On doit distinguer selon que le rassemblement se tient dans un lieu clos ' il s'agit d'une réunion ' ou sur la voie publique ' ce sera une manifestation. Les réunions tout comme les manifestations exigent un minimum d'organisation. Il n'en pas de mASme des attroupements qui se forment spontanément sur la voie publique.
1 Les réunions publiques
Longtemps confondues avec les associations parce que les clubs révolutionnaires aient spontanément pris, A la fin du xvine, une forme hybride, les réunions publiques ont, depuis, acquis une définition précise. Celle-ci a pour conséquence l'octroi d'un
régime juridique protecteur. Elle permet également de distinguer la - réunion publique - d'autres formes de réunions.
A - Définition
L'arrASt Benjamin. ' Une définition, devenue classique, de la réunion publique a été
donnée par le commissaire du gouvernement Michel dans ses conclusions sur le célèbre arrASt Benjamin4 : - La réunion constitue un groupement momentané de personnes formé en vue d'entendre l'exposé d'idées ou d'opinions, en vue de se concerter pour la défense d'intérASts. La réunion se distingue de l'association en ce que cette dernière implique un lien permanent entre ses membres. - Attachons-nous aux divers éléments ainsi dégagés :
' La réunion constitue un groupement; ceci suppose un minimum d'organisation permettant de distinguer la réunion du simple attroupement. On peut citer quelques illustrations qui nous viennent du début du siècle. Il n'y a pas réunion publique lorsqu'un député s'adresse aux fidèles sortant de la messe, lorsque le participant A une réunion qui vient de se dérouler prend la parole dehors A l'issue de celle-ci, ou lorsqu'un orateur harangue A l'improviste les consommateurs d'un café6.
' C'est un groupement momentané : on distingue ainsi la réunion de l'association qui implique un lien permanent entre ses membres. Cette distinction parait aujourd'hui évidente. Elle fut, pourtant, comme on l'a rappelé, ignorée du xixe siècle. Pour des raisons d'opportunité politique, car on pouit ainsi soumettre les unes et les autres A un mASme régime peu libéral; mais aussi par inaptitude A dégager un critère précis. Les clubs supposaient un lien plus ou moins flou entre leurs membres. En renche, leur principal objet était de tenir des réunions. Dès lors, ils entretinrent longtemps une confusion entre les deux types de groupements.
' Ce groupement a un but : - entendre l'exposé d'idées ou d'opinions - ou - se concerter pour la défense d'intérASts -. Le caractère intellectuel de la réunion la différencie des spectacles. Le commissaire du gouvernement Michel s'était posé la question de savoir si une conférence littéraire correspondait A une réunion ou A un spectacle. Il ait opté pour la première solution, compte tenu de son caractère intellectuel. Notons qu'il s'agit lA d'une vision réelle mais assez idéaliste des réunions. Les progrès techniques, permettant A des foules de plus en plus nombreuses d'écouter un orateur, ont souvent transformé la notion mASme de réunion. Beaucoup de réunions ne sont plus un lieu d'échange d'idées, mais plutôt des manifestations de force. Il n'empASche que la définition classique subsiste en fait et en droit.
Par ailleurs, et toujours A propos de l'affaire Benjamin, le commissaire du gouvernement ait opéré une distinction au sein mASme des réunions, entre réunions publiques et réunions privées. Elle ne reposait ni sur le caractère public ou privé du lieu choisi, la plupart des réunions publiques se déroulant dans des lieux privés. Elle prenait en compte la forme de l'invitation : impersonnelle et anonyme s'agissant d'une réunion publique; nominative et personnelle s'agissant d'une réunion privée. Tous ces éléments permettent de définir la réunion publique et, par lA mASme, d'entrainer l'application d'un certain régime juridique.
B - Le régime juridique de la réunion publique
Les lois de 1881 et 1907. ' C'est la loi du 30 juin 1881 qui pose dans son article 1er le principe toujours en vigueur aujourd'hui : - Les réunions publiques sont libres. - La loi prévoyait initialement la nécessité d'une déclaration préalable. Mais le clergé catholique refusa de s'y soumettre en arguant de la liberté traditionnelle du culte. Voulant éviter des tracasseries et des poursuites inutiles, le législateur supprima cette formalité en 1907'.
Les formalités requises. ' Toutes les réunions publiques en bénéficièrent. Désormais, les seules formalités requises sont très
simples :
' la
constitution d'un bureau de trois personnes chargées de veiller au respect de l'ordre public et de suspendre la réunion si nécessaire;
' la possibilité pour un fonctionnaire, magistrat, commissaire de police ou leurs délégués d'assister A la réunion afin de relever les infractions éventuelles;
' des conditions de lieu : le local choisi dent permettre d'assurer la sécurité du public';
' des conditions de temps : les réunions publiques ne doivent pas dépasser 23 heures ou l'heure de fermeture des lieux publics dans la commune.
