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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le concept d'humanité



Dans son livre Pour un noul ordre économique international (1, p. 244), Mohammed Bedjaoui mentionnait cet acte de naissance insolite : - Un nouau sujet de droit international vient de naitre. Il a nom l'Humanité. - L'idée d'une Humanité titulaire de droits n'est pas aussi noulle qu'il parait. Le dernier Concile a souligné que - Dieu a destiné la terre et tout ce qu'elle contient A  l'usage de tous les hommes et de tous les peuples, en sorte que les biens de la création doint équilement affluer entre les mains de tous, selon la règle de la justice, inséparable de la charité -. De son côté, Paul VI, dans sa lettre encyclique Populorum progressif (26 mars 1967), écrivait : - Chaque homme est membre de la société : il appartient A  l'Humanité tout entière Héritiers des générations passées et bénéficiaires du travail de nos contemporains, nous avons des obligations enrs tous, et ne pouvons nous désintéresser de ceux qui viendront agrandir après nous le cercle de la famille humaine. La solidarité unirselle qui est un fait, et un bénéfice pour nous, est aussi un devoir, - Enfin, lors de la Conférence des Nations Unies sur - Les utilisations pacifiques de l'espace extraatmosphérique - (Vienne, août 1982), le délégué du Saint-Siège mettait lui-mASme en relief - l'introduction du concept d'Humanité non seulement comme horizon de l'activité internationale, mais mASme comme "sujet" proprement dit du droit international, comme "acteur" englobant et décisif de la vie internationale -.


La notion de communauté internationale se sublime ainsi dans celle d'Humanité. - Alors que la première, riche en équivoques, se réduit en fait A  une communauté d'Etats, la seconde embrasse les peuples et les individus au-delA  de leurs regroupements nationaux - (27, p. 210). Les peuples les plus défavorisés ' ceux du Tiers Monde ' ont, dans un premier temps du moins, manifesté, A  l'égard du concept d'Humanité, un intérASt manifeste. Trois secteurs privilégiés d'interntion sont apparus : la mer, l'espace et la terre.

1. La mer. ' La déclaration du représentant permanent de Malte aux Nations Unies (1er nombre 1967) a inspiré la Déclaration des principes régissant le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delA  des limites de lajuridiction nationale [résolution 2749 (XXV)], adoptée le 17 décembre 1970 par l'Assemblée générale. Elle proclame : - Le fond des mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delA  des limites de la juridiction nationale (ci-après dénommée la zone) et les ressources de la zone sont le patrimoine commun de l'humanité. - Plus tard, l'article 29 de la Charte des droits et devoirs économiques des Etats (12 décembre 1974) a déclaré : - Le fond de- mers et des océans, ainsi que leur sous-sol, au-delA  des limites de la juridiction nationale, de mASme que les ressources de la zone sont le patrimoine commun de l'humanité. Partant des principes adoptés par l'Assemblée générale dans sa résolution 2749 (XXV) du 17 décembre 1970, tous les Etats illeront A  ce que l'exploration de la zone et l'exploitation de ses ressources se fassent exclusiment A  des fins spécifiques et A  ce que les avantages qui en découlent -oient partagés équilement par tous les Etats, compte tenu des intérASts et des besoins propres aux pays en voie de déloppement ; un régime international destiné A  donner effet A  ses dispositions sera éli par un traité international de caractère unirsel, généralement accepté. - Cette Conntion sur le droit de la mer, adoptée le 10 décembre 1982, fait au concept d'Humanité une place de choix (sections 2 et 3 de la partie XI). Après que l'article 137 ait fait état de la non-appropriation du patrimoine commun, l'article 140 dispose : - Les activités dans la zone sont menées dans l'intérASt de l'humanité tout entière, indépendamment de la situation géographique des Etats, et compte tenu, particulièrement, des intérASts et besoins des pays en déloppement. -

2. L'espace. ' Selon le traité de 1967 sur l'espace extra-atmosphérique (art. 1er, A§ 1er), - l'exploration et l'utilisation de l'espace, y compris la lune et les autres corps célestes, doint se faire pour le bien et dans l'intérASt de tous les pays, quel que soit le stade de leur déloppement économique et scientifique ; elles sont l'apanage de l'humanité tout entière -. Le traité de 1979 sur la lune, adopté sous l'égide des Nations Unies, considère aussi que son exploration et son utilisation sont 1' - apanage de 1 humanité tout entière -.

3. La terre. ' La résolution 2627 (XXV), adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 7 décembre 1970, recommande de prendre des mesures - qui contribueront au maintien de l'équilibre écologique dont dépend la survie de 1 espèce humaine -. En 1972, la Déclaration de Stockholm met l'accent sur l'importance d'un environnement sain pour les - pays du monde entier - et pour la satisfaction des - aspirations de l'humanité -.
Les cultures sont aussi considérées comme faisant partie du patrimoine de l'humanité. La Déclaration des principes de la coopération culturelle internationale adoptée par I'unesco, le 4 nombre 1966, dispose (art. 1er, al. 3) : - Dans leur variété féconde, leur dirsité et l'influence réciproque qu'elles exercent les unes sur les autres, toutes les cultures font partie du patrimoine commun de l'humanité. - En juin 1976, le paragraphe 9 des Principes généraux de la Déclaration des principes adoptés A  Vancour par la Conférence des Nations Unies sur les élissements humains énonce A  son tour : - Tout pays doit avoir le droit d'hériter en toute souraineté des valeurs culturelles qui lui sont propres et sont le fruit de son histoire tout entière, et a le devoir de les préserr comme formant partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité. - Enfin, le spectre des fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires sont également considérés comme patrimoine commun de l'humanité.
DéjA , la Déclaration d'Alger du 4 juillet 1976 énonA§ait (art. 9) : - Le progrès scientifique et technique faisant partie du patrimoine commun de l'humanité, tout peuple a le droit d'y participer. - La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (28 juin 1981) fait également droit A  ce principe. Selon son article 22, - tous les peuples ont droit A  leur déloppement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et A  la jouissance égale du patrimoine commun de l'humanité -.
Le succès de ce concept est tel que certains proposent mASme de l'appliquer A  d'autres secteurs, en particulier au statut de l'Antarctique et au problème de l'énergie. Le président mexicain Lopez Portillo suggérait, en mars 1979, que les ressources en énergie de la ète fussent considérées comme patrimoine commun de l'humanité (Le Monde, 3 mars 1979). Ainsi, - la loi de la solidarité - prendrait-elle le pas sur - celle de la compétition - (1, p. 230).
Le succès de ce concept le rendra suspect aux yeux de certains juristes du Tiers Monde. Mohammed Bed-jaoui se fait leur porte-parole lorsqu'il écrit (1, p. 235) : - Les pays sous-déloppés suspectent fortement les pays industrialisés de n'invoquer la notion de "patrimoine commun" que pour partager ac les pays du Tiers Monde les ressources qui appartiennent A  ces derniers, nullement pour partager leur propre prospérité ac ces pays en retard. - Le patrimdme commun de l'humanité, en effet, n'est pas une panacée. Il ne sera ni la pierre philosophale du Tiers Monde, ni son eldorado Rien n'est donné aux peuples. Les droits qu'ils ont acquis l'ont tous été au prix de rudes combats.





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