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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La garantie des libertés dans le cadre de l'onu

C'est seulement le 16 décembre 1966, près de vingt ans après le vote de la Déclaration unirselle, que l'Assemblée des Nations Unies est parnue A  adopter un système de garantie des droits, et ce n'est qu'en 1976 que les pactes élaborés par elle ont réuni les trente-cinq ratifications qui conditionnaient leur entrée en vigueur. La longueur de ces délais révèle la difficulté de la tache, que confirme encore l'extrASme timidité des solutions retenues.
Deux pactes distincts sont consacrés, d'une part aux droits économiques, sociaux et culturels, d'autre part aux droits civils et politiques : la distinction entre - créances - et - libertés -, qui ne s'impose pas dans un document sans portée juridique comme la Déclaration unirselle, se révèle inévile lorsqu'il s'agit de garantir des droits.
Les deux pactes contiennent rémunération et l'analyse des différents droits qu'ils consacrent. Sur ce point, ils reprennent dans l'ensemble les dispositions de la Déclaration unirselle, mais ac de noles modifications, et surtout, une tout autre portée : le respect des droits énumérés devient pour les Etats signataires, non une directi morale, comme pour la Déclaration, mais une obligation juridique.
Pourtant, la sanction de l'obligation reste très faible. En ce qui concerne les droits économiques et sociaux, dont la satisfaction dépend du déloppement de l'Etat, le pacte, A  juste titre, ne cherche pas A  sanctionner leur méconnaissance, trop sount inévile, mais A  faciliter leur mise en ouvre par une information destinée A  orienter l'assistance technique.
Le pacte consacré aux libertés traditionnelles en confie la protection A  un Comité des droits de l'homme, composé de 18 membres élus par les Etats ayant ratifié. Le Comité a un rôle général d'information : il reA§oit, de chaque Etat, des rapports sur la faA§on dont il applique le pacte. Les cas d'atteinte A  une liberté peunt lui AStre signalés par tout Etat signataire après que celui-ci ait, dans une première phase, recherché un règlement du problème par voie de négociations directes ac l'Etat incriminé. Une procédure de conciliation, assujettie d'ailleurs A  des conditions strictes, peut alors s'engager, devant le Comité lui-mASme, puis, s'il n'a pu rapprocher les parties, devant une commission plus réduite. Mais, mASme A  ce stade, le rapport et les recommandations qui terminent la procédure ne s'imposent pas aux parties.
Un protocole annexé au pacte relatif aux droits civils et politiques, et facultatif, permet la saisine du Comité par le particulier victime d'une atteinte A  sa liberté. Mais, dans ce cas, le Comité ne peut mASme pas adresser A  l'Etat accusé une - recommandation - : il ne peut que lui faire part de - constatations -.
Le système des pactes est donc d'une extrASme faiblesse. Encore n'en a-t-on retracé que les grandes lignes : dans le détail, les conditions, restrictions et précautions destinées A  rassurer la susceptibilité des Etats abondent, et le contraste entre la lenteur, la lourdeur, la complexité des procédures et la ténuité de leur résultat pratique éntuel peut décourager. En outre, l'extrASme politisation des débats auxquels donne lieu l'application des pactes rend difficile l'examen objectif de leurs violations par le Comité des droits de l'homme, lors de ses réunions A  Genè : les condamnations et les silences y dépendent avant tout des alliances entre Etats et des susceptibilités nationales, si bien que les travaux du Comité n'ont guère d'autorité dans l'opinion. Malgré tout, il n'est pas indifférent que les problèmes posés par les droits de l'homme dans l'ensemble du monde puissent AStre évoqués, mASme de faA§on partielle ou partiale, dans une instance internationale.
Les deux systèmes de protection internationale des libertés qu'on vient d'exposer permettent de mesurer les obstacles auxquels se heurte une telle protection : les Etats restent jaloux de leur souraineté, et acceptent difficilement de la soumettre A  un contrôle international dans le domaine particulièrement sensible des atteintes aux droits de l'homme.
Pourtant, la aison entre le système européen et celui de I'onu, A  partir de cette remarque, appelle deux conclusions différentes.
