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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La rÉunion: dÉfinition et caractÈres

Toute réunion se définit par un certain nombre de caractères. A ces traits communs, d'autres se superposent, qui permettent de distinguer dirs types de réunions.

A) Les caractères communs
1° La réunion se définit d'abord par la pluralité des participants : toute réunion est une rencontre entre plusieurs personnes, et c'est par là qu'elle trou sa place parmi les formes de l'action collecti. Mais cette évidence ne suflit pas à la caractériser.
2° L'element de temps est essentiel : la réunion est une rencontre épisodique, limitée dans sa durée. Le lien qu'elle crée entre ceux qui y participent ne lui survit pas. Par là, elle se rapproche de la manifestation et de la grè, actions concertées, mais sans prolongements immédiats, et se distingue de l'association, qui fonde une structure destinée à durer.


3° L'êlement de but.

a / Tout d'abord, la réunion en a un : elle est une rencontre concertée, ayant un objet déterminé ; une intention commune rassemble les participants.
Cet objet a été fixé à l'avance : la réunion est organisée. La jurisprudence a longtemps vu, dans cet élément d'organisation, le critère essentiel de la réunion. C'est par lui, en tout cas, qu'elle se distingue de la simple juxtaposition d'individus dans un même lieu - par exemple les consommateurs dans un café -, et de l'attroupement, né du hasard - par exemple le rassemblement des badauds autour de deux voitures entrées en collision.
b / La nature du but n'est pas indifférente. Celui qu'une jurisprudence constante assigne à la réunion est la possibilité offerte aux participants « d'entendre l'exposé d'idées ou d'opinions, ou de se concerter sur la défense d'intérêts ». C'est par là que la liberté de réunion prolonge directement la liberté de la pensée. Mais le lien n'est pas exclusif : la « défense d'intérêts » rapproche plutôt la réunion de la grè ou de l'action syndicale.
Par contre, les buts ainsi définis distinguent la réunion du spectacle : ceux qui y assistent n'y cherchent pas le dirtissement qui, dans le spectacle, reste malgré tout premier, même si l'ouvre représentée véhicule « des idées ou des opinions ».
La distinction est importante, notamment du point de vue fiscal : la taxe sur les spectacles ne s'applique pas aux réunions. Elle est parfois délicate : dans l'affaire Benjamin (infra, p. 365), le commissaire du gournement Michel a hésité avant de considérer comme une réunion, et non comme un spectacle, une conférence au cours de laquelle le conférencier devait lire des extraits de comédies de Courteline et de Sacha Guitry. Le problème se pose également pour les réunions qui comportent, après l'audition des orateurs, une « partie récréati », représentation ou film. La jurisprudence s'attache à déterminer le but principal des organisateurs.
4° L'élément de lieu. - La réunion ne peut se tenir sur la voie publique, où la loi du 30 juin 1881 l'interdit. Elle se déroule, soit dans un local fermé, soit dans un enclos - prairie ou jardin. Par là, elle se distingue des rassemblements organisés sur la voie publique, manifestations, processions religieuses ou cortèges.


B) Les dirs types de réunions

Si la loi de 1881 réser son article 5 aux réunions électorales, ourtes aux seuls électeurs de la circonscription, et si les réunions cultuelles ont posé, après la loi de 1905 et la séparation de l'Etat et des cultes, un problème particulier que la loi du 28 mars 1907 a résolu (infra, p. 194), la distinction principale est entre les réunions publiques et les réunions privées.
Elle est essentielle : la réunion privée échappe, en principe, à toute réglementation et relè de la bberté de la vie privée.
La loi du 30 juin 1881 s'intitule d'ailleurs : « Loi sur les réunions publiques », et ne s'applique qu'à elles. C'est pourquoi il arri que les organisateurs d'une réunion publique, désireux de se soustraire aux obligations légales, tentent de la faire passer pour une réunion privée : d'où la nécessité de préciser le critère qui les distingue.
Ce critère n'est pas tiré du caractère public ou privé du lieu dans lequel se tient la réunion : il peut y avoir des réunions privées dans un batiment public, et des réunions publiques dans un local privé. Ce qui les distingue, c'est Vaccès à la réunion : est privée celle à laquelle ne peunt participer que des personnes nominatiment conviées par les organisateurs, donc identifiables ; la réunion publique, annoncée par voie de presse ou par affiches, est ourte à tous ceux qui désirent y assister. C'est ce caractère ourt, et l'impossibilité de connaitre à l'avance les participants éntuels, qui peunt poser un problème en ce qui concerne le maintien de l'ordre, et qui expliquent que la réunion publique soit soumise à une certaine réglementation.
Sont considérées comme réunions privées, sur cette base, non seulement les réunions organisées par des particuliers sur invitation, mais aussi les réunions tenues par les associations ou les syndicats lorsque l'accès en est réservé à leurs adhérents sur présentation de leur sectiune nominati, ce qui souligne la relation entre la liberté d'association et la liberté de réunion.
Le camouflage d'une réunion publique en réunion privée tente d'utiliser ce critère : la réunion est présentée comme accessible seulement sur invitation. Mais les invitations « en blanc » sont à la disposition de qui en désire, ou même distribuées à la population. Parfois aussi, la réunion est présentée comme celle d'une association, le bulletin d'adhésion rempli à l'entrée n'ayant d'autre objet que d'ouvrir l'accès de la salle.
Dans tous les cas, la jurisprudence, au vu des faits, restitue à la réunion son caractère vérile et, si l'identification des participants se révèle impossible, lui applique le régime juridique de la réunion publique.
La question s'est posée dans l'affaire Benjamin, précitée : pour échapper à l'interdiction par le maire de la conférence publique qu'ils avaient annoncée, les organisateurs, dans un second temps, essayèrent de la présenter comme une réunion privée ; l'arrêt constate que les deux conférences - qui n'en faisaient qu'une - présentaient « le caractère de conférences publiques ». Cf. aussi : ce, 23 décembre 1936, Bucard, Rec, p. 1151 : sont considérées comme publiques les réunions organisées le même jour dans les principales localités d'Alsace par un parti de tendance fasciste, les « invitations » en blanc ayant été largement distribuées à la population ; CE, 5 février 1937, Bujadoux, Rec. p. 153. pour un banquet organisé par les médecins royalistes de Lyon, et largement ourt.



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