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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Le droit de la communication audiovisuelle

Le droit de la communication audiovisuelle
La loi du 30 septembre 1986. ' Avec la loi du 17 janer 1989, le législateur n'a pas entendu opérer une réforme globale du système existant, comme cela avait été le cas en 1982 ou en 1986. La nouvelle loi se borne A  modifier la loi du 30 septembre 1986 relative A  la liberté de communication. La portée de ces lois ne peut AStre comprise, sur de nombreux points, qu'A  la lumière des décisions du Conseil constitutionnel dont les interprétations se révèlent souvent déterminantes'.
Le droit actuel se caractérise par l'existence de quelques principes fondamentaux, dont la garantie est assurée par une autorité administrative indépendante, clé de voûte du système. Celle-ci exerce un contrôle plus ou moins étroit sur les divers organismes de la communication audiosuelle.

1 Les principes fondamentaux de la communication audiosuelle

Le principe de liberté. ' En proclamant dans son article 1" :
- La communication audiosuelle est libre -, le législateur de 1982 avait l'ambition d'invoquer, cent un ans après, une liberté able A  celle de la presse. Le mASme principe fut rappelé en 1986. Il l'est avec l'article 1er de la loi du 17 janer 1989 : - L'exercice de cette liberté ne peut AStre limité, ajoute le mASme article 1er, que dans la mesure requise - par le respect d'un certain nombre d'autres principes. Il aurait peut-AStre été plus conforme A  la réalité de parler ici de conciliation. L'exercice par chacun de sa liberté doit AStre concilié avec le droit, pour les autres, d'exercer la leur, mais aussi avec un certain nombre de droits fondamentaux, qui sont eux aussi des droits de l'homme et, avec des objectifs, de valeur constitutionnelle pour la plupart, indispensables pour assurer la e sociale.

Les autres droits et principes fondamentaux. ' Il conent d'assurer, si l'on s'en tient aux termes de la loi, le respect de
la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, ainsi que la sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale, les exigences du serce public, la nécessité de développer une industrie nationale de production audiosuelle.
Aussi la loi confie-t-elle, au nouveau Conseil supérieur de la Communication audiosuelle, le soin de faire respecter l'égalité de traitement, de garantir l'indépendance et l'impartialité du secteur public de la radio et de la télésion, de veiller A  favoriser la libre concurrence ainsi qu'A  la qualité et A  la diversité des programmes, au développement de la production et de la création audiosuelles nationales, et A  la défense et A  l'illustration de la langue et de la culture franA§aises.
Tous ces principes n'ont pas la mASme valeur, ni la mASme importance. Ils ne sont pas non plus les seuls. Par exemple, c'est l'article 15 de la loi qui donne mission au Conseil de veiller A  la protection de l'enfance et de l'adolescence dans la programmation des émissions diffusées par un serce de communication audiosuelle. Dans l'ensemble, ils auraient gagné A  AStre plus clairement définis. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le Conseil constitutionnel A  propos du principe de pluralisme auquel il conent de faire une place A  part.

