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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La sanction des atteintes a  la sûreté

Les règles protectrices de la sûreté resteraient théoriques si leur olation par les autorités administratives ou judiciaires demeurait dépourvue de sanctions.
Les sanctions existent, en effet. Les fautes commises peuvent engager la responsabilité de leurs auteurs sur le terrain pénal, sur le terrain disciplinaire, et sur le terrain cil. Mais il apparait, malheureusement, que le régime des sanctions les rend rarement efficaces, A  l'égard tant des administrateurs que des magistrats.


LA RESPONSABILITé PéNALE


Le Code pénal consacre une section entière aux - attentats A  la liberté - (art. 114 A  122). Les faits punissables sont définis en termes généraux A  l'article 114 (- acte arbitraire ou attentatoire A  la liberté indiduelle -), précisés aux articles 119 et 120 qui sent les détentions illégales ou abusives, et le non-respect des règles de mise en accusation avant la ution devant une cour d'assises. La détermination des personnes sées est tout aussi large : fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement (art. 114), ministres (art. 115), fonctionnaires chargés de la police administrative ou judiciaire (art. 119), gardiens et mASme concierges des maisons d'arrASt (art. 120), membres du Parquet et magistrats du siège (art. 122). Les peines, enfin, sont redoules : dégradation cique (art. 114) qui entraine notamment l'exclusion de la fonction publique et la perte des droits politiques, bannissement pour les ministres.
Cet appareil répressif atirait de quoi rassurer les ctimes de l'arbitraire. Malheureusement il est demeuré pratiquement sans application, sans qu'on puisse; en déduire que son effet dissuasif a empASché les abus qu'il sanctionne. La rigueur de la sanction, alors que la faute résulte parfois d'une erreur procédurale ou d'un excès de zèle, la solennité de la procédure, lorsque c'est un magistrat qui est en cause, expliquent l'absence d'efficacité des textes.
La loi du 8 juin 1970 (C. pénal, art. 341 et 342) punit, elle aussi, les arrestations illégales et les séquestrations. Elle gradue la peine de la réclusion A  perpétuité A  deux ans de prison selon que la détention a duré plus d un mois ou moins de cinq jours. Mais le texte parait ser davantage les séquestrations effectuées par les particuliers que les arrestations faites illégalement par des agents publics.
Plus fréquentes sont les poursuites intentées contre des membres de la police, sur la base de l'article 186 du Code pénal, pour olences envers les personnes dans l'exercice de leurs fonctions. Mais elles se heurtent le plus souvent A  des obstacles : difficulté prétendue d'identifier les auteurs de séces commis au cours d'une garde A  vue ou d'une opération de police, plusieurs agents étant de serce en mASme temps, réticence des supérieurs A  fournir les noms des coupables, pressions sur les témoins, lenteurs de la procédure que prolonge encore parfois l'élévation du conflit (t. 1, p. 257) et mASme indulgence de la sanction lorsqu'elle interent, certains magistrats redoutant, en se montrant rigoureux, de susciter l'hostilité de la police alors que la collaboration de celle-ci leur est nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions répressives. Le réflexe corporatif, qui devrait jouer contre ceux des policiers qui jettent le discrédit sur l'ensemble du corps, fonctionne malheureusement en sens opposé : minimisation des abus, solidarité avec les coupables. Au lieu de rejeter les brebis galeuses, le troupeau fait bloc autour d'elles, au risque de perdre l'estime du public. On a observé la mASme réaction de la part de l'armée s-A -s des exactions et des tortures dont certains de ses membres se sont rendus coupables au cours des événements d'Algérie. Parfois, la volonté d'assurer l'impunité des agents fautifs frise le scandale.
On en trouve un exemple éclatant dans une affaire où il y avait eu mort d'homme au cours d'un interrogatoire policier. Cf. Trib. Confl., 9 juillet 1953, Nardon. JCP. 1953. nA° 7797 et notre note. Plus récemment, les mASmes problèmes se sont posés A  la suite de la mort, du fait de la police, d'un étudiant lors des manifestations de l'automne 1986.
Au total, A  tous les niveaux, la répression pénale des atteintes A  la sûreté impules A  des agents publics est hors de proportion avec la graté des fautes.

LA RESPONSABILITé DISCIPLINAIRE

Elle varie avec le statut de l'agent coupable. S'il s'agit d'un magistrat du siège, c'est le Conseil supérieur de la Magistrature, saisi par le garde des Sceaux, qui statue, sa décision pouvant faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat (supra, t. 1, p. 157). Les sanctions contre les magistrats du Parquet sont prises par le garde des Sceaux, sur as d'une commission de discipline présidée par le procureur général près la Cour de cassation. LA  encore, l'action disciplinaire pour atteinte A  la liberté indiduelle est exceptionnelle.
Elle est plus fréquente s'agissant des personnels de police. La sanction, en effet, demeure discrète. Elle échappe A  la publicité de la sanction pénale. Le réflexe corporatif qui freinait celle-ci accepte mieux une procédure qui se déroule A  l'intérieur du corps et n'a pas d'échos dans le public. C'est précisément cette semi-clandestinité qui ne permet pas de porter un jugement sur l'importance, la fréquence et l'efficacité de ces sanctions.
Le ministre de l'Intérieur, A  l'occasion d'un cas de olence particulièrement odieux, et qui a d'ailleurs donné lieu A  ouverture d'une instruction, a indiqué, pour l'année 1976, le chiffre de 3 241 sanctions disciplinaires, dont 136 révocations. Ces chiffres montrent, en tout cas, que les abus ne sont pas rares, et leur importance laisse er un doute sur l'efficacité d'une répression purement disciplinaire.

