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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La naissance

La conception, le développement prénatal et la naissance ont longtemps échappé A  la réglementation. Pour des raisons objectives d'abord : sur la procréation, phénomène naturel, la science n'avait aucune prise ; pour des raisons éthiques, d'autre part : le droit A  l'intégrité corporelle, qui se confond A  ce stade avec le droit A  la vie, était reconnu dès la conception, et l'artement était pénalement sanctionné A  quelque étape de la grossesse qu'il intervint.
Ces données ont subi de profonds changements. La science a désormais prise sur la procréation, et sur le développement de l'embryon : elle a inventé des modes de procréation artificielle, elle peut, par le diagnostic prénatal, préparer des interventions sur l'enfant A  naitre, et préir son avenir biologique.
Parallèlement, le droit A  la vie de l'embryon humain a été remis en question : au droit de l'enfant A  naitre, on a opposé le droit de la femme sur son propre corps, qui peut aller jusqu'A 


l'artement.

Si les questions soulevées par la procréation artificielle (A) et le diagnostic prénatal (B) n'ont pas encore fait l'objet d'une législation spécifique, le législateur a fait une certaine place A  l'artement, sous le nom d'interruption lontaire de la grossesse (C).

A / La procréation artificielle
L'impossibilité, pour certains couples, d'air des enfants du fait de la stérilité de la femme ou du mari, A  laquelle l'adoption n'apparait pas toujours comme un remède adéquat, constitue pour beaucoup une épreuve difficile A  porter. A cette épreuve, les progrès de la génétique proposent des remèdes : insémination artificielle de la femme, par le sperme du conjoint ou d'un tiers donneur, fécondation in vitro d'un ovule, l'embryon étant ensuite imté dans le corps de la future mère, ou recours A  une - mère porteuse - qui, fécondée artificiellement, assume la grossesse et, après l'accouchement, remet l'enfant A  sa mère - sociale -.
Ces techniques, dans la mesure où elles dissocient relation sexuelle et procréation, posent de graves problèmes moraux. Elles posent aussi des problèmes juridiques aigus : c'est tout le droit de la filiation et de la famille qu'elles remettent en cause. On ne peut les résoudre par la revendication d'un pseudo-- droit A  l'enfant - : l'enfant n'est pas un objet destiné A  satisfaire l'envie des adultes, mais une personne humaine, et c'est lui qui constitue la finalité de toute forme de procréation.
Les techniques de procréation artificielles se sont développées au-delA  du niveau expérimental, notamment avec la création dans le cadre hospitalier des - Centres d'étude et de conservation du sperme - (cecos). Le législateur ne leur a consacré que des dispositions rares et fragmentaires. C'est donc A  partir des règles traditionnelles du droit de la famille et du droit pénal que la jurisprudence a statué sur celles des pratiques qui lui ont été soumises.
On peut dégager de cette jurisprudence les quelques solutions suivantes :
' L'insémination artificielle avec le sperme du conjoint ne déroge pas aux règles légales de la filiation : elle est licite.
' Elle peut rAStre mASme lorsqu'il y est procédé après le décès du conjoint, avec son sperme conservé, A  la demande de la veuve (tgi Créteil, 1er août 1984, mais la solution est très contestée).
' Lorsque l'insémination artificielle a fait appel A  un tiers donneur, le conjoint, mASme s'il avait donné son accord, peut exercer l'action en désaveu de paternité (tGI Paris, 19 février 1985.)
' Le recours aux mères porteuses est illégal (tgi Marseille, 16 décembre 1987, Association - Aima Mater - ; CE, 22 janvier 1988, Association » Les Cigognes -, Revue franA§aise de droit administratif, 1988, p. 95).
Ces solutions fragmentaires laissent entières des questions essentielles : ainsi de l'insémination artificielle d'une femme célibataire, et surtout, du sort des fotus surnuméraires qui résultent d'une fécondation in vitro : peut-on les congeler en vue d'une réinsertion ultérieure, les utiliser pour des manipulations génétiques, les détruire purement et simplement, alors qu'ils constituent, selon la formule du Comité national d'éthique, - une personne humaine potentielle - ?
A toutes ces questions, le législateur a, jusqu'ici, renoncé A  repondre, en raison de la rapidité des innovations liées A  la recherche, qui risquent de rendre caduque la loi dès son entrée en vigueur, en raison aussi des divisions de l'opinion sur des thèmes qui mettent directement en cause le phénomène de la procréation, et partant, le concept de couple, la structure familiale, et plus profondément encore le respect de la personne humaine dès son existence embryonnaire, c'est-A -dire des valeurs indissociables des grandes options philosophiques et religieuses.

