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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La souveraineté des peuples



L'article 1er des Pactes adoptés par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966, énonce : « Tous les peuples ont le droit de disposer d eux-mêmes. En vertu de ce droit ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel. » Ainsi, le principe d'autodétermination irradie le droit des peuples. Il jette sur lui mille feux. Il est le droit des peuples par excellence (dans son avis consultatif sur le Sahara occidental, la eu s'est référée « au principe d'autodétermination en tant que droit des peuples » : eu, Recueil 1975, p. 31). C'est le « pit » des droits collectifs (Ph. Moreau-Defarges). Il fait des peuples les titulaires de droits politiques, économiques, culturels et sociaux.



1. Les droits politiques. - La Charte des Nations Unies contient une seule disposition traitant du contenu politique du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes : l'article 76 relatif aux fins essentielles du régime de tutelle. Des textes ultérieurs iront bien au-delà. Progressivement, I'onu considérera que, du droit à l'autodétermination, découle le droit de fixer librement son statut politique : interne et externe. L'Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (Helsinki, 1er août 1975) adopte la même conception. Il énonce : « En vertu du principe de l'égalité de droit des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, tous les peuples ont toujours le droit, en toute liberté, de déterminer, lorsqu'ils le désirent et comme ils le désirent, leur statut politique interne et externe, sans ingérence extérieure, et de poursuivre à leur gré leur développement politique, économique, social et culturel. » Dès lors, le « statut politique » que chaque peuple est en droit de déterminer librement comprend, à la fois, son statut international et son statut politique interne.
A) Le droit à l'autodétermination externe. - Il a été expressément consacré par la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, le 14 décembre 1960. Celle-ci énonce : « La sujétion des peuples à une subjugation, à une domination et à une exploitation étrangère est contraire à la Charte des Nations Unies. » Pour I'onu, le droit à l'autodétermination peut donc s'exercer dans trois situations : domination coloniale, régime d'apartheid, occupation étrangère. Tel est le principe. Dans la pratique, le droit à l'indépendance comporte deux aspects : le droit de tout peuple de ne pas être échangé ou cédé contre son gré et le droit de faire partie de l'Etat de son choix ou de former un Etat indépendant. Dans la résolution 1541 (XV) du 15 décembre 1960, I'onu en tire les conséquences suivantes : « La libre association doit résulter d'un choix libre et lontaire des populations du territoire en question, exprimé selon des méthodes démocratiques et largement diffusées. Elle doit respecter l'individualité et les caractéristiques culturelles du territoire et de ses populations, et conserver aux populations du territoire qui s'associe à un Etat indépendant la liberté de modifier le statut de ce territoire en exprimant leur lonté par des moyens démocratiques et selon des méthodes constitutionnelles. »
Selon le principe VIII du même texte, « l'intégration à un Etat indépendant doit se faire sur la base de l'égalité complète entre le peuple du territoire antérieurement non autonome et celui de l'Etat indépendant auquel il s'intègre. Les deux peuples doivent air, sans distinction ni discrimination, un statut et des droits de citoyenneté égaux ainsi que des garanties égales pour ce qui est des libertés et droits fondamentaux ». Par la suite, les moyens d'exercer le droit des peuples à déterminer leur statut international ont été énoncés, le 24 octobre 1970, dans la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies : « La création d'un Etat souverain et indépendant, la libre association ou l'intégration avec un Etat indépendant ou l'acquisition de tout autre statut politique librement décidé par un peuple constituent pour ce peuple des moyens d'exercer son droit à disposer de lui-même. » L'onu s'est spécialement intéressée aux peuples échappant aux formes classiques de domination, en particulier au cas de la Palestine. La résolution 2535 B (XXIV) du 10 décembre 1969 éque déjà les « droits inaliénables du peuple palestinien ». En 1974, se produit un événement majeur. Le 14 octobre, « l'Assemblée générale, considérant que le peuple palestinien est la partie principale intéressée à la question de Palestine, invite l'OLP, qui est le représentant du peuple palestinien, à participer aux délibérations de l'Assemblée générale sur la question de la Palestine ». Ce sera fait le 13 novembre 1974. Le 22, l'Assemblée générale te une résolution réaffirmant « les droits inaliénables du peuple palestinien en Palestine, y compris : a) le droit à l'autodétermination sans ingérence extérieure, et b) le droit à l'indépendance et à la souveraineté ».
Parmi les textes adoptés ultérieurement, la résolution 3089 D (XXVIII) déclare que l'Assemblée générale des Nations Unies, « ayant présent à l'esprit le principe de 1 égalité des droits des peuples et leur droit à disposer d'eux-mêmes consacrés dans les articles 1er et 55 de la Charte », « réaffirme que le peuple de Palestine doit pouir jouir de l'égalité de droits et exercer son droit à disposer de lui-même ». L'onu applique donc ici ces principes à un peuple particulier : celui de Palestine. De manière plus générale, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose : « Tous les peuples sont égaux ; ils jouissent de la même dignité et ont les mêmes droits. Rien ne peut justifier la domination d'un peuple par un autre » (art. 19), et : « Tous les peuples colonisés ou opprimés ont le droit de se libérer de leur état de domination en recourant à tous les moyens reconnus par la communauté internationale » (art. 20).
B) Le droit à Vautodétermination interne. - La résolution 1514 de l'Assemblée générale des Nations Unies (14 décembre 1960) est tout à fait explicite : « Tous les peuples ont le droit de libre détermination ; en vertu de ce droit ils déterminent librement leur statut pohti-que », autrement dit leur régime politique. Les pactes du 16 décembre 1966 précisent bien que c'est aux peuples qu'est reconnu « le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel ». Après ce pas en avant, un pas en arrière. La Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies (24 octobre 1970) dispose que c'est « chaque Etat » (et non plus chaque peuple) qui « a le droit de choisir et de développer librement son système politique, social, économique et culturel ». Il est vrai que ce texte énonce également : « Tout Etat a le deir de s'abstenir de recourir à toute mesure de coercition qui priverait les peuples mentionnés ci-dessus dans la formulation du présent principe de leur droit à disposer d'eux-mêmes, de leur liberté et de leur indépendance. » La Charte des droits et deirs économiques des Etats (12 décembre 1974) a retenu la formule de compromis suivante : « Chaque Etat a le droit souverain et inaliénable de choisir son système économique, de même que ses systèmes politique, social et culturel, conformément à la lonté de son peuple, sans ingérence, pression ou menace extérieure d'aucune sorte. »