LA RESPONSABILITé CIVILE

Il ne s'agit plus, avec cette responsabilité, de punir le coupable, mais de réparer le dommage causé A  la ctime, encore que l'obligation de réparer, lorsque c'est A  l'agent lui-mASme qu'elle incombe, puisse constituer une sanction particubère-ment dissuasive.
Mais le système fait une large place A  la responsabilité de l'Etat, concurremment avec celle de l'auteur de l'acte dommageable. D'autre part, le régime de ces responsabihtés varie selon que les faits sont impules A  des agents administratifs ou A  des membres de l'ordre judiciaire. La diversité et la complexité des règles de fond se sont traduites sur le terrain de la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires : rares sont les matières où cette répartition a été plus débattue, et demeure plus contesle.
1A° Les responsabilités A  raison des actes impules aux autorités judiciaires. ' Leur régime a été largement remanié par la loi du 5 juillet 1972.
La loi, renversant le principe antérieur de l'irresponsabibté de l'Etat A  raison du fonctionnement de la Justice, affirme : - L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du serce de la Justice. - Mais elle assortit cette responsabilité de bmites strictes sur les deux terrains, empruntés au droit administratif, de la responsabilité pour faute de serce engageant la seule responsabibté de l'Etat, et de la faute personnelle engageant aussi la responsabibté de l'agent coupable sur son patrimoine.
a / La responsabibté pour faute de serce n'est engagée qu'en cas de faute lourde, soit dans un jugement, soit dans une mesure de pobce judiciaire.
Pour les jugements, l'autorité de la chose jugée qui leur confère force de vérité légale demeure. La faute lourde ne peut donc AStre recherchée dans le jugement lui-mASme, mais seulement dans les circonstances qui ont entouré son prononcé ' par exemple un retard injustifiable. Toutefois, la loi de 1972 laisse subsister celle du 2 juin 1895 qui organise la réparation du dommage causé A  la ctime d'une erreur judiciaire constatée A  l'issue d'une procédure de résion.
La responsabibté en raison des mesures de police judiciaire est, elle aussi, liée par la loi A  la faute lourde, ce qui parait remettre en cause la jurisprudence antérieure, plus bbérale, qui admettait aussi la responsabibté sur la base du risque.
b / La responsabilité personnelle du magistrat et de l'officier de pobce judiciaire était, avant 1972, subordonnée A  la mise en ouvre de la procédure très difficile de la prise A  partie, qui avait peu de chances d'aboutir. La loi de 1972 supprime cette procédure, ce qui peut facibter la mise en ouvre de la responsabilité. L'Etat, si la faute personnelle est reconnue, est substitué de plein droit A  l'agent pour l'indemnisation, mais peut exercer contre lui une action récursoire.
Pour les simples agents de la police judiciaire, le droit commun de la responsabilité cile s'applique.
L'indemnisation du préjudice causé par une détention prosoire en cas de non-lieu ou d'acquittement reste régie par la loi du 17 juillet 1970 (supra, p. 45).
Dans tous ces cas, les tribunaux judiciaires sont compétents.
2A° Les responsabilités A  raison des actes des agents administratifs. ' Il faut, ici encore, distinguer.
Lorsque l'atteinte A  la liberté indiduelle présente les caractères d'une voie de fait (supra, t. 1, p. 27), elle engage, devant les tribunaux cils, la responsabilité de l'agent et celle de l'Etat dans les termes du droit cil. Mais la voie de fait perd son caractère et ne constitue qu'une faute de serce lorsqu'elle interent dans une période de - circonstances exceptionnelles - (tc, 27 mars 1952, Dame de La Murette, Grands ArrASts, p. 386).
Hors le cas de voie de fait, le droit commun de la responsabilité administrative s'applique, avec la distinction de la faute de serce, de la faute personnelle et de la responsabilité pour risques, lorsque le fait dommageable ne constitue pas une atteinte A  la liberté indiduelle, par exemple dans le cas de blessure causée par l'emploi maladroit d'une arme A  feu par un agent de police au cours d'une opération de poursuite.
Mais lorsque le fait dommageable est une atteinte directe A  la liberté indiduelle, donc un délit pénal, la compétence judiciaire sur l'action cile en réparation se substitue A  la compétence administrative sur la base de l'article 136 du Code de Procédure pénale. Sur la résistance de la juridiction administrative A  l'application de cette règle, et sur la complexité des solutions qui en découlent, cf. supra, t. 1, p. 256 et s.
L'ensemble de ces solutions, en dépit des intentions libérales dont procèdent les textes récents, est peu satisfaisant. La difficulté des problèmes de compétence, qu'aggrave l'incertitude affectant la distinction de la police judiciaire et de la police administrative, est propre A  décourager les ctimes. Les indemnisations, lorsqu'elles interennent, sont souvent parcimonieuses, et rarement laissées A  la charge de l'agent fautif.
Au total, et en dépit des apparences et des textes, la pratique se révèle indulgente, sur le triple terrain pénal, disciplinaire et cil, A  l'égard des responsables d'atteintes A  la sûreté et A  la liberté indiduelle.
Sur les sanctions et les problèmes de compétence qu'elles posent, cf., outre l'ouvrage précité de J. Robert : M. Waline, La juridiction compétente pour connaitre de l'action en indemnité dirigée contre l'Etat A  la suite d'une arrestation ou détention arbitraire, RDP, 1952, p. 757 ; P. Amselek, Les cissitudes de la compétence en matière d'atteintes administratives A  la liberté indiduelle, RDP, 1965, p. 801.



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