Le respect du pluralisme. ' Le fait de savoir si le pluralisme représente un pis aller ou un bien en soi a suggéré d'intéressantes réflexions A  Soljénitsyne qui penche pour la première solution. Le législateur ne s'est pas livré A  ce débat théorique. On notera cependant qu'il semble voir, tout comme le Conseil constitutionnel, dans l'expression pluraliste des courants d'opinion, A  la fois un aspect, et une limite A  la liberté.
La liberté de la communication audiosuelle peut, en effet, AStre limitée dans la mesure requise par les besoins - du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion - (art. 1er de la loi du 30 septembre 1986). Il s'agit d'un impératif qui correspond A  un objectif de valeur constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel a rappelé, une fois de plus, dans sa décision du 18 septembre 1986, qu'il devait AStre posé en principe mais également mis en ouvre par le législateur.
Le respect du pluralisme est, selon la haute juridiction, - une des conditions de la démocratie - car - la libre communication des pensées et des opinions garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ne serait pas effective si le public auquel s'adressent les moyens de communication audiosuelle n'était pas A  mASme de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent l'expression de tendances de caractères différents dans le respect de l'impératif d'honnASteté de l'information -. En définitive, - l'objectif A  réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l'article 11 de la Déclaration de 1789 soient A  mASme d'exercer leur libre choix sans que ni les intérASts privés, ni les pouvoirs publics puissent y substituer leurs propres décisions, ni qu'on puisse en faire les objets d'un marché -.
Il ne suffit pas que les principes généraux énoncés par la loi soient conformes aux objectifs sus rappelés et, donc, A  la Constitution; - il conent d'examiner si les modalités de mise en ouvre des principes énoncés le sont également, que cette mise en ouvre repose, pour partie, sur des règles posées par la loi et qui sont directement applicables, pour partie, sur des règles qui seront précisées par décret et dont l'application effective dépendra de l'intervention de la Commission nationale de la Communication et des Libertés, selon des modalités qui diffèrent suivant qu'il s'agit du secteur public ou du secteur privé -. En réalité, la liberté d'expression qui se manifestera surtout par le biais du pluralisme, dans le secteur privé, sur le modèle de la liberté de la presse, débouchera dans le secteur public sur un pluralisme plus limité, tempéré par une certaine neutralité et par un respect des opinions et des croyances.
' Le pluralisme dans le secteur public : Dans la logique du système précédemment défini, le législateur fixe lui-mASme les règles essentielles destinées A  assurer le pluralisme. Le Conseil constitutionnel constate que c'est effectivement le cas : - Les groupements politiques jouissent d'un libre accès au serce public, pendant les camnes électorales (art. 16, al. 1er, de la loi combiné avec l'article L 167.1 du Code électoral); le droit pour le gouvernement de faire diffuser, A  tout moment, par les sociétés nationales de programme, toutes les déclarations ou communications qu'il juge nécessaires, est assorti d'un droit de réplique (art. 54); la retransmission des débats des assemblées parlementaires est placée sous le contrôle de leurs bureaux respectifs (art. 55, al. 1er); un temps d'émission est accordé aux formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement ainsi qu'aux organisations syndicales et professionnelles représentatives A  l'échelle nationale (art. 55, al. 2) ; une société nationale de programme (A2) est tenue de programmer, le dimanche matin, des émissions A  caractère religieux consacrées aux principaux cultes représentés en France - (art. 56).
Il s'agit d'un minimum. Le Conseil notait l'importance des pouvoirs confiés A  la cncl et désormais au csa. En outre, le Conseil constitutionnel relève que les obligations imposées aux sociétés et A  l'élissement public composant le secteur public de la communication audiosuelle sont précisées dans les cahiers des charges fixés par décret. Ceux-ci doivent AStre préalablement soumis A  la cncl (au csa depuis la loi du 17 janer 1989) pour as, ce dernier motivé, devant AStre rendu public. Ils peuvent, naturellement, et le Conseil n'éprouve pas le besoin de le mentionner explicitement, AStre déférés au Conseil d'Etat. Le juge administratif est donc, dans le fonctionnement quotidien du serce public, en dernier ressort, le gardien du pluralisme. En effet, - ces cahiers des charges doivent nécessairement se conformer aux principes fondamentaux du serce public, et notamment au principe d'égalité et A  son corollaire le principe de neutralité du serce -. Ceci ne va d'ailleurs pas sans problèmes car le principe de pluralisme et le principe de neutralité sont, dans une certaine mesure, contradictoires. L'expression des divers courants de pensée ne peut AStre - neutre -. Le problème n'est pas nouveau. Sa solution ne peut que résulter de conciliations diverses : le serce public devra faire une place A  l'expression pluraliste et une place A  l'expression neutre tendant A  l'objectité. En outre, dans les programmes en général et au niveau de l'information en particulier, l'expression pluraliste des diverses familles de pensée devra s'accomner du respect de chacune d'entre elles.
' Le pluralisme dans le secteur privé : L'extension du secteur privé ne doit pas se faire au détriment du pluralisme. LA  encore, c'est A  la cncl, désormais au csa, qu'il incombera d'assurer, conformément A  la volonté du législateur, sa mise en ouvre. Parfois, il interendra directement : ainsi, en vertu de l'article 16 de la loi, il adresse, pour la durée des camnes électorales, des recommandations - aux exploitants des serces de communication audiosuelle, autorisés, en vertu de la présente loi -. Il y a tout lieu de penser que ces recommandations revAStent un caractère obligatoire et peuvent, tout comme le refus de les prendre, AStre déférées au juge de l'excès de pouvoir. Le plus souvent, la mission de l'autorité indépendante consistera A  accorder des autorisations et A  contrôler l'usage qui en sera fait. Encore le Conseil constitutionnel crut-il bon de rappeler que ces pouvoirs ne pouvaient s'exercer qu'en tenant impérativement compte des principes généraux posés par la loi, dont le respect du pluralisme. Ce dernier impose d'ailleurs au législateur de mettre en place un dispositif anti-concentrations.

