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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les droits de l'homme de l'age libéral (i789-i9i4)

Les droits de l'homme de l'age libéral (i789-i9i4)
Les documents constitutionnels français, et les idées qu'ils véhiculaient, ont dominé cette période, en consacrant l'insertion, dans le droit positif, des principes libéraux et des principales libertés affirmés en 1789.
Cette fidélité s'affirme d'abord dans les déclarations par lesquelles s'ouvrent les constitutions révolutionnaires, et dans les garanties qu'elles consacrent, conformément au modèle de 1791.
Si, à partir de l'an VIII, la formule d'une déclaration est abandonnée, par contre, les libertés sont affirmées, de façon plus ou moins déloppée, dans le corps de chacune des constitutions qui se succèdent jusqu'à 1852. Seule la Constitution de 1848 marquera, par rapport aux principes de 1789, un effort de renoullement, d'ailleurs timide et sans lendemain. Parallèlement, nombre de constitutions étrangères consacrent à leur tour l'essentiel de l'acquis de 1789 : ainsi s'affirme l'unité de l'age libéral.

1 | LES CONSTITUTIONS RÉVOLUTIONNAIRES

Trois déclarations jalonnent les années qui suint 1791 : celle par laquelle s'ouvre le projet de constitution présenté à la Conntion par les Girondins (février 1793), celle de la Constitution du 24 juin 1793, enfin, celle de la Constitution du 5 fructidor an III.
Y a-t-il entre elles, et par rapport à celle de 1789, des différences profondes ? On l'a affirmé. En réalité, on perd sount de vue, lorsqu'on les analyse, l'extrême brièté du temps durant lequel elles se succèdent : six ans séparent la Déclaration de 1789 de celle qui clôt la série. Quelle que soit l'accélération des événements, une période aussi courte rend peu vraissemblable un profond renoullement des esprits. Les trois textes, d'ailleurs, sont l'ouvre d'une seule et même assemblée : car c'est la Conntion qui, dans sa recherche d'une Constitution propre à remplacer celle de 1791, a successiment élaboré les trois documents. Certes, chacun porte la marque de la tendance qui dominait lors de sa rédaction. Mais les différences sont plutôt dans le ton, reflet des circonstances du moment, que dans le fond.
. La forme. - Il ne faut pas perdre de vue, pour interpréter les documents révolutionnaires, que les droits de l'homme y sont traités dans deux textes, la Déclaration, et la Garantie. C'est de cet ensemble que se dégage la pensée de leurs auteurs. Si les deux déclarations de 1793 sont sensiblement plus longues (33 et 35 articles) que celle de 1789, c'est en partie parce qu'on y a incorporé des dispositions qui, en 89, uraient à la garantie (par exemple, le droit de « s'assembler paisiblement », le droit de pétition, les dispositions relatis aux secours publics et à l'instruction). Inrsement, la brièté de la Déclaration de l'an III (22 articles très courts) est compensée par l'ampleur et la minutie des « dispositions générales » consacrées à la garantie des droits (art. 351 à 377). Les différences formelles sont donc peu significatis.
. Le fond. - C'est évidemment l'essentiel. La Déclaration jacobine est-elle, par rapport à celle de 89, « déclaration de la liberté », la « déclaration de l'égalité », déjà teintée de socialisme ?
Certes, à l'article 2 de 1793, l'égalité, dans l'énumération des droits de l'homme, passe, du second rang qu'elle occupait en 89, au premier, avant la liberté. Mais c'est bien de la même égalité qu'il s'agit, égalité de droit, non de fait : « Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi », dit l'article 3. Et la substitution, à la domesticité proscrite, d'un « engagement de soins et de reconnaissance entre l'homme qui travaille et celui qui l'emploie » ne manifeste pas beaucoup d'audace dans la voie d'une égalité réelle (art. 18). D'autre part, la propriété est définie ac plus de précision juridique qu'en 89 (art. 16), et sa protection est organisée ac plus de rigueur encore (« nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété », art. 19), la liberté économique est expressément consacrée (art. 17), et, si les secours publics et l'instruction urent dans la Déclaration (art. 21 et 22), c'est en des termes analogues à ceux qu'employaient à leur propos la Constitution de 1791 et le projet girondin. Ce serait donc forcer les textes que de prétendre découvrir, dans ceux de 1793, une inspiration foncièrement différente de celle de 89, et la continuité est plus évidente encore entre celle-ci et le texte de l'an III.
. Le ton. - Là sont sans doute les vraies différences : chaque texte porte le reflet d'un moment historique : après l'enthousiasme et l'exubérance idéologique de 89, c'est, en 93, le style et le ton du combat, en l'an III, la prudence quelque peu désabusée de ceux qui ont survécu à la Terreur : orchestrations différentes de thèmes qui, eux, ne varient guère. La Déclaration de 89 ne fait que mentionner la « résistance à l'oppression » ; le texte de 93 la déloppe, et la « dramatise » : « Que tout individu qui usurperait la souraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres ! » (art. 27), et l'article 35 fait de l'insurrection « le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs » contre un gournement qui viole les droits du peuple. De même, le droit de « se réunir en sociétés populaires » (art. 122) fait écho à l'action des clubs.
Du drame et de la violence, les thermidoriens de l'an III ne ulent plus. Ils ont perdu l'optimisme enthousiaste et la passion idéologique de 89. Leur Déclaration est précise, mais sans flamme, et les 25 articles par lesquels, au Titre XIV, ils procèdent à la garantie des droits portent surtout la marque de leur volonté de se délivrer de la peur qui a pesé sur eux. Les formules de 89 laissaient transparaitre les abus de l'Ancien Régime, ce sont ceux de la Terreur qu'on devine ici en filigrane : interdiction des visites domiciliaires (art. 359), des « sociétés populaires » (art. 361), des pétitions collectis (art. 364), des attroupements armés (art. 365). L'adjonction à la Déclaration des droits d'une liste des devoirs témoigne de la même prudence. Ainsi, le ton change, la seule note commune héritée de Rousseau, étant la « sensibilité » qui, en 93, plaçait la Constitution « sous la garde de toutes les rtus », et la confiait, en l'an III, « à la vigilance des pères de famille, aux épouses et aux mères, à l'affection des jeunes citoyens ». Mais quelles que soient les différences de ton, l'essentiel demeure : l'acquis de 89, les principes de base de la Déclaration et les libertés qu'elle a consacrées ne sont ni remis en question, ni même modifiés.

