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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La liberté des activites annexes

On a souligné (supra, p. 205) la dépendance dans laquelle la liberté intellectuelle de la presse se trou A  l'égard d'un certain nombre d'activités qui se situent, soit en amont de la sortie de la publication, soit en aval.
Les matières premières sans lesquelles l'entreprise de presse ne peut élaborer son produit sont, dans l'ordre matériel, le papier de presse, dans l'ordre intellectuel, pour la presse périodique, les informations. La liberté est directement concernée par les solutions adoptées sur ces deux points : c'est la pénurie de papier qui a entrainé, en 1944, le rélissement de l'autorisation préalable, sous prétexte de répartition équile ; quant aux agences de presse qui collectent et redistribuent l'information, leur manque d'objectivité risquerait de se répercuter A  trars l'ensemble des journaux.
L'imprimé une fois élaboré, il reste A  en assurer la diffusion. Le problème est relatiment simple pour le livre et pour l'affiche. D est beaucoup plus complexe pour le périodique et surtout le quotidien : la rapidité du transport est, pour lui, une nécessité vitale.
La loi de 1881 n'avait envisagé que quelques-unes de ces activités, en fonction des procédés alors en vigueur : la nte en librairie, le colportage, l'affichage. Les solutions libérales qu'elle a adoptées A  leur égard restent la base du droit positif. Les autres activités, dont l'incidence sur la liberté n'est apparue que plus tard, sont régies par des textes beaucoup plus récents.


A) Les matières premières

1A° Le régime des papiers de presse. ' La régularité de la fourniture et le prix du papier sont essentiels pour la vie de l'entreprise. Or, l'industrie franA§aise de la pate A  papier est loin de répondre aux besoins et, d'autre part, le prix de revient de ses produits est nettement supérieur au prix des produits importés. Pour résoudre les problèmes économiques ainsi posés, qui intéressent A  la fois la presse, l'industrie du papier, la production nationale de pate A  papier A  partir du bois, plusieurs systèmes ont été utilisés A  partir de 1936, selon l'évolution de la conjoncture économique. En l'état actuel de la réglementation, les entreprises de presse sont groupées en coopératis d'achat, elles-mASmes regroupées dans la Société professionnelle des Papiers de Presse, qui achète le papier aux producteurs et le rend A  ses adhérents. Le prix, dit prix de péréquation, est fixé par l'Etat, sur proposition du Bureau central des Papiers de Presse, organisme paritaire, réunissant consommateurs et producteurs. Pour résoudre le problème posé par la différence entre le prix élevé des pates et des papiers produits en France et le prix inférieur des produits importés, le prix de nte, dans l'intérASt des journaux, est maintenu aux environs du cours international, et l'Etat rse A  l'industrie papetière une subntion correspondant A  la différence entre ce prix de nte et le prix de revient des produits franA§ais. Enfin, des mesures sont prises afin de maintenir l'unité du prix pour tous les journaux, quelle que soit la distance qui les sépare du fournisseur.
2A° Les informations : le régime des agences de presse. ' Collecter les informations A  l'état brut, et les ndre aux journaux qui les trient et les présentent, tel est le rôle des agences de presse ; rôle nécessaire car si les principaux journaux ont quelques correspondants permanents dans les grandes capitales, ou des envoyés spéciaux lA  où les circonstances l'exigent, il serait matériellement impossible, mASme aux plus grands, de s'assurer un réseau de correspondants assez dense pour les tenir au courant de tous les événements qui méritent d'AStre portés A  la connaissance du public ; rôle capital : si l'information est faussée A  sa source, comment un journal pourrait-il rélir la vérité ?
Il existe deux types d'agences. Les unes sont spécialisées : elles ne recherchent l'information que dans un secteur déterminé (économique, financier, religieux, technique) ou sous une forme particulière (agences photographiques). Les autres étendent leur activité A  tous les domaines ; ce sont les agences d'informations générales, dont les principales débordent le cadre national : elles collectent l'information dans le monde entier et recherchent la clientèle des journaux sans distinction de nationalité. Les agences de ce type, étant donné l'ampleur des moyens qu'elles exigent, sont, dans le monde, très peu nombreuses (Reuter en Grande-Bretagne, Tass en ubss, Associated Press et United Press aux Etats-Unis). En fait, il n'y a place, sur le marché mondial de l'information, que pour une seule agence franA§aise A  vocation internationale : l'agence France-Presse.
