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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les moyens de protection des libertés non organisés par le droit positif

Les moyens de protection des libertés non organisés par le droit positif
» Le droit de pétition. ' C'est davantage, en France, une survance qu'une réalité actuelle. Longtemps considéré comme essentiel, et, A  ce titre, juridiquement reconnu et organisé, il s'est progressivement effacé, et les textes ont sui cette évolution : seuls le mentionnent aujourd'hui, de faA§on sommaire, les articles 46 et suivants du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi on peut le classer parmi les moyens non organisés de défense des libertés.
Le droit de pétition est le droit que possèdent les particuliers de s'adresser directement A  l'une des autorités suprASmes de l'Etat pour solliciter son intervention. Il ne se limite donc pas A  la seule protection des libertés. Mais il peut, dans ce domaine, remplir une double fonction : ou bien dénoncer une atteinte concrète, et demander le redressement de la situation, ou bien solliciter une modification du droit en gueur dans un sens plus favorable A  une liberté.
La pétition peut AStre indiduelle, ou collective ; elle peut AStre adressée soit aux assemblées ' dans ce cas, elle doit se plier aux dispositions du règlement intérieur ', soit au chef de l'Etat.
Né d'un réflexe naturel ' le recours au Souverain, redresseur de torts, par-dessus les intermédiaires ', le droit de pétition, reconnu et aménagé par la Constitution de 1791, a été largement et abusivement utilisé devant les assemblées révolutionnaires. Les défilés, A  leur barre, des délégations venant déposer les pétitions les plus diverses ont pesé lourd sur leur travail et mASme sur leur liberté de décision. D'où la stricte réglementation adoptée par la Constitution de l'an III. Les pétitions refleurissent sous la Restauration, où leur discussion par la Chambre des députés est un des procédés utilisés par celle-ci pour instaurer son contrôle sur le gouvernement et frayer la voie au régime parlementaire. Mais la Constitution de 1875 n'en traite pas, et, comme la loi l'ignore également, le procédé, remplacé par d'autres, plus efficaces, tombe peu A  peu dans l'oubli. La loi du 24 décembre 1976 a néanmoins prévu la possibilité pour les Assemblées de transmettre au Médiateur, aux fins d'enquASte, les pétitions dont elles seraient saisies.
Ce déclin s'explique : dépourvu de sanctions directes, le droit de pétition vaut surtout en tant que moyen de pression. Or, en tant que tel, il a été remplacé par des techniques plus efficaces, au fur et A  mesure, notamment, que se substituait, A  la société indidualiste du xixe siècle, une société structurée en groupements capables de faire entendre A  tout moment les doléances de leurs adhérents.
Le réflexe du recours au Souverain n'a pas totalement disparu de l'inconscient collectif : en témoigne l'abondance du courrier reA§u, A  la Présidence de la République, de citoyens qui attendent d'une intervention du Chef de l'Etat la protection d'un droit qu'ils n'ont pu obtenir par les voies normales.
On peut rapprocher de la pétition traditionnelle le manifeste dans lequel des personnalités, le plus souvent intellectuelles, font connaitre publiquement leur position sur un problème d'actualité. Il en est fait fréquemment usage pour protester contre des atteintes aux libertés publiques commises en France et surtout A  l'étranger. L'efficacité des manifestes tient aux résonances qu'ils peuvent trouver dans l'opinion, en fonction de l'autorité que leurs signataires pensent avoir. L'expérience prouve malheureusement que cette efficacité est douteuse, au moins dans l'immédiat. A la longue, pourtant, les manifestes, lorsqu'ils flétrissent les atteintes aux droits de l'homme qui se commettent A  travers le monde, contribuent A  porter au niveau de l'opinion internationale la défense des libertés. Leur autorité s'accroit lorsqu'ils ennent d'un pays où leurs auteurs, eux-mASmes soumis A  l'oppression qu'ils dénoncent, prennent, en les signant, un risque grave : ainsi de la Charte des 77, dans laquelle des intellectuels tchécoslovaques ont stigmatisé les actes arbitraires dont ils étaient les témoins, et souvent les ctimes.