2 | LA CONSOLIDATION DE L'ACQUIS

Après l'an III, l'ère des Déclarations proprement dites est close. Les constitutions qui vont se succéder se borneront à confirmer, dans leur texte même, les principales libertés proclamées en 1789, sans renir sur leurs fondements, dans la perspecti pragmatique qui était déjà celle de l'an III. Mais, ce faisant, elles consacreront leur intégration définiti dans le droit positif. Elles en feront « le droit public des Français », selon la formule de la Charte de 1814, et les moins libérales d'entre elles n'oseront ni les remettre en question, ni même les passer sous silence : tout au plus s'efforceront-elles de les formuler de façon restricti.
Les textes constitutionnels. - 1° La Constitution de l'an VIII, qui n'est pas un monument de libéralisme, consacre pourtant sept articles à la liberté individuelle, pour laquelle elle prévoit des garanties précises (art. 76 à 82) ; elle reconnait aussi le droit de pétition. En affirmant que, dès lors que « la propriété, l'égalité, la liberté » sont le fondement de la Constitution, « la Révolution, fixée aux principes qui l'ont commencée, est finie », la Proclamation par laquelle les consuls présentent leur ouvre aux Français ne ment donc pas tout à fait.
2° Plus caractéristique encore est la conrgence qui apparait entre les trois documents qui marquent la fin de l'Empire : le projet de Constitution élaboré par le Sénat, l'Acte additionnel aux Constitutions de l'Empire du 22 avril 1815, et la Charte du 4 juin 1814. L'Acte additionnel, dans l'espoir de faire oublier l'arbitraire de la dictature napoléonienne, consacre tout son Titre IV aux « droits des citoyens », formulés en termes où se retrou le libéralisme de Benjamin Constant, son principal auteur. Plus importants, parce que plus durables, les articles 1er à 11 de la Charte : à trars eux, la monarchie restaurée accepte comme « droit public des Français » l'ensemble des principes proclamés en 1789 : égalité devant la loi, l'impôt, les emplois publics, liberté individuelle, liberté de conscience et des cultes, liberté de l'expression de l'opinion, propriété. La Charte du 14 août 1830 reproduira ces articles, à quelques modifications près dans un sens libéral. Ainsi, les expériences constitutionnelles qui se déroulent de 1814 à 1848 ne font que confirmer l'impossibilité de remettre en question, au moins au niau des principes, la partie libérale de l'héritage révolutionnaire.
3° Dernière confirmation, après l'effort de renoullement marqué par la révolution de 1848 : la Constitution du 14 février 1852. Inaugurant un régime autoritaire, elle ne s'estime pas moins tenue, dans son article 1er, de « reconnaitre, confirmer et garantir les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français ». Elle en explicite quelques-uns dans l'article 26, qui confie au Sénat le soin de s'opposer à la publication des lois portant atteinte « à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété ».
Il est facile d'opposer, à ces affirmations de principe, la pratique de la plupart des régimes dont elles émanaient. Tous les ont, peu ou prou, méconnues, soit dans les textes législatifs, soit dans les faits, ac plus ou moins de constance et de gravité, au gré des circonstances et des majorités. Mais le maintien des principes libéraux dans les documents constitutionnels donnait une base aux protestations que soulevaient leurs violations. Il a inséré ces principes dans le « droit public des Français », les faisant sortir de la sphère des débats idéologiques pour les inscrire dans le droit positif.