Ce fut, avant 1940, une entreprise privée, l'agence Havas, qui inaugura dès 1835 la formule des agences mondiales. Elle disposait d'un monopole de fait, et l'Etat la subntionnait. L'agence Havas, qui exerA§ait parallèlement A  son rôle d'information une importante activité de publicité, a survécu pour cette activité, qu'elle a élargie depuis ; mais, dès 1940, son activité d'agence de presse a été transférée A  un organisme public, l'Office franA§ais d'Information, auquel a succédé, après la Libération, l'agence France-Presse (afp).
Les agences nationales et l'agence France-Presse posent donc des problèmes différents : aussi leur régime résulte-t-il de deux textes distincts.
a I Les agences nationales. Ce sont des entreprises privées, dont la création et la gestion sont libres. Néanmoins, l'ordonnance du 2 nombre 1945, modifiée par la loi du 19 octobre 1970, qui les régit, subordonne le droit, pour une entreprise, de prendre la qualification d' - agence de presse - A  une inscription sur une liste dressée par arrASté ministériel sur proposition d'une commission composée par moitié de représentants de la profession et de représentants de l'administration sous la présidence d'un haut magistrat, ceci pour éviter que des entreprises de publicité puissent, en se présentant comme - agences de presse -, bénéficier des avantages attachés A  cette qualité : en effet, les agences de presse, en matière fiscale et en matière de tarifs postaux, jouissent des régimes très favorables consentis aux entreprises de presse proprement dites (infra, p. 235).
6 / L'agence France-Presse. Héritière, A  trars l'Office franA§ais d'Information, de la branche information de l'agence Havas en rtu de l'ordonnance du 30 septembre 1944, elle est actuellement régie par la loi du 10 janvier 1957.
Entreprise publique, I'afp ne peut prétendre au rôle mondial qui lui incombe que si les informations qu'elle diffuse inspirent, notamment A  sa clientèle de journaux étrangers, une totale confiance : or, si son caractère public la soustrait A  la pression des intérASts privés, il peut faire craindre son assujettissement A  l'influence du gournement.
Cette crainte n'était pas sans fondement dans le statut initial de 1944. Elissement public placé - sous le contrôle du ministre de l'Information -, I'afp avait A  sa tASte un directeur général nommé et révoqué par décret. En fait, le pouvoir de révocation fut utilisé A  deux reprises A  l'égard d'un directeur jugé insuffisamment docile aux consignes gournementales (ce, 24 juin 1949, Rec. p. 304, et 13 mars 1959, Rec. p. 179, Nègre). Le crédit de l'agence A  l'étranger s'en trouvait sérieusement atteint.
La loi du 10 janvier 1957 est nue remédier A  cet état de choses : elle offre le grand intérASt de concilier la qualité d'entreprise publique de l'agence ac l'indépendance nécessaire A  sa mission.
Cette volonté d'affirmer l'indépendance de I'afp se manifeste dans la qualification qui lui est donnée : elle n'est plus - élissement public -, mais organisme autonome. La formule n'a aucun contenu juridique précis, mais traduit le souci de soustraire l'agence A  l'autorité des gournements.
L'objectivité et l'exactitude de l'information, garanties par l'interdiction de - tenir compte d'influences ou de considérations de nature A  les compromettre - et d'accepter - le contrôle d'un groupement idéologique, politique ou économique -, sont incluses dans la définition mASme de la mission de l'agence (1. 1957, art. 1 et 2).
L'application des principes ainsi posés est assurée par le régime administratif, par le régime financier, et par l'existence d'un organe spécialement chargé de iller A  leur respect.
' Au point de vue administratif, la composition du conseil d'administration assure la majorité aux représentants des entreprises de presse désignés par leurs organisations (8) et du personnel (2) face aux représentants des administrations intéressées (5, dont 2 pour la radio-télévision). Le président-directeur général n'est pas nommé, mais élu par le conseil d'administration. La majorité requise (12 voix) exclut cependant qu'il puisse AStre désigné contre la volonté unanime des représentants de l'administration.
Les décisions du conseil et du président échappent a tout contrôle de tutelle.
' Au point de vue financier, I'afp, dont les charges sont extrASmement lourdes, ne pourrait les couvrir par ses seules recettes qu'en augmentant le prix de l'abonnement souscrit par les journaux, ses clients, dans des proportions incompatibles ac les difficultés de la presse franA§aise, et ac le maintien de sa clientèle dans la presse étrangère. L'aide de l'Etat est donc nécessaire. Mais on n'a pas voulu lui donner la forme de la subntion, qui peut autoriser un soupA§on de dépendance. L'Etat se présente comme un client ordinaire : il souscrit le nombre d'abonnements nécessaires pour assurer l'équilibre financier. Ces dispositions n'ont pas empASché, en 1986, une crise financière sérieuse. Elle semble aujourd'hui réglée, et l'agence a retrouvé sa pleine activité.