B / Le diagnostic prénatal
Les progrès de la génétique permettent désormais de discerner, dans le corps de l'enfant A  naitre, des malformations immédiates, et de préir les déficiences qui entraineront, A  plus ou moins long terme, sa mort prématurée. Le progrès est certain, dans la mesure où le diagnostic peut permettre sur le fotus une action thérapeutique propre A  corriger ces défectuosités. Mais le risque est considérable : il ouvre aux parents le choix douloureux entre la venue au monde d'un enfant handicapé, ou ué A  un avenir fragile, et l'artement. Surtout, il crée pour l'Etat, qui devra assumer la prise en charge financière de l'enfant handicapé, la tentation de réduire ces dépenses en interdisant sa venue au monde. Plus grave encore : un eugénisme autoritaire peut imposer le sacrifice de ceux qui ne correspondraient pas aux normes considérées comme socialement nécessaires. LA  encore, c'est la notion de personne humaine, support et fondement de toutes les libertés, qui se trouve en question, et qui semble appeler, pour étayer la norme éthique, l'intervention de la règle de droit.


C / L'interruption lontaire de la grossesse

1A° L'élution. ' Le problème de l'artement est l'exemple ' le plus dramatique, sans doute, car c'est une vie qu'il met en jeu ' des conflits qui peuvent naitre A  l'intérieur d'une mASme liberté. La libre disposition de son corps par la femme entre en conflit avec le droit A  la vie physique de l'AStre qu'elle porte en elle. Jusqu'A  une période récente, une loi morale qui n'était pas contestée, et que la loi pénale s'appropriait, résolvait le conflit en faveur de l'enfant A  naitre. L'article 317 du Code pénal punissait A  la fois la femme qui décidait de se faire arter, et les arteurs.
Trois éléments principaux ont renouvelé les termes du problème.
' Le premier est l'exemple donné par nombre d'Etats étrangers qui, A  partir de 1945 notamment, ont légalisé certaines formes d'artement.
' Le second est l'inefficacité de la répression : en dépit de la loi, l'artement était largement pratiqué, et on a pu évaluer A  400 000 le nombre annuel des artements clandestins. Or, cette clandestinité aggravait encore le mal : pratiqués dans les pires conditions, les artements entrainaient souvent des séquelles irréparables.
' D'autre part, la libéralisation de l'artement dans des pays isins permettait A  celles qui disposaient de ressources suffisantes d'échapper A  la répression, et aux risques nés de la clandestinité grace A  un bref séjour A  l'étranger : la prohibition pesait donc exclusivement sur les pJus défarisées, solution difficilement acceple dans une société démocratique.
Ces raisons, jointes A  d'autres moins objectives ' lonté de libération sexuelle, revendication pour la femme d'une autonomie totale ', expliquent l'ampleur des camnes entreprises, A  partir de 1970, en faveur de la libéralisation de l'ar-tement. En dépit d'une opposition qui n'a pas été moins ardente, la répression pénale a été, dans un premier temps, suspendue. Dans un second temps, le Parlement, au terme d'une élaboration difficile, a té un texte qui, après que le Conseil constitutionnel, saisi par soixante députés, en eût affirmé la constitutionnalité dans une décision du 15 janvier 1975, est devenu la loi du 17 janvier 1975.
Sur la décision du ce, cf. AJDA, 1975, p. 134. et notre note ; D, 1975, p. 530, note L. Hamon. Le Conseil a décliné sa compétence en ce qui concerne la vérification de la conformité de la loi A  la Conveution européenne des Droits de l'Homme ; au fond, il a conclu A  la constitutionnalité du texte par rapport a l'ensemble des dispositions du Préambule.
La loi du 17 janvier 1975 avait un caractère provisoire : elle suspendait pour cinq ans, sans les abroger, les dispositions de l'article 317 du Code pénal A  l'égard des artements pratiqués dans les conditions et les limites qu'elle posait. La loi du 31 décembre 1979 a donné, aux solutions adoptées en 1975, un caractère définitif, sans y apporter de modifications substantielles : les dispositions qui répriment l'artement ne s'appliquent désormais que lorsque celui-ci aura été pratiqué en dehors des conditions définies par la loi. Enfin, la loi du 31 décembre 1982 met A  la charge de la Sécurité, sociale les frais de soins et d'hospitalisation afférents A  l'interruption lontaire de grossesse.
2A° Le régime légal de i'interruption lontaire de grossesse.
a I Les conditions qui autorisent l'atteinte au principe fondamental du - respect de tout AStre humain dès le commencement de la vie - que constitue l'artement sont de quatre sortes :
' une condition de temps : l'interruption de grossesse ne peut intervenir après la fin de la dixième semaine ;
' une condition de motif : la - situation de détresse - dans laquelle son état met la femme, situation dont elle est seule juge ; par lA  se trouve exclu l'artement dit - de convenance -, motivé, par exemple, par la révélation A  l'occasion d'un examen prénatal du sexe de l'enfant A  naitre, qui ne correspond pas au souhait des parents ;