Le législateur s'est donc montré particulièrement libéral. Le régime applicable aux réunions publiques est un régime dit répressif. Les citoyens sont libres d'organiser des réunions ou d'y assister sous réserve du respect de la loi pénale.
L'attitude de l'Administration. ' L'Administration fut elle-mASme libérale et en 1924-l925, les circulaires Chautemps recommandaient encore aux préfets de veiller A ce que les forces de police protègent les réunions publiques susceptibles d'AStre troublées. C'est ce libéralisme qui fut remis en cause dans les années 30. Pourquoi ? A cause de la pratique de la contre-manifestation qui consiste, pour des personnalités, ou des groupements opposés A ceux qui organisent la réunion, A appeler leurs sympathisants A entraver le déroulement normal de celle-ci. Dès lors, on a A redouter des incidents, des heurts, des affrontements et l'autorité de police préférera prendre une mesure d'interdiction pour éviter tout risque de troubles. C'est l'état d'esprit qui apparait dans la circulaire anon du 27 octobre 1935. Désormais, le ministre de l'Intérieur recommande aux préfets d'interdire les réunions publiques - qui, par la période choisie, le lieu où elles doivent se tenir, la faA§on dont elles sont organisées, sont de nature A faire prévoir des incidents tels que les services de police seraient dans l'obligation d'intervenir sur la voie publique -. On remarquera le caractère très gue des termes employés qui permet, en fait, d'interdire une réunion dès qu'il existe une menace de troubles. Dans ces conditions, il ne restait plus grand-chose du principe posé en 1881.
La position du juge. ' Dans un premier temps, le Conseil d'Etat deit rappeler, avec une relative fermeté, le principe de
liberté. Dans l'affaire Benjamin, il annule l'arrASté du maire car - l'éventualité de troubles ne présentait pas un degré de gravité tel qu'il n'ait pu, sans interdire la conférence, maintenir l'ordre en édictant les mesures de police qu'il lui appartenait de prendre -. Les conditions de l'interdiction étaient clairement précisées : risque de troubles graves et insuffisance des forces de police pour y faire face. Il n'empASche que la possibilité d'une interdiction, non prévue par le législateur, était admise. Aussi Achille Mestre* estima-t-il que - tout en sanctionnant la violation d'une liberté (cet arrASt) peut AStre versé au dossier de la crise du libéralisme -.
Pourtant, la Haute Assemblée adopta, ant la guerre, une position encore beaucoup plus prudente. Les affrontements graves se multipliant, elle admit beaucoup plus facilement la légalité des arrAStés d'interdiction. Depuis 1945, mise A part la période de la guerre d'Algérie, au cours de laquelle s'appliquèrent des législations d'exception, le Conseil utilise systématiquement les termes employés dans l'arrASt Benjamin*.
Pourtant, périodiquement, des menaces de contre-manifestations aboutissent A des interdictions, de plus en plus rares, il faut le reconnaitre. En droit, on ne peut que rappeler les termes toujours en vigueur de la loi de 1881. Le régime démocratique suppose que chacun puisse s'exprimer librement, quitte A répondre de ses propos dent les tribunaux. Les interdictions, fondées sur une appréciation discrétionnaire de l'Administration, apparaissent dangereuses A un double point de vue. Elles constituent une prime A l'intimidation et A la menace. Elles peuvent se retourner, sans fin, sur tous ceux qui les utilisent. Il n'en est que plus important de savoir le droit des réunions publiques durablement silisé.
Les réunions privées. ' On a rappelé que le commissaire du gouvernement Michel ait cherché A les distinguer des précédentes. On estimait A cette époque qu'elles deient jouir d'une protection encore supérieure. En réalité, ce sera le cas de celles qui regroupent A un domicile privé un nombre très réduit de personnes. On ne voit guère, en renche, comment un rassemblement important, dans une salle ou un autre lieu, pourrait AStre mieux protégé qu'une réunion publique, au cas où il existerait un risque très grave de troubles et où les forces de police seraient nettement insuffisantes pour assurer sa protection. Les autorités de police n'auraient guère d'autres choix que de l'interdire10. N'est-ce pas le cas également des pièces de théatre suscitant de violentes controverses?