' Enfin, la loi confie A  un organisme distinct, le Conseil supérieur de VAFP, la mission de iller au respect de l'objectivité. La composition du Conseil garantit son indépendance : aucun de ses huit membres n'est désigné par le gournement.
Composition du Conseil : Un conseiller d'Etat et un conseiller A  la Cour de cassation, chacun élu par l'assemblée générale de leurs corps, deux directeurs d'entreprises de presse et un journaliste professionnel désignés par leurs organisations professionnelles, un représentant de la radio et de la télévision. Ces six membres en cooptent deux autres, dont l'un doit avoir exercé A  l'étranger une haute fonction de représentation de la France.
Le Conseil peut se saisir lui-mASme de tout manquement A  l'objectivité ou AStre saisi par tout client de l'agence. Il peut adresser toutes observations et injonctions aux organes directeurs de l'agence, suspendre une délibération du Conseil, et mASme, en cas de faute gra, révoquer le président-directeur général.
Le résultat cherché a été atteint, et l'on s'accorde A  faire confiance A  la qualité et A  l'indépendance de I'afp. La preu est donc faite de la possibilité de soustraire un organisme public d'information aux pressions du pouvoir.
Sur I'afp, J. Waline, L'agence France-Presse, RDP, 1964, p. 612.

B) La diffusion de l'imprimé
La loi de 1881 a réglementé, dans un sens libéral, les moyens de diffusion les plus répandus A  sa date : la librairie, le colportage et l'affichage. La question capitale du transport des journaux n'a été réglée que par des textes postérieurs A  la Libération.
1A° La librairie. ' C'est le mode normal de diffusion du livre, et sount aussi des périodiques. L'ourture d'une librairie, avant 1881, était soumise au contrôle de l'administration. L'article 1er de la loi lui applique le principe de la liberté. La librairie est donc une activité commerciale soumise au seul droit commun. La mASme règle a été étendue aux entreprises d'édition.
2A° Le colportage et la nte sur la voie publique. ' Le colportage, c'est-A -dire la nte A  domicile par des itinérants, longtemps utilisé pour la diffusion de bvres et de brochures, a pratiquement disparu. Par contre, la nte A  la criée dans la rue est encore pratiquée pour les quotidiens.
La loi distingue selon que le colportage et ls nte sur la voie publique sont exercés A  titre professionnel ou A  titre occasionnel, par des bénévoles. Les professionnels sont soumis au régime de la déclaration préalable A  la préfecture ou, pour les ndeurs de journaux, A  la mairie. La distribution occasionnelle, sount pratiquée par des militants pour le journal de leur parti, est totalement libre. Il est toutefois interdit aux ndeurs de crier autre chose que le nom du journal et sa tendance politique, ceci pour éviter d'émouvoir le public par l'annonce d'événements A  sensation.
Comme toutes les activités qui s'exercent sur la voie publique, la nte A  la criée est soumise au pouvoir de police générale des maires. Sur les limitations qui peunt AStre imposées A  ce titre, cf. infra, p. 242.
De la nte A  la criée, on peut rapprocher la nte dans les kiosques et dans les bibliothèques de gare. Dans les deux cas, il s'agit d'une occupation privati du domaine public, soumise, A  ce titre, A  une autorisation qui peut AStre assortie de conditions particulières, et qui est, comme toutes les permissions de voirie, précaire et révocable. Toutefois, si le retrait de la permission est motivé par une faute imputée au titulaire, celui-ci doit avoir été mis en mesure de discuter les griefs formulés contre lui (ce, 5 mai 1944, Dame u Trompier-Gravier, Gr. Ar., p. 283).
3A° L'affichage. ' Il peut paraitre surprenant de voir la liberté de l'affichage incluse parmi les libertés de la pensée, alors que l'affiche sert plus sount la publicité commerciale que la diffusion des idées. Mais elle est un - imprimé -, un produit de la - presse - au sens technique du mot (supra, p. 203), et c'est tout l'imprimé qu'a eu en vue le législateur de 1881. De plus, A  cette époque, la fonction publicitaire de l'affiche était moins affirmée qu'aujourd'hui. C'est d'ailleurs cette évolution rs la publicité qui explique que la très large liberté instituée en 1881 ait subi, depuis, des restrictions importantes.