Le dispositif anti-concentrations. ' Dans sa décision du 18 septembre 1986, le Conseil constitutionnel devait se révéler sévère A  propos des dispositions (art. 39 A  41) relatives au contrôle des concentrations. Du fait de leur insuffisance, la cncl n'aurait pas été - A  mASme de faire pleinement droit A  l'exigence constitutionnelle de limitation des concentrations afin d'assurer le respect du pluralisme -. Cette décision conduisit le Parlement A  voter la loi du 27 novembre 1986 précisant le dispositif anti-concentrations.
Actuellement, la loi du 30 septembre 1986, corrigée par la précédente puis par la loi du 17 janer 1989 contient un ensemble de mesures très complexes relatives :
' aux éléments dont doit tenir compte le csa pour délivrer les autorisations. Celui-ci doit apprécier - l'intérASt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence - (art. 29). Il doit également définir les obligations du titulaire de l'autorisation relatives aux programmes, A  sa contribution en matière de création et de diffusion, au temps consacré A  la publicité Celles-ci sont fixées dans une convention (art. 28);
' A  la part maximum de capital ou des droits de vote que peuvent détenir des personnes physiques ou morales dans une société titulaire d'une autorisation relative A  un serce national de télésion par voie hertzienne terrestre ou par satellite (art. 39);
' au nombre maximum d'autorisations que peut cumuler une mASme personne physique ou morale selon qu'il s'agit de serces de télésion par voie hertzienne terrestre ou par satellite, de réseaux cablés, de serces de radiodiffusion sonore ou de l'édition ou du contrôle de publications quotidiennes imprimées d'information politique et générale d'une part, d'une diffusion nationale ou locale permettant de toucher un public plus ou moins nombreux d'autre part. La loi s'attache A  préciser qui doit AStre considéré comme titulaire d'une autorisation par référence a la notion de contrôle (art. 41-l, 41-2, 41-3). En outre, elle rappelle les dispositions du droit commun concernant les abus de position dominante et les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Le Conseil de la Concurrence peut AStre saisi (art. 41-4) par le csa dont le rôle est essentiel en tant que nouvelle clé de voûte de la communication audiosuelle.

2 La clé de voûte de la communication audiosuelle : le Conseil supérieur de l'Audiosuel

Les origines de l'idée. ' Depuis 1982, une autorité administrative indépendante est chargée d'assurer le respect des principes fondamentaux qui ennent d'AStre exposés. Cette idée, aux origines anciennes, fait maintenant l'objet d'un large consensus. Cette clé de voûte, pour reprendre une expression couramment employée, est jugée indispensable. On doit en revanche regretter que chaque alternance politique ait entrainé le remplacement de l'organe existant : aussi a-t-on vu se succéder la Haute Autorité, la Commission nationale de la Communication et des Libertés, puis le Conseil supérieur de l'Audiosuel.
L'idée d'une magistrature morale dans le secteur audiosuel est assez ancienne. On la trouve déjA  dans le rapport Paye, puis dans le rapport Moinot8. Des propositions avaient également été formulées par des hommes politiques dont M. Mitterrand. Elles tendaient en général A  mettre en place un organe neutre, totalement indépendant du pouvoir politique. Les exemples étrangers furent souvent évoqués : américain, britannique, canadien. Reposant sur une certaine tradition, ils ne sont pas nécessairement faciles A  transposer.

