentiels, un taux réduit de tva (4 %) et une exonération de la taxe professionnelle. Elle profite A  toutes les publications inscrites A  la commission paritaire, respectant la loi, paraissant au moins une fois tous les trois mois, consacrant moins des deux tiers de leur surface A  la publicité et présentant un intérASt général (information, mais aussi distraction du public).
Vingt pour cent de l'aide est plus sélective. Tous les quotidiens, mais également les hebdomadaires, mensuels et bimensuels consacrés A  l'information générale et politique peuvent déduire de leurs bénéfices les provisions destinées aux investissements (art. 39 bis du Code général des impôts). On a beaucoup reproché A  cette disposition d'avantager les publications les plus riches, les seules A  réaliser des bénéfices. En revanche, tous les quotidiens et les hebdomadaires politiques bénéficient d'un taux réduit de tva A  2,1 %. Surtout, il a été mis en place un fonds d'aide aux quotidiens nationaux d'information générale et politique A  faible capacité publicitaire" . L'aide accordée est relativement minime (4 % de leurs recettes) mais indispensable compte tenu d'un équilibre très précaire. Elle permet aussi de s'interroger sur la valeur du système existant.

Son insuffisance. ' Les aides de l'Etat A  la presse coûtent cher pour un résultat insuffisant. Il semble difficile, dans la conjoncture actuelle, d'en espérer un accroissement global substantiel. Le contraire est mASme A  craindre. Il a été souvent demandé d'en revoir la répartition dans le sens d'une sélectivité plus grande21. Les aides de l'Etat profitent aujourd'hui A  la très grande majorité des publications, dont celles qui présentent un caractère commercial nettement marqué. Les publications d'information générale et politique, notamment les quotidiens, ne sont guère plus avantagées que les autres. Par ailleurs, les aides prennent trop peu en compte les recettes publicitaires. Dans une certaine mesure, la publicité est mASme subventionnée indirectement par les pouvoirs publics".
Aussi a-t-il été proposé de s'attacher plus A  des critères précis tels que le caractère de la publication, sa périodicité, la place qu'elle accorde A  la publicité (superficie et part des recettes). Ils sont suffisamment objectifs, surtout s'ils sont appréciés par une commission indépendante sous contrôle du Conseil d'Etat, pour que l'aide de l'Etat reste neutre. De tels éléments ont été évoqués A  l'occasion des discussions parlementaires. Ont-ils été suffisamment au centre des débats? Telle est la question que l'on peut se poser.

4 La transparence et le pluralisme

La loi de 1984. ' L'ordonnance du 26 août 1944 n'avait pas facilité la lutte contre le phénomène des concentrations qui se manifestait depuis plus de vingt ans : peut-AStre par suite de complaisances politiques, mais, surtout, parce que des dispositions trop imprécises ne permettaient pas de sanctionner des comportements qui n'avaient pas été prévus A  la Libération. Ce constat ayant été fait, le gouvernement Mauroy annonA§a, A  l'automne 1983, le prochain dépôt d'un projet de loi sur la presse. Il devait, selon ses promoteurs, moderniser les dispositions de l'ordonnance de 1944, favoriser le pluralisme, assurer l'honnASteté de l'information en luttant contre l'emprise des groupes financiers. Les arrière-pensées politiques n'étaient, sans doute, pas absentes. Ce texte, très marqué au point de vue idéologique, n'était-il pas destiné A  rassurer des militants et électeurs socialistes, déA§us par le de rigueur ? L'opposition en fit rapidement un cheval de bataille : le pouvoir veut assassiner la liberté de la presse; il condamne ceux qui ont réussi et ne vise en fait que M. Hersant A  travers des dispositions apparemment générales23- Le débat parlementaire fut long et houleux. Techniquement, le projet était très imparfait. La commission de l'Assemblée dut l'amender de faA§on significative. L'opposition déclencha une - bataille d'amendements - qui allongea, souvent de faA§on très artificielle, la durée des débats. Pour protester contre cette forme de détournement de procédure, l'article 49, alinéa 3, fut utilisé en deuxième et troisième lectures A  l'Assemblée nationale. Quant aux amendements sénatoriaux, il n'en fut, pratiquement, tenu aucun compte.
La loi, finalement votée, contenait des dispositions de nature très diverse :
' Les unes avaient pour objet de tirer les conséquences de l'évolution de la presse depuis 1944. Certains termes sont mieux définis : personne, entreprise de presse, contrôle Les règles de transparence sont précisées relativement A  l'information des lecteurs et A  la connaissance des actionnaires.
' Les autres, les plus remarquées, tendaient A  s'opposer aux concentrations. Aucun groupe de presse ne pouvait posséder un ensemble de quotidiens nationaux d'information politique et générale, dont la diffusion totale excéderait 15 % de la diffusion totale des quotidiens de mASme nature. Par ailleurs, un groupe de presse ne pourra contrôler plus de 15 % de la diffusion des quotidiens régionaux ou locaux. Enfin, un mASme groupe ne peut diffuser A  la fois plus de 10 % des quotidiens nationaux et plus de 10 % des quotidiens régionaux.
' Enfin, les dernières dispositions visent A  rendre effective l'application de la loi. Une commission pour la transparence et le pluralisme sera informée de toutes les modifications intervenant dans le contrôle des entreprises de presse. Elle pourra prescrire les mesures nécessaires et, au cas où celles-ci ne seraient pas appliquées, saisir la justice.