S'il s'agit d'une mineure célibataire, le consentement de l'un des parents est cependant requis, parallèlement au sien. D'autre part, le couple, autant que possible, participe aux consultations et A  la décision, mais la femme en reste seule maitresse.
' une condition technique : l'artement ne peut AStre pratiqué que par un médecin, dans un hôpital public ou dans un hôpital privé offrant certaines garanties, ceci pour lutter contre les risques sanitaires inhérents aux artements clandestins ;
Cette condition disparait avec la nouvelle technique d'artement que constitue l'utilisation des la fécondation, d'un médicament abortif, mis en vente en 1988. Maie il ne peut etre délivré que sur ordonnance médicale, et les autres conditions demeurent.
' des conditions de procédure : visite A  un médecin, qui doit avertir l'intéressée des risques médicaux qu'elle prend et lui fournir toutes indications sur les aides qu'elle peut receir si elle renonce A  son projet ; dans un second temps, consultation d'un organisme agréer afin d'étudier l'ensemble du problème et notamment ses aspects sociaux; enfin, si, après ces consultations destinées A  éclairer l'intéressée, celle-ci persiste dans son projet, demande écrite adressée au médecin.
b / Ces conditions sont écartées lorsque la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, ou lorsqu'il s'avère que l'enfant A  naitre sera atteint d'une affection incurable : dans ce cas, que le développement du diagnostic prénatal (supra, p. 106) peut rendre plus fréquent, l'artement, qui prend un caractère thérapeutique, peut AStre décidé A  toute époque sur avis de deux médecins.
c / La loi entend préserver, non seulement la liberté de la femme, qui reste maitresse d'une décision que les consultations prescrites ont seulement pour but d'éclairer, mais encore celle du médecin ' qui peut refuser de pratiquer l'artement, mais doit en aviser celle qui vient le consulter dès la première visite ', celle du personnel hospitalier, qui n'est pas tenu de participer A  l'interruption, et celle des hôpitaux privés, qui peuvent refuser de s'y prASter.
Condamnée dans son principe par les adversaires de l'artement, dans ses modalités jugées trop restrictives par les partisans d'une libéralisation inconditionnelle et totale, la loi a-t-elle profondément modifié la situation antérieure ? Il semble qu'elle n'ait ni massivement augmenté le nombre des artements, comme on pouvait le craindre, ni mis un terme aux artements clandestins comme l'espéraient ses partisans, si bien qu'on peut se demander si le problème ne relève pas, plus que de la règle de droit, des mours et de la conscience personnelle. C'est sur ce dernier terrain que les effets de la loi. pour n'AStre pas mesurables, ont peut-AStre été, A  long terme, les plus graves : pour de larges fractions de l'opinion, elle a pu AStre interprétée, contre ses termes et contre la lonté de ses auteurs, comme la reconnaissance officielle du caractère normal de l'artement, les mesures dissuasives qu'elle institue s'étant le plus souvent transformées en simples formalités. La prise en charge du coût des soins par la Sécurité sociale (1. du 31 décembre 1982) accroit ce risque : en assimilant l'artement A  un acte médical ordinaire dont la collectivité assume les frais quelle que soit la situation pécuniaire de l'intéressé, elle risque de le banaliser aux yeux du plus grand nombre.
Quels que soient d'ailleurs les résultats, ils laisseront ouvert le débat de principe que ne peut éluder la généralisation, officiellement préconisée et autorisée par la loi du 28 décembre 1967 sous certaines conditions, de la contraception en tant que moyen de prévenir des grossesses non souhaitées. Il engage trop gravement les consciences pour qu'on puisse le trancher par de simples arguments de faits puisés, notamment, dans la démographie. Que nombre de femmes, dans les premières semaines de la grossesse, n'aient pas conscience de la présence en elles d'une vie distincte de la leur, que l'enfant subi, et non ulu, risque de ir son avenir louraement hypothéqué, sont des données sur lesquelles on n'a pas le droit de fermer les yeux.
Légitiment-elles un acte qui demeure une atteinte A  la vie ? La réponse dépend du sens, et du prix, qu'on attache A  celle-ci. Pour ceux qui, avec l'Eglise catholique, y ient un reflet de la vie divine, elle n'est pas douteuse. Elle ne l'est pas non plus pour ceux qui redoutent que, si le respect de la vie cesse d'air valeur d'absolu, une première atteinte, mASme justifiable, puisse ouvrir la ie A  d'autres. Mais on peut tout A  la fois ' et c'était, au fond, la position initiale du législateur ' considérer que l'artement est, dans l'absolu, un mal, et absoudre, dans le relatif, celles qui se sentent hors d'état ' matériel ou moral ' d'assumer les responsabilités de la maternité.
Sur la loi de 1975 : G. Roujou de Boubée, L'interruption lontaire de la grossesse, D, 1975, Chr., p. 210.



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