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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le principe du dÉplacement

La solution de principe est, a l'intérieur du territoire national, la liberté, assortie cependant de quelques exceptions. Par contre, le déplacement rs l'étranger reste assujetti, le plus sount, à un contrôle administratif.

A) Le déplacement en territoire national
1° Le principe. - C'est la liberté absolue. Chacun peut, sans aucune formalité administrati, et sans aucun contrôle, circuler à trars l'ensemble du territoire national, quels que soient l'ampleur du trajet et l'objet du voyage.
Le droit de se déplacer librement à trars le pays semble aujourd'hui à ce point nécessaire et évident que ceux qui n'ont pas le sounir des ausueiss, imposés par l'occupant entre 1940 et 1944, pour passer d'une zone à l'autre, ne pensent guère à le remarquer : il va de soi. Pourtant, la France a connu, dans la première moitié du XIXe siècle, l'institution du passeport intérieur, c'est-à-dire la nécessité d'une autorisation administrati pour les déplac -ments de quelque importance. Pour les salariés de l'industrie, ce régime prenait la forme du livret ouvrier qui devait contenir les indications relatis au dernier emploi occupé, au motif du congédiement, et être, avant tout changement de la commune d'emploi, présenté au visa du maire ac indication du lieu où le salarié envisageait d'aller chercher un nouau travail. Ce régime, qui traduisait la défiance du pouvoir à l'égard du monde ouvrier, suspect d'opinions séditieuses, n'a été abrogé que par une loi du 2 juillet 1890.
La liberté ne s'applique pas seulement aux déplacements provisoires : elle s'étend à ceux qui entrainent abandon définitif du lieu habité et imtation dans une autre localité, c'est-à-dire changement de domicile. Si l'unité du domicile au sens du droit civil découle de sa définition - « le lieu du principal élissement » -, chacun est libre de fixer ce lieu et de le déplacer sans aucune formalité administrati : la déclaration de changement de domicile aux mairies des communes intéressées, prévue par l'article 104 du Code civil, purement facultati, est tombée en désuétude. La liberté s'applique, a fortiori, au choix des résidences secondaires, qui n'entrainent pas les conséquences que la loi civile attache au domicile.
Le Code civil apporte quelques exceptions à la liberté de choix en assignant à certaines catégories de personnes un domicile légal qu'elles ne peunt modifier : les mineurs sont domiciliés chez leurs parents, certains employés de maison chez leur employeur, les magistrats du siège, « nommés à vie », les notaires et huissiers, dans la ville où ils exercent leurs fonctions. De ces exceptions, la principale, qui imposait à la femme mariée le domicile du mari, a récemment disparu (1. 11 juillet 1975).
Libre choix du domicile et aménagement du territoire. - Le libre choix du domicile, qui complète, ac l'inviolabilité et le libre usage (supra, p. 76), le statut libéral de l'habitation, parait, comme les autres formes de déplacement, aller de soi. Il pose pourtant de gras problèmes au point de vue de l'aménagement du territoire : les mouments incontrôlés de population entrainent des déséquilibres entre régions, entre ville et camne. C'est pourquoi certains pays, notamment à l'Est, maintiennent sur ce point des solutions autoritaires. La France leur préfère une politique d'incitations destinées à orienter les choix personnels en retenant la population dans les régions que - sount plus par nécessité que par goût - elle est amenée à déserter (politique de déloppement des « villes moyennes » et des « pays »).
2° Les exceptions. - Le principe de la liberté du déplacement, si général qu'il soit, se heurte, dans quelques situations particulières, à des limites légales. Ces restrictions, qui peunt aller jusqu'à la suppression, tiennent tantôt à l'action de la justice répressi, tantôt au caractère professionnel du déplacement, tantôt, dans le cas des non-sédentaires, au fait qu'il constitue, non une activité passagère, mais une forme d'existence, ce qui les distingue des non-sédentaires d'occasion que sont les campeurs.
a I L'action de la justice répressi. Evoquer ici le cas des détenus relèrait de l'humour noir. Par contre, il faut rappeler les limitations à la liberté du déplacement qui peunt résulter de la mise sous contrôle judiciaire décidée par le juge d'instruction à la place de la mise en détention provisoire (supra, p. 43). De plus, la condamnation pénale peut s'accomner d'une interdiction de séjour (Code pénal, art. 44), qui fait défense au condamné de se rendre dans certains lieux. Si la condamnation est prononcée ac sursis, celui-ci peut être assorti d'une obligation de résidence. De même en cas de libération conditionnelle.