3 | UNE TENTATIVE DE RENOUVELLEMENT : 1848

L'idéologie qui inspire les artisans de la révolution de février 1848, si confuse qu'elle soit, n'entend pas rompre ac les principes de 1789, mais, tout au contraire, leur apporter, dans le domaine économique et social, les compléments dont la révolution industrielle, accentuant la misère ouvrière, a révélé la nécessité, selon les enseignements d'un socialisme plus humanitaire que scientifique.
Après les journées de juin, l'Assemblée conservatrice que le suffrage unirsel, mis en ouvre pour la première fois, a chargée de préparer la noulle Constitution, va tenter la synthèse entre l'aspiration initiale et les résistances qu'elle suscite. C'est le Préambule, qui définit la philosophie générale du régime, et le chapitre II (art. 2 à 17), qui énonce de façon plus précise les droits des citoyens.
Ces textes, comme ceux qu'on vient d'analyser, font une part très large à la réaffirmation des libertés de 1789 : liberté individuelle, inviolabilité du domicile, liberté des cultes, des manifestations de la pensée, égale admissibilité aux emplois publics, etc. Bien plus, ils explicitent le contenu de certains d'entre eux, par exemple en abolissant l'esclavage, et en prohibant la censure. Plus caractéristique encore de cette continuité est la place faite à la propriété, définie comme une des « bases » de la République (Préambule, IV), qui doit la protéger (ibid., VIII). L'article 11 confirme l'inviolabilité de « toutes les propriétés » et reprend les formules de 1789 en ce qui concerne l'expropriation. On est donc bien loin de l'inspiration socialiste des premiers artisans de la Révolution de 1848.
Ce n'est pas par cette continuité que le texte de 1848 s'ésectiune de l'ensemble des constitutions françaises du xixe siècle, mais par son ourture à des préoccupations noulles. Cet effort de renoullement s'affirme dans cinq directions.
. L'affirmation des fins sociales de l'action du pouvoir. - Le pouvoir, dans l'optique de 1789, est essentiellement neutre, et les droits de l'homme lui imposent un devoir fondamental d'abstention à l'égard du jeu des libertés. La République de 1848 au contraire s'affirme tenue à des interntions positis au service des citoyens : il lui appartient « d'assurer une répartition de plus en plus équile des charges et des avantages de la société, d'augmenter l'aisance de chacun et de faire parnir tous les citoyens à un degré toujours plus élevé de moralité, de lumière et de bien-être » (Préambule, I). La société se reconnait donc responsable du mieux-être de chacun. L'interntionnisme auquel elle s'engage est aux antipodes de l'attitude d'abstention que postulaient les principes de 89.
. Vers les droits de créance de l'homme sur la société. - La reconnaissance du droit au travail fut au cour des débats de l'Assemblée. C'était une rendication fondamentale du monde ouvrier. L'expérience des ateliers nationaux avait tenté de la mettre en ouvre de façon concrète. Son échec conduisit la majorité à s'en tenir à des formules plus nuancées : la République se reconnait le devoir « d'assurer l'existence des citoyens nécessiteux, soit en leur procurant du travail dans les limites de ses ressources, soit en donnant, à défaut de la famille, des secours à ceux qui sont hors d'état de travailler » (Préambule, VIII). L'Etat reconnait donc un