Le droit à l'autodétermination interne a également été formulé par d'autres instances de I'onu. La résolution de sa sous-commission des droits de l'homme, adoptée à Genève le 9 septembre 1981, a développé les principes fondamentaux y afférents. La même institution a, le 7 septembre 1982, à propos du Guatemala, éli un lien entre autodétermination et participation de « toutes les forces politiques » pour déterminer l'avenir du pays et assurer la paix intérieure. Cependant, I'onu n'a pas l'exclusivité des prises de position sur ce sujet. La Déclaration d'Alger (1976) dispose (art. 5), que tout peuple « détermine son statut pohtique en toute liberté, sans aucune ingérence étrangère extérieure ».
La Charte latino-américaine des droits et libertés des travailleurs et des peuples, adoptée le 14 novembre 1978, à Panama, par l'Assemblée des travailleurs et des peuples latino-américains, inque ainsi l'autodétermination interne : « Les peuples ont droit à la démocratie pleine et réelle avec la participation déterminante des travailleurs, en supprimant toute forme de privilèges ou d'injustices et en garantissant l'exercice des droits et des libertés pour tous. » Le 23 juin 1979, l'Organisation des Etats américains a déclaré dépourvu de légitimité le gouvernement en place d'un Etat membre de l'Organisation (le Nicaragua), en se fondant sur la violation des droits de l'homme commise par ce gouvernement contre sa propre population. Enfin, s'agissant de l'Amérique latine, on ne saurait oublier que la Déclaration franco-mexicaine sur El Salvador (28 août 1981) illustre, elle aussi, le droit à l'autodétermination interne.
L'Afrique a également tiré les conséquences de cette élution. L'article 20, alinéa 1er, de la Charte de Nairobi (28 juin 1981) dispose que « tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine bbrement son statut politique et assure son développement économique et social selon la ie qu'd a librement choisie ». Le droit à l'autodétermination politique n'épuise pas la catégorie des droits de souveraineté dont le peuple est titulaire. S'y ajoutent, bien évidemment, des droits en matière économique, culturelle et sociale.