b ! Le déplacement, objet à"une profession. Les professions qu'on vise ici sont celles dont le déplacement constitue i'exercice même : ainsi des transporteurs routiers et, dans les agglomérations, des taxis. La liberté en cause est davantage, dans ce cas, celle du commerce et de l'industrie que celle du déplacement, et les données du problème le rattachent, pour l'essentiel, au droit administratif, à la fois du fait que les professions du transport automobile constituent une forme particulière d'utilisation du domaine public, et du fait que leur activité peut, dans une certaine mesure, être considérée comme une mission de service public. Il n'y a donc pas heu d'exposer ici le régime de ces activités. On notera seulement qu'elles sont assujetties à une réglementation particulièrement stricte, dominée, au national, par des considérations économiques (la coordination du rail et de la route), caractérisée par l'emploi du procédé de l'autorisation préalable pour la création des entreprises, et qui ne laisse pratiquement aucune place à la liberté du déplacement.
c / Le régime des non-sédentaires. Le législateur, dans les deux lois du 16 juillet 1912 et du 3 janvier 1969, a réglementé simultanément deux séries de situations différentes : d'une part, celle des proj'essions ambulantes, d'autre part, celle des nomades.
Un certain nombre de professions s'exercent, par définition, dans des localités différentes et successis : ainsi des marchands ambulants et des exploitants d'attractions foraines telles que manèges, tirs, cirques itinérants, qui se déplacent dans une région donnée selon le calendrier des marchés, des foires ou des fêtes. Parmi eux, certain* possèdent néanmoins un domicile fixe et constituent la catégorie des ambulants.
La catégorie des nomades englobe ceux qui, exerçant une profession ambulante, n'ont ni domicile ni résidence fixes, et ceux qui pratiquent le nomadisme sans pouvoir justifier d'une profession déterminée.
La loi de 1912 était d'une extrême sévérité à l'égard des nomades, qu'elle distinguait des > forains >, ceux-ci possédant la nationalité française alors que les nomades étaient définis, non seulement par leur mode de vie, identique à celui des forains, mais par leur qualité d'étrangers. Elle reflétait la vieille hostilité des sédentaires, et surtout des ruraux, à l'égard des « bohémiens », ravageurs présumés des poulaillers et des potagers, suspects, a priori, en raison de leur race et de leur forme de vie. La loi leur imposait un régime draconien, reflétant cette suspicion : l'obligation d'un carnet anthropométrique visé, dans chaque commune, à l'arrivée et au départ, par une autorité de police. Ce régime s'aggravait encore du fait des interdictions de stationnement édictées contre les nomades par les autorités de police générale dans nombre de communes.
La loi de 1969 rompt ac le racisme latent de la loi de 1912, et adopte des solutions plus libérales.
- L'exercice des professions ambulantes par ceux qui possèdent un domicile fixe est assujetti à la seule formalité de la déclaration préalable.
- Les nomades, qui n'ont pas de domicile fixe, doint être munis, eux, d'un « livret de circulation », qui n'a plus le caractère policier de l'ancien carnet anthropométrique. S'ils sont français, ils peunt exercer une profession ambulante ; s'ils sont étrangers, le livret de circulation qui leur est remis doit être visé, selon qu'ils justifient ou non d« ressources régulières, tous les trois mois, ou tous les mois. Pour obtenir la délivrance du livret, les nomades doint faire choix d'une commune de rattachement, qui produit à leur égard certains des effets administratifs attachés au domicile.
La loi de 1969, en dépit de ses intentions libérales, n'a pas suffi à régler les problèmes sociaux et humains que pose l'insertion des nomades, et principalement des tziganes, dans une société sédentaire. Leur solution passe sans doute davantage par l'évolution des mentalités que par celle des textes. Cf. Doll, Le statut des personnes exerçant une activité ambulante, D, 1970, Chr., p. 25.
d / II existe une forme de nomadisme qui ne relè pas des réglementations précédentes : c'est le camping. Sa réglementation particulière tend à limiter, non pas la liberté de déplacement des campeurs, qui est expressément reconnue par le décret du 7 février 1959, mais leurs possibilités de séjour en interdisant leur imtation dans certaines régions protégées, compte tenu notamment des risques d'incendie de forêts et de pollution, et en soumettant les terrains aménagés en vue de l'accueil des campeurs à des obligations précises dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité.