Dans le cadre européen, l'obstacle né des sourainetés a pu AStre largement contourné pour deux raisons essentielles : il s'agit, d'une part, d'une communauté d'Etats qui sont attachés par leur tradition historique aux mASmes valeurs quant au respect des droits de l'homme, de telle sorte que leur violation systématique par l'un d'entre eux le mettrait, en quelque sorte, en dehors de cette communauté. Or, les différences de puissance entre eux ne sont pas telles, d'autre part, qu'aucun puisse négliger la perte d'autorité que cette rupture entrainerait pour lui. D'où l'efficacité croissante du système. Certes, les Etats européens ne sont pas A  l'abri de tout reproche en matière de droits de l'homme. Mais la crainte d'une condamnation par les instance de Strasbourg joue chez eux, on l'a vu, un rôle préntif : dans l'élaboration de leur droit interne, ils ont le souci de tenir compte de la jurisprudence déjA  abondante de la Cour, de manière A  éviter une mise en accusation qui nuirait A  leur prestige.
On peut rapprocher cet effet préntif de celui qu'on a rencontré en droit interne (supra, p. 248) dans les rapports entre le Conseil constitutionnel et le législateur : celui-ci, dans l'élaboration de la loi, tend A  tenir compte des limites posées par le Conseil pour s'épargner une déclaration d'inconstitu-tionnalité toujours désagréable. En pratique, les deux effets se complètent et se conjuguent.
Les deux raisons qui expliquent l'efficacité du système européen ne se retrount pas au niau mondial : l'adhésion aux valeurs affirmées par la Déclaration unirselle reste, pour nombre d'Etats, plus rbale que profonde ; d'autre part, la puissance de certains d'entre eux leur permet de tenir pour négligeables les blames auxquels ils s'exposent, voire de les prénir en pesant sur l'attitude des Etats plus faibles. Dans ce cadre, les solidarités idéologiques, politiques ou économiques jouent A  plein, et l'emportent sur la prise en considération de la gravité des atteintes aux droits de l'homme.
Solidarités parfois paradoxales : les relations économiques de I'urss ac la dictature argentine ont interdit, au Comité des droits de l'homme des Nations Unies, toute condamnation tant des - disparitions - impules aux militaires de Buenos Aires avant leur élimination A  la fin de 1983 que du Goulag et des internements psychiatriques. Plus compréhensible, la solidarité qui lie les Etats du Tiers Monde, majoritaires dans les instances internationales, rend difficile la mise en cause des atteintes aux droits de l'homme commises par certains d'entre eux.
Pourtant, mASme compte tenu de ces faiblesses, l'expérience n'est pas totalement négati. Le principe mASme d'un droit de regard de la Communauté internationale sur l'exercice des libertés, quelles que soient les réticences qu'il soulè au stade de l'application, est aujourd'hui accepté, et ne peut plus guère AStre remis en cause. L'action des organisations non gourne- mentales reconnues par les Nations Unies (oisg), et notamment d'Amnesty international et de l'Association internationale des Juristes, dont les enquAStes objectis sur les violations des droits de l'homme trount de larges échos, est, de ce point de vue, particulièrement révélatrice. Enfin, les organisations internationales spécialisées ' Organisation internationale du Travail, Unesco ' ont pu, dans leur champ d'activité, obtenir parfois quelques résultats positifs.
Il n'en reste pas moins qu'en l'état actuel de la société internationale, et réser faite de la situation propre A  l'Europe, c'est encore dans le cadre national, et dans le droit interne de chaque Etat, que peut se résoudre, pour l'essentiel, le problème d'une protection efficace des libertés fondamentales.
Sur les pactes, nombreuses études dans Liber Amicorum R. Cassin, 1969, t. I ; J. Mourgeon, Les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, Annuaire franA§ais de droit international, 1967, p. 326.
Peut-on espérer que les Etats finiront par accepter des limites A  leur souraineté lorsque les droits de l'homme sont menacés par elle ? La guerre du Golfe et ses suites ont vu l'émergence, au début de 1991, de la notion d'interntion humanitaire : le principe de non-interntion dans les affaires intérieures d'un Etat, encore prédominant en droit international public, pourrait AStre mis en échec lorsque l'atteinte aux droits fondamentaux de la personne prend une telle gravité qu'elle justifie une interntion internationale au profit des victimes (cas des Kurdes en Irak). Mais il ne s'agit encore que d'un espoir. De mASme, la création d'une Cour criminelle internationale chargée de la répression des crimes contre l'humanité, si elle fait l'objet de certaines études, soulè des difficultés considérables, malgré le précédent que constitue le jugement, au lendemain de la seconde guerre mondiale, par une Cour internationale siégeant A  Nuremberg, des principaux responsables des crimes impules au régime national-socialiste.




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