Le théatre. ' A priori, le théatre devrait AStre considéré comme - spectacle de curiosité -, catégorie dont on verra qu'elle est
très ste. Il n'en est rien pour diverses raisons. Matérielles d'abord, dans la mesure où le théatre fonctionne le plus souvent avec des techniques relativement simples. Intellectuelles surtout, car le théatre, diversement apprécié selon les époques, jouissait au xixe siècle des faveurs de l'opinion bourgeoise. Spectacle s'adressant A une minorité aisée et cultivée, souvent pétrie de culture antique, il fut considéré comme le spectacle intellectuel par excellence et non comme une vulgaire distraction. Il constitue un moyen discret de contestation politique. Aussi la censure, mASme au xixc siècle, s'est-elle toujours exercée avec un certain libéralisme. Elle a disparu, de fait, avec la loi de
finances de 1906 supprimant les crédits destinés A rétribuer les censeurs et, en droit, avec l'ordonnance du 13 octobre 1945 qui fixe, de faA§on très libérale, le régime actuel. L'activité théatrale est soumise A un régime répressif. L'interdiction d'une séance de théatre suppose des circonstances similaires A celles qui justifient l'interdiction d'une réunion publique. Une autre activité artistique bénéficie de la mASme protection : il s'agit des concerts. Il faut d'ailleurs reconnaitre que les pièces de théatre, et encore plus les concerts, courent normalement beaucoup moins de
risques d'AStre troublés que les autres réunions. Pourtant, mASme si ces risques sont également mineurs, le régime juridique des spectacles de curiosité est beaucoup moins favorable.
Les spectacles de curiosité. ' Cette catégorie est très ste et donc très hétérogène. Constituent des spectacles de curiosité :
les spectacles donnés dans les théatres de marionnettes, cabarets artistiques, cafés-concerts, music-halls, cirques tout comme les spectacles forains, équestres, de chants et danses, les combats de boxe.
L'Administration intervient A un double niveau. Au niveau de l'infrastructure, en vérifiant si les conditions de sécurité sont respectées quant au lieu ou A la salle et en contrôlant la gestion de l'entreprise de spectacles. Mais elle intervient aussi au niveau du spectacle proprement dit dont le déroulement est soumis A un régime préventif.
Aux termes de l'ordonnance du 13 octobre 1945, l'autorité de police peut, en effet, refuser de délivrer l'autorisation de donner un spectacle, pour des considérations d'ordre public. Ce refus est, bien entendu, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dent le juge administratif. Depuis un arrASt de section du 11 juillet 1975, le Conseil d'Etat exerce un contrôle normal (contrôle de la qualification juridique des faits).
Il résulte en effet - du dossier, que les faits sur lesquels le maire d'Aix-en-Provence s'est fondé pour prendre l'arrASté attaqué étaient matériellement exacts et de nature A justifier légalement la mesure d'interdiction intervenue -. Or la décision municipale ait un double fondement : l'insuffisance des
moyens de lutte contre l'incendie dans une zone boisée, au mois d'août, et, l'impossibilité de fournir le service d'ordre nécessaire12.
Assez curieusement, la Haute Assemblée assure un contrôle proche de celui qu'elle exerce lorsqu'une liberté publique est en cause. Pourtant, le régime d'autorisation préalable auquel sont soumis les spectacles de curiosité exclut l'idée mASme de liberté, au sens juridique du terme13. Deux motitions ont pu jouer. D'abord, il convient d'éviter, autant que possible, les décisions arbitraires dans un domaine auquel beaucoup d'administrés sont sensibles. Ensuite, n'y a-t-il pas certains spectacles de curiosité qui participent A la liberté d'expression autant que les réunions publiques. On peut penser aux spectacles que donnent les chansonniers, imitateurs, voire certains chanteurs - engagés -. Dans ces conditions, il fallait les protéger aussi bien sinon mieux que les manifestations.
2 Les manifestations
L'absence de droit fondamental. ' Les manifestations, tout comme les attroupements, ont pour particularité de se dérouler sur la voie publique. Or, celle-ci n'est pas principalement destinée A cet usage, mais A la circulation. Il n'est donc pas étonnant qu'il n'existe pas de liberté fondamentale de manifestation. Aucun texte constitutionnel ou législatif franA§ais ne l'a jamais proclamée".
Le régime de la déclaration préalable. ' Pendant longtemps, les manifestations sur la voie publique n'ont pas été réglementées,
l'Administration se résernt la possibilité de les interdire si cela lui paraissait nécessaire. Le régime actuel découle du décret-loi du 23 octobre 1935". - Sont soumis A l'obligation d'une déclaration préalable, tous cortèges, déniés et rassemblements de personnes, et, d'une faA§on générale, toutes manifestations sur la voie publique -. Cette déclaration doit AStre effectuée auprès des autorités de police concernées. Signée par trois organisateurs, elle doit avoir lieu, trois jours francs au moins, quinze jours francs au plus, ant la date prévue. Elle doit préciser le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement et l'itinéraire projeté. L'autorité de police peut interdire la manifestation par arrASté notifié aux intéressés. Contrairement A ce qui est souvent affirmé, une manifestation n'a pas A AStre - autorisée -. Elle doit simplement ne pas AStre interdite. En fait, cependant, il est fréquent que des négociations aient lieu entre les organisateurs d'une part, les responsables du maintien de l'ordre d'autre part. Ces derniers peuvent faire savoir officieusement que la manifestation sera interdite A moins que ne soit accepté un autre itinéraire, ou une autre heure de rassemblement.