B) Le déplacement rs l'étranger

Contrairement aux déplacements en territoire national, qui échappent à tout contrôle, c'est un régime préntif qui s'applique au franchissement de la frontière en direction de l'étranger. Mais ce régime est déterminé autant par les exigences des Etats de destination quant à l'accès à leur territoire que par celles du droit interne quant à la sortie du territoire français.
Le passeport est le document qui concrétise ces exigences. Délivré par le préfet pour une certaine durée, et pour toutes destinations, en application de textes anciens restés longtemps en sommeil, il constitue à la fois une pièce d'identité, caractère qu'il conser même lorsqu'il est périmé, et une autorisation de quitter le territoire national. Il relè, par cet aspect, de la catégorie de l'autorisation préalable (supra, t. 1, p. 222), et même de l'autorisation discrétionnaire : la loi, en effet, ne précise pas les raisons qui peunt justifier le refus, et celui-ci n'avait pas à être motivé.
Cette situation ne pouvait se prolonger, compte tenu notamment de la Conntion européenne des droits de l'homme, qui confirme le caractère fondamental de la liberté du déplacement, même rs l'étranger. Aussi le Conseil d'Etat a-t-il progressiment atténué sa jurisprudence, longtemps très restricti, en étendant d'abord aux refus de passeport^ soumis au seul contrôle minimum. Terreur manifeste d'appréciation (19 février 1975, Fouéré, AJDA, 1975, p. 144), puis en leur appliquant le contrôle normal étendu à l'ensemble des: moiife (8 avril 1987, Peltier, RFDA, 1987, p. 608). Parallèlement, le Tribunal des Conflits (9 juin 1986, D, 1986, p. 267) a reconnu le caractère de voie de fait à un retrait de passeport à un contribuable lourdement endetté à l'égard du fisc : le retrait, portant atteinte à une liberté fondamentale, et ne se rattachante à aucun pouvoir conféré à l'administration fiscale pour le recouvrement des impôts, relevait de la compétence judiciaire, et le juge, statuant en référé, avait pu ordonner la restitution.
Ces deux jurisprudences ne sont pas contradictoires : celle du Tribunal des Conflits se fonde sur l'absence d'un texte précis permettant à l'administration en cause (ici, l'administration fiscale) de prendre la décision contestée, la compétence administrati subsiste lorsque la décision peut se rattacher à un pouvoir conféré par la loi à l'autorité qui a agi.
En pratique, les refus de passeport sont exceptionnels. De plus, le passeport n'est pas obligatoire à la sortie, lorsque le pays de destination ne l'exige pas à l'entrée : dans ce cas, la production éntuelle d'une sectiune d'identité suffit. Lorsqu'au contraire le passeport est exigé par le pays de destination, exigence qui s'accomne parfois de celle d'un visa apposé sur le passeport, avant le départ, par les représentants diplomatiques en France du pays en question, le passeport devient moins une autorisation de quitter la France qu'un moyen donné aux Français d'accéder à ce pays. La solution apparemment libérale que serait l'abolition du passeport aboutirait à rendre impossible pour les Français l'accès des pays qui l'exigent à l'entrée sur leur territoire.
En dehors du passeport, la réglementation du contrôle des changes, lorsqu'elle est stricte, peut constituer un obstacle sérieux pour les déplacements à l'étranger, dans la mesure où elle aboutit à limiter les sommes que le candidat au voyage est autorisé à faire sortir du territoire national. Cette réglementation, très sévère après 1945, s'était considérablement assouplie ; la sévérité a reparu ac le de redressement financier adopté par le gournement en mars 1983, elle est maintenant supprimée.



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