» La résistance A  l'oppression. ' Les comportements très variés qu'on englobe sous ce nom procèdent tous d'une intuition très simple, très profonde et très ancienne : face A  un pouvoir oppressif, la résistance est légitime. L'injustice du souverain délie le sujet de l'obéissance qu'il lui doit normalement.
Cette intuition, ou plutôt ce réflexe, a fait l'objet de longues analyses et de controverses de la part des théologiens et des politiques au cours du Moyen Age, et surtout durant la Réforme et la Renaissance. La doctrine du tyrannicide, c'est-A -dire la légitimité de la mise A  mort du souverain jugé tyrannique, a inspiré les assassinats d'Henri III et d'Henri IV. Elle a été invoquée, en 1962 encore, par les auteurs d'une tentative d'assassinat du général de Gaulle, pour tenter de justifier leur crime.
Dans les Déclarations des droits révolutionnaires, la résistance A  l'oppression est formellement reconnue. Celle de 1789 la range, A  l'article 2, parmi les - droits fondamentaux de l'homme -, après la liberté, la propriété, et la sûreté. Plus énergique encore, la Déclaration de 1793 lui consacre les articles 33 A  35, définit comme - le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs - l'insurrection contre le gouvernement qui - ole les droits du peuple -, et énonce de faA§on lapidaire (art. 27) : - Que tout indidu qui usurperait la souveraineté soit A  l'instant mis A  mort par les hommes libres! -
Mais ces affirmations laissent intactes les difficultés d'application. Tout d'abord, l'oppression relève de l'appréciation subjective : elle ne se mesure pas, et ce qui peut paraitre oppressif A  une minorité n'est pas ressenti comme tel par l'ensemble de l'opinion nationale : ainsi de l'obligation militaire, considérée comme oppressive pour les seuls objecteurs de conscience. A la limite, le sentiment d'oppression peut n'AStre ressenti que par un groupuscule en fonction d'une idéologie qui lui est propre : ainsi de la contestation anarchiste A  la fin du siècle dernier, et de certains aspects de la contestation terroriste aujourd'hui.
D'autre part, les moyens mis en ouvre par ceux qui se réclament de la résistance A  l'oppression peuvent varier du tout au tout. Leur résistance peut prendre des formes non olentes, les seules retenues par Gandhi, Martin Luther King et leurs disciples : elles vont du paisible sit-in au refus d'obéissance A  la règle oppressive, A  la désobéissance globale si c'est le pouvoir tout entier qui est dénoncé comme oppressif, ou mASme au sacrifice de sa propre e : c'est le témoignage d'Anti-gone, celui des martyrs chrétiens, et, plus récemment, les suicides par le feu, ultime recours des opprimés. La résistance peut, A  l'opposé, recourir A  toutes les formes de la olence : attentats contre les autorités publiques ou privées, terrorisme frappant au hasard parmi la population, prises d'otages, et A  la limite soulèvement révolutionnaire.
Le droit peut faire place aux formes mineures de la résistance non olente, par des mesures discriminatoires autorisant les protestataires A  éluder, moyennant certaines conditions, l'application de la règle qu'ils estiment oppressive : ainsi de la loi du 21 décembre 1963 portant statut des objecteurs de conscience, modifiée, dans un sens libéral, par la loi du 8 juillet 1983. Mais les actes de olence tombent nécessairement sous le coup de la loi pénale. Lorsqu'ils vont jusqu'A  l'insurrection armée, le problème ne se pose plus qu'en termes de rapports de forces : si les insurgés l'emportent, leur triomphe entraine la consécration officielle du caractère oppressif de la situation A  laquelle ils ont mis fin. S'ils sont vaincus, ils font, au regard du droit positif, ure de rebelles et tombent sous le coup de la répression par le pouvoir qu'ils n'ont pu ébranler.
La reconnaissance par les Déclarations révolutionnaires du - droit A  l'insurrection - est donc purement verbale ; car aucun pouvoir ne peut organiser juridiquement sa propre destruction : en 1793 déjA , la Vendée et les divers soulèvements suscités par la Terreur en ont fait l'expérience. Le problème de la résistance A  l'oppression ne relève pas du Droit, mais de la conscience indiduelle, qu'il s'agisse du but poursui ou des moyens mis A  son serce.



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