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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La reconnaissance tardive des libertÉs collectives

Deux séries de raisons expliquent le retard mis par le législateur à consacrer les libertés collectis : elles ne sont pas incluses dans les héritages idéologiques de 1789 ; les gournements redoutent les facilités qu'elles offrent à la contestation. C'est seulement à l'extrême fin du XIXe siècle que ces préntions seront surmontées.
1° La tradition de 1789 est fondamentalement individualiste (supra, t. 1, p. 66). Le libéralisme politique redoute et condamne les corps particuliers qui pourraient s'interposer entre l'individu et la collectivité totale, faussant ainsi l'expression de la « volonté générale ». Le libéralisme économique refuse les perturbations que risquent d'apporter dans l'économie de marché, fondée sur les contrats individuels et la libre concurrence, les coalitions à base professionnelle ; de plus, il appréhende le déloppement des patrimoines appartenant aux groupes, c'est-à-dire des biens de mainmorte, que la pérennité des personnes morales soustrait au jeu des échanges.
On sait que la Déclaration de 1789 ne consacre ni la liberté de réunion, ni la liberté d'association. Si la première e9t mentionnée dans la Constitution de 1791, en termes d'ailleurs restrictifs, la seconde est expressément condamnée, dans le domaine professionnel, par la loi Le Chapelier des 14-l7 juin 1791. Le déloppement des associations politiques, qui atteint son paroxysme ac la toute-puissance du Club des Jacobins durant la Terreur, s'effectue en marge de la légalité, et la Constitution de l'an III (art. 360 et s.) les condamne expressément.
Les libertés collectis ne peunt donc compter, durant la plus grande partie du xixe siècle, sur l'appui total des libéraux, fidèles à l'héritage individuabste de 1789.
2° La quasi-totalité des régimes qui se sont succédé au XIXe siècle ont redouté la puissance de l'action collecti, tant dans le domaine politique, où elle fournissait des armes aux opposants, que dans le domaine économique et social, où la grè et le groupement professionnel menaçaient à la fois la toute-puissance patronale et le jeu de l'économie de marché. D'où la prohibition - sauf autorisation préalable discrétionnaire- des associations de plus de vingt personnes, qui s'étend aux groupements professionnels et syndicaux (C. pén., art. 291), et celle des « coalitions », plus sévèrement réprimées d'ailleurs lorsqu'elles sont le fait des salariés et prennent la forme de la grè que lorsqu'elles sont le fait des employeurs (C. pén., art. 414 et 415).
Cette défiance de principe a connu une brè éclipse au lendemain de la Révolution de 1848 : la liberté d'association, consacrée par la Constitution de la IIe République, ne lui survécut pas. Si l'application des prohibitions du Code pénal fut parfois assouplie dans la pratique, et si certains groupements bénéficiaient d'une tolérance de fait, le principe même de ces prohibitions ne fut pas remis en cause.
3° L'évolution s'amorce, paradoxalement, ac le Second Empire, et à propos de celle des libertés collectis la plus vigoureusement réprimée jusque-là : le droit de grè. Napoléon III, soucieux de se concilier la classe ouvrière, fait voter la loi du 25 mai 1864, qui supprime le débt de coalition.
La liberté de réunion, proclamée et organisée par la loi du 30 juin 1881, est l'une des premières réformes libérales de la IIIe République. La loi du 21 mars 1884 vient ébr la liberté syndicale, c'est-à-dire la bberté d'association appliquée à la défense des intérêts professionnels. Mais il faudra attendre la loi du 1er juillet 1901 pour que la liberté d'association soit consacrée de façon générale : la peur de voir cette bberté mise en ouvre par les congrégations reieuses est assez forte pour bloquer les tendances libérales au sein de la majorité, engagée dans la lutte anticléricale. Encore faudra-t-il, pour lui faire accepter le principe de la liberté, que la loi de 1901, dans son titre II, soumette les congrégations à un régime qui était la négation du principe.
C'est donc seulement au démit du xxe siècle que toutes les libertés collectis ont achevé de trour place dans le droit positif.



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