La décision du Conseil constitutionnel des 10-l1 octobre 1984. ' Cette loi avait donné lieu A  une très intéressante et importante décision du Conseil constitutionnel. Donnant une interprétation positive et audacieuse de l'article 11 de la Déclaration de 1789, il considère, dans une formulation de principe, reprise ultérieurement, que le pluralisme des quotidiens d'information politique et générale, auquel sont consacrées les dispositions du titre II de la loi, est en lui-mASme ,un objectif de valeur constitutionnelle; qu'en effet la libre communication des pensées et des opinions garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel s'adressent ces quotidiens n'était pas A  mASme de disposer d'un nombre suffisant de publications de tendance et de caractères différents; qu'en définitive l'objectif A  réaliser est que les lecteurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 soient A  mASme d'exercer leur libre choix sans que ni les intérASts privés, ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions ni qu'on puisse en faire l'objet d'un marché; il admet que des mesures soient prises par le législateur pour mettre en œue le principe de pluralisme. Toutefois la loi ne peut, s'agissant de situations existantes intéressant une liberté publique, les remettre en cause que dans deux hypothèses : celle où ces situations auraient été illégalement acquises; celle où leur remise en cause serait réellement nécessaire pour assurer la réalisation de l'objectif constitutionnel poursuivi; de mASme, l'inexécution des décisions de la commission ne pouvait avoir pour conséquence la privation d'avantages essentiels pour une entreprise de presse car ceci produirait - des effets équivalant A  ceux d'un régime d'autorisation préalable -. En revanche, la mise en œue de l'objectif de transparence financière tend A  renforcer l'exercice effectif de la liberté car ainsi - le législateur met les lecteurs A  mASme d'exercer leur choix de faA§on aiment libre et l'opinion A  mASme de porter un jugement éclairé sur les moyens d'information qui lui sont offerts par la presse écrite -.
Après l'intervention du Conseil constitutionnel, il était difficile de considérer les dispositions promulguées comme attentatoires A  la liberté.
On pouvait en revanche se demander si le thème central de la loi n'était pas archaïque. Qu'est-ce qu'un empire de presse, mASme important, par rapport aux nouveaux médias? Surtout, et ceci était paradoxal s'agissant d'un gouvernement socialiste, ne s'était-on pas préoccupé des superstructures tout en négligeant l'infrastructure? Interdire les concentrations est une chose. Permettre aux entreprises de presse de subsister en est une autre. La loi empASchait le rachat de quotidiens en difficulté. Elle ne leur donnait, en contrepartie, aucune aide particulière pour assurer leur survie. Les lois de 1986 n'apportent guère plus de solutions satisfaisantes A  ce sujet.

Les lois des 1er août et 27 novembre 1986. ' La loi du 1er août 1986, portant réforme du régime juridique de la presse, avait pour but d'abroger les dispositions de l'ordonnance de 1944 jugées désuètes et celles de la loi de 1984 jugées trop contraignantes par une majorité politique très influencée, A  cette époque, par les idées libérales.
Cette loi reprenait certaines dispositions antérieures destinées A  assurer l'honnASteté et la transparence de l'entreprise éditrice, c'est-A -dire de - toute personne physique ou morale ou groupement de droit éditant, en tant que propriétaire ou locataire gérant, une publication de presse - (art. 2). Cette dernière expression - désigne tout service utilisant un modèle écrit de diffusion de la pensée mis A  la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant A  intervalles réguliers - (art. 1er)- Il est interdit de prASter son nom A  toute entreprise éditrice (art. 3). Dans le cas de sociétés par actions, celles-ci doivent AStre minoritaires (art. 4). Dans toute publication de presse, certaines informations doivent AStre portées, dans chaque numéro, A  la connaissance des lecteurs : le nom du propriétaire ou des renseignements relatifs A  la personne morale propriétaire, le nom du directeur de la publication et celui du responsable de la publication (art. 5). Toute entreprise éditrice doit porter A  la connaissance des lecteurs de la publication tout transfert ou promesse de transfert de la propriété ou de l'exploitation d'un titre de publication de presse (et dans une certaine mesure les cessions ou promesses de cessions de droits sociaux) (art. 6). La part des étrangers ne doit, en principe, pas dépasser 20 % du capital social ou des droits de vote d'une entreprise éditant une publication de langue franA§aise. Cette dernière ne doit pas, non plus, recevoir des fonds ou avantages d'un gouvernement étranger (art. 7 et 8). Toute publication de presse doit avoir un directeur, vérile responsable de celle-ci et, si ce dernier jouit d'une immunité parlementaire, un co-directeur (art. 9). Le Conseil constitutionnel a admis la conformité de ces dispositions A  la Constitution. En revanche, celles qui étaient insérées A  l'article 11 étaient beaucoup trop imprécises pour permettre de s'opposer A  des concentrations. Elles avaient mASme pour effet, par leur combinaison avec l'abrogation de la législation antérieure, de priver de protection légale, le principe de pluralisme dont la valeur est constitutionnelle".
En conséquence, la loi du 27 novembre 1986 apporte divers compléments au régime juridique de la presse. Un nouvel article 11 interdit A  une mASme personne ou un groupement de personnes, physiques ou morales, de posséder, contrôler ou éditer, des - publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale dont le total de la diffusion excède 30 % de la diffusion, sur le territoire national, de toutes les publications quotidiennes imprimées de mASme nature -. En outre, cette mASme loi interdit A  toute personne éditant ou contrôlant - une ou plusieurs publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale représentant plus de 20 % de la diffusion totale, sur le territoire national, des publications quotidiennes imprimées de mASme nature - d'AStre titulaire de plus d'une autorisation lui donnant une audience importante en matière de communication audiovisuelle. Un dispositif able est destiné A  prévenir les atteintes au pluralisme au régional28.
Ce dispositif, complexe, est satisfaisant au fond. Il risque, en revanche, de ne pas AStre respecté, voire d'AStre remis en question dans le cadre européen, tant il est ai que l'on va aisemblablement assister A  un dépassement du cadre national en ce qui concerne la publication et la diffusion de la presse.



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