2. Les droits économiques. - Leur contenu est riche et des conséquences importantes s'y attachent.
A) Contenu. - Il s'agit, pour l'essentiel, du droit des peuples à disposer bbrement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles et du droit d'assurer bbrement leur développement économique. Selon une résolution 523 (VI) du 12 janvier 1952, les Nations Unies reconnaissent aux pays insuffisamment développés « le droit de disposer librement de leurs richesses naturelles ». La résolution 626 (VII) du 21 décembre 1952 est spécifiquement consacrée au « droit d'utiliser et d'exploiter bbrement leurs richesses et leurs ressources naturelles ». Une autre, du 12 décembre 1958, crée la Commission pour la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Chargée de mener une enquête approfondie sur la situation de ce droit, elle doit formuler des recommandations tendant à le renforcer. Le 15 décembre 1960, l'Assemblée générale recommande le respect de ce droit. Enfin, l'importante résolution 1803 du 14 décembre 1962 sur la Souveraineté permanente sur les ressources naturelles proclame que « le droit de souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs richesses et leurs ressources naturelles doit s'exercer dans l'intérêt du développement national et du bien-être de la population de l'Etat intéressé ».
Progressivement, ces droits économiques seront consacrés par des textes de portée plus générale. Les pactes du 16 décembre 1966 disposent que, « en vertu de leur droit à disposer d'eux-mêmes, les peuples assurent librement leur développement économique » et que « pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles ». En aucun cas, ajoute ce document, « un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance ». La résolution 3171 (XXVIII) du 17 décembre 1973 réaffirme avec solennité le « principe inviolable selon lequel chaque pays a le droit d'adopter le système économique et social qu'il juge le plus farable à son développement ». Plus tard, le 1er mai 1974, la Déclaration relative à l'instauration d'un nouvel ordre économique international mentionnera, parmi les principes qu'elle énonce, la « souveraineté permanente intégrale de chaque Etat sur ses ressources naturelles ». En vue de les sauvegarder, chacun d'eux « dispose du droit d'exercer un contrôle efficace sur celles-ci et sur leur exploitation par les moyens appropriés à sa situation particulière, y compris le droit de nationaliser ou de transférer la propriété à ses ressortissants, ce droit étant une expression de la souveraineté permanente intégrale de l'Etat. Aucun Etat ne peut être soumis à une coercition économique, politique et autre visant à empêcher l'exercice libre et complet de ce droit inaliénable ».