a I Dans le régime initial (1. 1881, art. 15 et s.), la hberté n'a d'autres limites que l'interdiction d'utiliser des affiches blanches susceptibles d'AStre confondues ac les affiches officielles, auxquelles le papier blanc est réservé, l'obligation, pour les afficheurs privés, de respecter les surfaces destinées A  ces affiches et, du point de vue fiscal, l'apposition d'un timbre sur l'affiche- La hberté de l'affichage, d'autre part, laisse entière la hberté du propriétaire, maitre de s'opposer A  l'apposition d'affiches sur les surfaces ou les parcelles qui lui appartiennent. Il existe une réglementation propre A  l'affichage électoral (Code électoral, art. L. 47 et s.), interdit, pendant la durée de la camne, en dehors des panneaux réservés A  cet usage. La règle, d'ailleurs, est pratiquement inappliquée.
6 / Au libéralisme initial, le souci de préserr, contre un affichage denu principalement commercial, soit l'esthétique des villes et des paysages, soit mASme la sécurité, a apporté des restrictions de plus en plus sévères. Succédant A  une loi du 12 avril 1943, la loi du 20 décembre 1979 :
' interdit de faA§on absolue la publicité sur les monuments historiques, sur les arbres, dans les sites classés et les parcs nationaux ;
' l'interdit aussi en dehors des agglomérations, sauf création de - zones de publicité autorisée - ;
' l'autorise par contre dans les agglomérations, sous réser de certaines interdictions, et de la possibilité d'instituer soit des - zones de publicité restreinte - plus strictement réglementées, soit des - zones de publicité élargie -, au régime plus libéral.
La création des dirses zones est décidée par le maire après une concertation ac les intéressés et les services de l'Etat. L'ensemble de ce- règles s'applique tant A  l'affichage publicitaire qu'A  l'affichage des opinions. Toutefois, celui-ci, et celui relatif A  l'activité des associations, doit bénéficier, de la part des maires, d'emplacements gratuits A  eux réservés.
Au-delA  de ces dispositions légales, l'affichage reste soumis au pouvoir réglementaire des autorités de police générale (infra, p. 243).
4A° Le transport. ' Le journal est la plus périssable de toutes les denrées. Sa mise en nte accélérée est donc une nécessité vitale pour l'équilibre de sa gestion. Jusqu'A  1940, le transport rs les points de nte était monopolisé, en fait, par la Société des Messageries Hachette, prolongement de la maison d'éditions du mASme nom. Il pouvait en résulter, de la part de celle-ci, des discriminations entre les périodiques qu'elle distribuait, au profit notamment de ceux qu'elle éditait elle-mASme.
La loi du 2 avril 1947, A  la suite de la disparition, consécuti A  la guerre et A  la Libération, des Messageries Hachette, est nu régler sur de noulles bases le problème de la distribution.
Le principe posé par l'article 1er de la loi est la liberté : chaque journal est fibre d'organiser par lui-mASme sa distribution. De nombreux journaux de province utilisent cette possibilité. A ceux ' les plus nombreux ' qui préfèrent recourir A  une entreprise, la loi offre la possibilité de se grouper en sociétés coopératis de messageries de presse. Tout périodique qui demande son admission doit AStre accueilli, sans discrimination. Le capital est souscrit exclusiment par les adhérents, qui disposent tous d'une voix A  l'assemblée générale. Un Conseil supérieur des Messageries de Presse est chargé de iller A  l'application de ces dispositions.
En pratique, les cinq principales coopératis qui se sont constituées après 1947 ont utilisé la possibilité que la loi leur accorde de confier l'exécution de certaines opérations matérielles A  des entreprises privées pour créer, ac l'administration provisoire des anciennes Messageries Hachette, une société, les - Noulles Messageries de la Presse parisienne -, dont elles détiennent la majorité du capital, et qui assure la totalité des opérations de transport. La société Hachette a donc retrouvé en partie son rôle antérieur dans la distribution. Mais son ancien monopole est atténué (une société coopérati au moins continue A  assurer elle-mASme la distribution de quelques périodiques importants) et d'autre part contrôlé par les utilisateurs eux-mASmes, majoritaires dans la société des Noulles Messageries.
Bouret, La distribution de la presse en France, Revue politique et parlementaire, 1968, nA° 789.
Les règles précédentes concernent la nte au numéro. En ce qui concerne le service des abonnés, la presse est tributaire du service postal : d'où l'extrASme gravité, pour elle, des grès qui affectent ce secteur, lorsqu'elles se répètent et se prolongent. C'est un noul aspect de la liberté de la presse, que des événements récents ont mis en pleine lumière, et un exemple des conflits qui peunt opposer deux libertés (supra, t. I, p. 196).



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