devoir à sa charge, mais non un droit corrélatif au profit des citoyens. De plus, le devoir de « procurer du travail » n'est pas dégagé du devoir général d'assistance. Enfin, le texte multiplie les précautions pour éviter un engagement trop large (« dans les limites de ses ressources, à défaut de la famille »). Les passages relatifs à l'enseignement (Préambule, VIII et art. 13) sont également très éloignés de l'affirmation d'un « droit à l'instruction ». Sur ces deux points essentiels, on reste plus près des formules de la Constitution de 1791 que des rendications de février 1848.
. L'atténuation de l'individualisme. - Le renoullement est beaucoup plus net sur ce terrain. La Constitution de 1848 reconnait, aux organismes collectifs - « institutions de prévoyance et de crédit, institutions agricoles » - une fonction dans la société. Elle magnifie la famille, première base de la République, lui accorde sa protection, et lui reconnait des devoirs. La reconnaissance des libertés d'association, de réunion, de pétition (art. 8) est, par rapport à 1789, la marque la plus frappante de cet esprit nouau.
. De l'homme abstrait à l'homme « situé ». - La Déclaration de 1789 n'envisageait les situations concrètes que de façon indirecte. Les droits qu'elle proclame se ulent unirsels, valables sans considération de temps ni de lieu, parce que inhérents à la nature humaine. Plus modeste, le Préambule de 1848 n'envisage que les relations des citoyens français ac leur République. Plus concret, le texte prend en considération les situations particulières dans lesquelles ils se trount engagés : patrons et ouvriers, enfants abandonnés, infirmes, vieillards sans ressources (art. 13). Ce souci du concret ne va pas sans un moralisme à ras de terre : les citoyens doint « s'assurer par le travail des moyens d'existence, et par la prévoyance des ressources pour l'anir ». Malgré tout, on est plus près des textes contemporains que de l'abstraction de 1789.
. L'indication des moyens. - Reconnaitre des droits ne suffit pas : encore faut-il permettre aux hommes de les mettre en ouvre. Sur ce point, les formules de 1848 devancent curieusement l'analyse marxiste : comme dans les futures constitutions de l'Est, l'énoncé d'un droit s'accomne sount de l'indication des moyens qui en assureront la satisfaction. Ainsi (art. 7) de la liberté des cultes, assurée par le rsement d'un traitement à leurs ministres ; ainsi (art. 13) du déloppement du travail, que la société s'engage à favoriser par « l'enseignement primaire gratuit, l'éducation professionnelle, l'égalité des rapports entre patrons et ouvriers l'élissement par l'Etat de travaux publics propres à employer les bras inoccupés ».
Au total, l'effort de renoullement de 1848 peut paraitre timide : la fidélité aux valeurs traditionnelles - famille, travail, propriété, épargne - qui s'affirme notamment dans les article VI et VII du Préambule consacrés aux « devoirs » (supra, p. 75) y estompe les affirmations novatrices. Mais, sous le moralisme, et malgré la naïté dont témoigne l'espoir d'une « réduction graduée des dépenses publiques et des impôts » au moment même où l'on affirme une volonté d'interntionnisme, des attitudes noulles se dessinent. Elles resteront, dans l'immédiat, sans lendemain, mais l'anir, après la guerre de 1914, les rra se préciser et s'épanouir.