Quelques mois plus tard, le 12 décembre 1974, la résolution 3281 (XXIX) portant Charte des droits et deirs économiques des Etats contient des dispositions encore plus explicites. Elle énonce que « chaque Etat a le droit souverain et inaliénable de choisir son système économique », cela, « conformément à la lonté de son peuple, sans ingérence, pression ou menace extérieure d'aucune sorte ». Des formules de ce genre urent également dans des résolutions du Conseil de sécurité, de la cnuced, du Conseil économique et social. Les conférences des peuples ne négligent pas, non plus, cette revendication. Le 15 janvier 1966, la Déclaration générale de La Havane a fait urer parmi les principes commandant la lutte des peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, « le droit de contrôle national sur leurs ressources fondamentales ». Dix ans plus tard, la Déclaration d'Alger disposait (art. 8) : « Tout peuple a un droit exclusif sur ses richesses et ses ressources naturelles. Il a le droit de les récupérer s'il en a été spolié. » Enfin, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (1981) énonce (art. 21) : « Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. »
B) Conséquences. - Elles sont d'ordres divers. Ainsi sont condamnées les actions dirigées contre l'exercice du droit des peuples coloniaux à poursuivre leur développement : mesures farisant « l'afflux systématique d'immigrants étrangers » et visant à disperser les autochtones [résolution 2105 (XX) du 20 décembre 1965 : Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux], activités « des intérêts économiques et financiers étrangers qui, dans les territoires coloniaux appuient les régimes coloniaux », activités économiques ou autres qui font obstacle aux efforts tendant à éliminer le colonialisme, l'apartheid et la discrimination raciale en Afrique australe et dans les autres territoires coloniaux » [résolution 2703 (XXV) du 14 décembre 1970], actions tendant à continuer « d'exploiter les ressources naturelles et humaines des territoires coloniaux, d'accumuler et de rapatrier des bénéfices considérables au détriment des intérêts des habitants » [résolution 3299 (XXIX) du 13 décembre 1974].
Quid du problème des indemnisations ? Mario Bettati observait, en 1983 (6, p. 19) : « Le droit de nationaliser n'est plus rigoureusement soumis à l'obligation d'indemniser et à la justification d'utilité publique. » Là encore, un revirement s'est produit. En 1974, la Déclaration sur le nouvel ordre économique international faisait urer au nombre des principes sur lesquels il était censé reposer celui-ci, ainsi formulé : « Tous les Etats, territoires et peuples soumis à une occupation étrangère, à une domination étrangère et coloniale ou à l'apartheid ont le droit à une restitution et à une indemnisation totale pour l'exploitation, la réduction et la dégradation des ressources naturelles et de toutes les autres ressources de ces Etats, territoires et peuples. » Plus tard, l'article 2] de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (28 juin 1981) énoncera : « En cas de spoliation, le peuple ié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu'à une indemnisation adéquate. » La Déclaration d'Alger (1976) faisait elle-même urer parmi les droits des peuples celui de « recouvrer les indemnisations injustement payées ».
Des dispositions particulières visent les activités des sociétés transnationales. La Déclaration sur le nouvel ordre économique international (1er mai 1974) énonce (§ 4, g) que les activités de ces sociétés doivent être réglementées et contrôlées dans l'intérêt de l'économie de l'Etat dans lequel elles opèrent et en se fondant sur le respect de la souveraineté de cet Etat. La Charte des droits et deirs économiques des Etats du 12 décembre 1974 dispose que les multinationales ne doivent pas intervenir dans les affaires intérieures du pays où elles travaillent. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples énonce (art. 21) : « Les Etats parties à la présente Charte s'engagent à éliminer toutes les formes d'exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales. » Nombreuses sont donc les dispositions visant à réglementer l'activité des multinationales. Mais l'élaboration d'un code de conduite par le Conseil économique et social de I'onu se trouve bloquée depuis de nombreuses années, du fait de l'opposition des Etats-Unis, et les mesures déjà adoptées ne s'accomnent pas de contrôles efficaces.
Le droit des peuples à disposer de leurs ressources naturelles trouve une consécration particulière dans le décret n° 1 sur les ressources naturelles de la Namibie approuvé par le Conseil des Nations Unies pour ce pays, le 27 septembre 1974. Ce texte dispose (point 4) : « Toute ressource naturelle, d'origine animale, minérale ou autre, produite sur le territoire de la Namibie ou en provenant, sera également passible de saisie et de confiscation par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie ou en son nom ou encore en celui de toute personne habilitée à agir au nom du Conseil, et sera confisquée au profit dudit Conseil qui en aura la garde dans l'intérêt du peuple namibien. » Enfin (point 6) : « Toute personne, entité ou société qui contrevient au présent décret à l'égard de la Namibie pourra faire l'objet d'une demande en réparation de la part du futur gouvernement d'une Namibie indépendante. » On a, il est vrai, contesté la force juridique du décret et la compétence du Conseil des Nations Unies pour la Namibie Mais le texte existe et il peut faire l'objet d'autres lectures.

3. Les droits culturels. - L'autodétermination a également des exigences en matière culturelle. Il s'agit, notamment, du droit de l'être humain à l'éducation, au développement libre et complet de sa personnalité, à une participation active à la création des valeurs matérielles et spirituelles, à l'utilisation de ces valeurs pour fariser le progrès de la civilisation moderne. Déjà les participants à la Conférence de Bandoung (en 1955) dénonçaient le fait que certaines puissances avaient « dénié aux peuples coloniaux les droits fondamentaux dans le domaine de la culture », ce phénomène ayant entravé « le développement de leur personnalité ainsi que les échanges culturels avec d'autres peuples asiatiques et africains ». La Convention n° 107 relative aux populations aborigènes et tribales, adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, le 26 juin 1957, disposait elle-même, en son article 2 : « Il appartiendra principalement aux gouvernements de mettre en ouvre des programmes coordonnés et systématiques en vue de la protection des populations intéressées et de leur intégration progressive dans la vie de leurs pays respectifs. »