L'attitude de l'Administration. ' L'attitude de l'Administration a rié selon les époques. Durant les périodes troublées, les interdictions ont été nombreuses. La circulaire anon, déjA citée A propos des réunions publiques, incitait les maires et les préfets A interdire - toute manifestation, quelle qu'elle soit, susceptible de provoquer une effervescence de nature A compromettre l'ordre public -. Depuis quelques années, on est revenu A une attitude plus libérale. Il n'est d'ailleurs pas anormal que l'Administration tienne largement compte des circonstances. Car s'il existe une liberté de réunion consacrée par le législateur, il n'existe pas, ainsi qu'on l'a rappelé, de liberté de manifestation.
La position du juge. ' La jurisprudence tient largement compte de cette moindre liberté. L'attitude des
juridictions administratives, notamment, est très claire". Il existe un régime de liberté puisque - les manifestations peuvent AStre organisées librement, A condition d'avoir été préalablement déclarées A l'autorité investie des pouvoirs de police -. Aucune autorité administrative ne pourrait, de sa seule initiative, les soumettre A autorisation préalable. En renche, l'autorité de police - peut interdire une manifestation de cette nature, si elle estime qu'elle est susceptible de troubler l'ordre public -. Elle peut également - prendre les mesures nécessaires pour remédier aux inconvénients que les manifestations et cortèges peuvent présenter pour la circulation, notamment en interdisant, en cas de nécessité, ces manifestations dans certaines rues où la circulation est particulièrement intense et difficile, et sous réserve qu'une telle interdiction n'aboutisse pas, par son étendue, A paralyser le déroulement des manifestations dans l'ensemble de la commune -.
L'Administration peut donc interdire, sous le contrôle du juge, tout défilé ou manifestation qui constitue une gASne pour la circulation ou un risque pour l'ordre public. En tout état de cause, elle n'est jamais contrainte de tout mettre en ouvre pour que ceux-ci puissent se dérouler.
En cas d'interdiction, les contrevenants seront considérés comme participant A un attroupement illicite.
3 Les attroupements
La notion d'attroupement illicite. ' Les attroupements ont été définis et leur régime juridique précisé par la loi du 7 juin 1848 modifiée et modernisée A plusieurs reprises et en dernier lieu par l'ordonnance du 4 juin 1960. L'attroupement est constitué par un rassemblement non déclaré et non autorisé sur la voie publique. En soi, il n'est pas automatiquement illicite. La curiosité peut amener des badauds A s'assembler sans qu'apparaisse aucune volonté de troubler l'ordre public et encore moins l'idée d'une rébellion23.
En renche, certains attroupements peuvent se révéler séditieux dès l'origine :
' par suite des moyens utilisés : il s'agit des attroupements armés24;
' par leur caractère : par exemple, une manifestation interdite tentant néanmoins de se dérouler constitue un attroupement;
' par leur but : il s'agit d'un rassemblement tendant A s'opposer A l'application de la loi ou d'un jugement.
Par ailleurs, certains attroupements peuvent devenir séditieux, lorsque, spontanés A l'origine, ils sont, par la suite, de nature A troubler la tranquillité publique, fût-ce A cause du bruit provoqué ou de la gASne apportée A la circulation.
La dispersion des attroupements. ' Quelle que soit l'hypothèse envisagée, dès qu'un tel rassemblement peut AStre considéré commeIllicite, les représentants de la force publique sont en droit de le disperser. Ils peuvent faire immédiatement usage de la force - si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux, ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent ou les postes dont la garde leur est confiée -.
- Dans les autres cas, l'attroupement est dissipé par la force après que le préfet, ou le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, un commissaire de police ou tout autre officier de police judiciaire porteur des insignes de sa fonction :
- 1A° Aura annoncé sa présence par un signal sonore ou lumineux de nature A avertir efficacement les individus constituant l'attroupement;
- 2A° Aura sommé les personnes participant A l'attroupement de se disperser, A l'aide d'un haut-parleur ou en utilisant un signal sonore ou lumineux de nature également A avertir efficacement les individus constituant l'attroupement;
- 3A° Aura procédé de la mASme manière A une seconde sommation si la première est restée sans résultat -.
Les considérations d'ordre public prélent nettement, ce qui est logique dans la mesure où il n'y a pas de liberté d'attroupement. Au contraire, la liberté d'association, liberté consacrée comme la liberté de réunion, doit AStre garantie bien qu'elle puisse menacer l'ordre public.