4 | L'expansion des droits de l'homme


Après la Constitution de 1852, qui garde encore l'écho de la tradition de 1789, près d'un siècle va s'écouler avant que les textes constitutionnels français abordent à nouau le problème des droits de l'homme. Les lois constitutionnelles de 1875, compromis empirique, se bornent à définir les structures du pouvoir. Paradoxalement, la IIIe République, qui passe pour avoir été le régime le plus respectueux des libertés publiques, ne leur fait pas la moindre place dans sa constitution, et sa longévité ôtera à la France, jusqu'à 1946, toute occasion d'initiati en ce domaine, du moins au niau constitutionnel.
Il ne faut pas exagérer l'importance de cette lacune, car, même sans consécration constitutionnelle, l'idéologie de 1789 peut paraitre, tout au moins jusqu'à 1914, définitiment incorporée au droit public français. Le législateur de la IIIe République aménage dans un sens libéral les libertés individuelles, et consacre dans le même esprit les principales libertés collectis (liberté syndicale, de réunion, d'association). « Les immortels principes » constituent une doctrine quasi officielle, que diffuse l'enseignement public.
Est-ce à dire que le libéralisme de la IIIe République soit sans faille ? Lorsqu'on l'affirme aujourd'hui, on oublie trop aisément que le régime, chaque fois qu'il s'est cru menacé, n'a pas hésité à faire abstraction de son idéologie pour mieux assurer sa défense : loi d'exil interdisant le territoire national aux membres des familles ayant régné sur la France, répression des menées anarchistes, lutte anti-cléricale conduite, notamment contre les congrégations, ac une exceptionnelle continuité et une rigueur fort peu libérale, conformisme politique exigé des fonctionnaires et même des juges, autant d'exemples qui iront en se multipliant à l'approche de la seconde guerre mondiale, et qui commandent d'apporter quelques ombres au leau idéalisé d'un age d'or des libertés sous la IIIe. Sur ce problème, cf. J.-P. Machelon. La République contre les libertés ?, 1976 : J. Riro. Le libéralisme à l'épreu, Actes du Colloque de Rennes pour le Centenaire de la IIIe République, 1975, p. 36.
Hors de France, la même période voit de nombreux Etats se doter de constitutions, ou renouler la leur. Or, la plupart de ces constitutions du XIXe siècle consacrent, sous des formes variées, les principes fondamentaux de 1789. Ainsi de la Belgique dès 1831, des Etats de l'Amérique latine, qui déloppent en général très longuement dans leur constitution les garanties et les procédures protectrices des libertés, de la Constitution helvétique de 1848, etc.
Partout, les thèmes sont les mêmes : liberté individuelle, liberté d'opinion, égalité civile, propriété. L'idéologie de 89, à cette époque, apparait comme une composante de l'Etat libéral, et comme un élément de la civilisation que l'Occident considère comme définiti et exemplaire.



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