Deux ans plus tard, la Déclaration de principes relative à la coopération culturelle sur le international, proclamée par la Conférence générale de I'unesco, le 4 novembre 1966, reconnaissait à chaque peuple le droit et le deir de développer sa culture (art. 1er, al. 2). Quant à la coopération culturelle internationale - bilatérale ou multilatérale, régionale ou universelle - elle doit notamment air pour fins (art. 4) de diffuser les connaissances, de stimuler les cations et d'enrichir les cultures, de développer les relations pacifiques et l'amitié entre les peuples et de les amener à mieux comprendre leurs modes de vie respectifs. Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (16 décembre 1966) énonce (art. 13) que « les Etats s'engagent à reconnaitre à toute personne relevant de leur juridiction le droit à l'éducation » et qu'ils reconnaissent à chacun (art. 15, a) le « droit de participer à la vie culturelle ». Enfin, le 14 décembre 1973, dans une résolution 3148 (XXVIII) intitulée Présentation et épanouisse* ment des valeurs culturelles, l'Assemblée générale des Nations Unies énumère les aspects culturels du droit à l'autodétermination.

4. Les droits sociaux. - Pour I'onu, chaque peuple a le droit de choisir et de déterminer le système social dans lequel il doit vivre, étant entendu que le développement social dépend de certaines conditions fondamentales, la première étant qu'un pays doit être maitre de son destin. D'après la Déclaration sur le progrès et le développement dans le domaine social (résolution de l'Assemblée générale du 11 décembre 1969), « tous les peuples, tous les êtres humains, sans restriction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, de nationalité, d'origine ethnique, de conditions familiale ou sociale, ou de convictions politiques ou autres, ont le droit de vivre dignement et de jouir librement des fruits du progrès social, et doivent, pour leur part, contribuer à ce progrès » (art. 1er). Les conditions primordiales du progrès et du développement dans le domaine social sont énoncées à l'article 3 de la Déclaration. Parmi celles-ci ure « l'indépendance nationale fondée sur le droit des peuples à l'autodétermination ». L'Organisation mondiale de la Santé estime, elle aussi, que « le droit à l'autodétermination est inséparable des droits fondamentaux de l'homme, y compris du droit à la santé ». La Déclaration de Mexico sur l'égalité des femmes et leur contribution au développement et à la paix (résolution de l'Assemblée générale du 15 décembre 1975) va dans le même sens. On vient de le ir, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes constitue l'épine dorsale du droit des peuples. Quelle est donc sa nature ? Pour A. Cristescu - dans son rapport précité (17, p. 19) - ce principe est consacré par les Nations Unies dans le droit international conventionnel. Ce principe ure, en effet, dans les articles 1er et 55 de la Charte et dans les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. En outre, sa valeur de principe de droit international a été soulignée à diverses reprises par l'Assemblée générale dans d'importantes résolutions. Ainsi, on souscrira aux propos tenus par cet auteur (17, p. 21), selon lequel « ce principe doit être considéré comme un principe éli, un droit universellement reconnu relevant du droit international contemporain, un principe juridiquement obligatoire qui jouit de l'universalité et qui constitue une règle générale de droit international ».
Le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes constitue-t'il un principe de jus cogens, autrement dit une « norme impérative de droit international général » (pour reprendre l'expression de l'article 53 de la Convention de Vienne sur le droit des traités), et cela à l'image de la condamnation de l'apartheid et du génocide (26, p. 443) ? Les avis sont partagés. A. Cristescu (17, p. 22) avance deux arguments pour justifier son opinion négative : « La Convention n'est pas encore entrée en vigueur. Aucun instrument des Nations Unies ne confère un caractère aussi impératif au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. » Mais une autre partie de la doctrine considère, avec raison semble-t-il, qu'il s'agit bien d'un principe de jus cogens. Ainsi, pour H. Gros Espiell (35, p. 11), « l'importance exceptionnelle du principe de l'autodétermination des peuples dans le monde actuel permet de dire qu'il constitue aujourd'hui un des exemples de jus cogens ». « Dans la doctrine actuelle - ajoute-t-il (35, p. 12) - l'opinion selon laquelle l'autodétermination constitue un cas de jus cogens trouve un large appui, soit que l'on juge ce caractère propre au principe de l'autodétermination des peuples, soit que l'on considère que, s'agissant d'une condition nécessaire ou préalable' à l'exercice effectif des droits de l'homme, ce principe a forcément ce caractère. »
Tels sont les droits qui s'apparentent à la souveraineté des peuples. Aussi importants et divers qu'ils soient, ils ne constituent pas la totalité des droits des peuples. Un autre let est constitué par les droits de solidarité.





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