La Haute Autorité. ' A la suite d'un arbitrage présidentiel, la composition de la Haute Autorité fut calquée sur celle du Conseil constitutionnel : 9 membres nommés respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Ce choix, assez politique, différent des propositions formulées auparavant, la fit suspecter d'emblée, en dépit de son statut d'autorité administrative indépendante. Sa mission était délicate. Elle devait assurer l'indépendance du secteur public et, dans une certaine mesure, la maitrise du développement d'un secteur privé en pleine expansion (notamment A  l'époque, celui des radios locales). Son rôle fut nettement positif. Elle sut, souvent, résister au pouvoir politique. Elle put également fixer certaines règles du jeu et dégager l'ébauche de règles déontologiques. Mais elle souffrit, dès l'origine, d'un manque de moyens matériels et juridiques. De plus, le gouvernement conservait le pouvoir de concéder les serces de télésion par voie hertzienne. C'est lui seul qui délivra, dans des conditions politiquement contestées, les autorisations pour Canal Plus, la 5e puis la 6e chaines. Le changement politique de 1986 s'accomna du vote d'une nouvelle loi et du remplacement de la Haute Autorité par la Commission nationale de la Communication et des Libertés.

La Commission nationale de la Communication et des Libertés (cncl). ' S'inspirant du modèle de la Commission nationale Informatique et Liberté (cnil) qui fait une plus grande place aux personnalités qualifiées, le législateur avait retenu, pour la cncl, une composition de 13 membres nommés par décret :
1A° Deux membres désignés par le Président de la République, deux membres désignés par le président de l'Assemblée nationale, deux membres désignés par le président du Sénat;
2A° Un membre ou un membre honoraire du Conseil d'Etat élu par les membres du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat;
3A° Un magistrat ou un magistrat honoraire du siège ou du ministère public de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général;
4A° Un magistrat ou un magistrat honoraire de la Cour des comptes élu par les membres de la Cour des comptes ayant au moins atteint le grade de conseiller-maitre;


5A° Un membre de l'Académie franA§aise élu par celle-ci;

6A° Une personnalité qualifiée dans le secteur de la création audiosuelle, une personne qualifiée dans le secteur des télécommunications et une personne qualifiée dans le secteur de la presse écrite, cooptées par les dix membres prévus ci-dessus.
La cncl était, a priori, plus indépendante du pouvoir politique. Elle occupait dans la loi une place prilégiée, citée dans les premiers articles et faisant l'objet du titre I, alors que certains organes concurrents disparaissaient, dotée de moyens matériels et humains décuplés, par rapport A  sa devancière, elle se voyait également conférer des pouvoirs plus étendus. Elle conservait son pouvoir de tutelle sur le secteur public, mais elle accroissait surtout considérablement son rôle A  l'égard du secteur privé, un peu sur le modèle, invoqué, du fcc américain. Il lui appartenait désormais de délivrer presque toutes les autorisations d'émettre aux serces de radiodiffusion sonore ou de télésion, émettant par voie hertzienne, par satellite ou sur les réseaux cablés. Elle dut, très rapidement, attribuer tfI, après sa privatisation, de mASme que les 5e et 6e chaines dont le gouvernement avait résilié les concessions.
La cncl fut immédiatement contestée. Parce qu'elle avait commis quelques erreurs et maladresses, mais, surtout, parce qu'elle souffrait de la mASme tare originelle que la Haute Autorité : avoir accomné un changement de majorité politique. Elle fut l'objet d'une offensive politique A  laquelle participa le chef de l'Etat lui-mASme. Ce dernier, ayant été réélu, la réforme annoncée fut mise en chantier par le nouveau gouvernement.

Le Conseil supérieur de l'Audiosuel. ' Dans sa - Lettre A  tous les FranA§ais - qui lui tient lieu, en quelque sorte, de programme, M. Mitterrand, président candidat, souhaitait le remplacement de la cncl par un Conseil supérieur de l'Audiosuel, organisme qui devrait AStre - introduit dans notre Constitution, au mASme titre que le Conseil supérieur de la Magistrature et que le Conseil constitutionnel, et au mASme rang que les autres pouvoirs - - l'important, ajoutait le chef de l'Etat, est que la composition de ce Conseil échappe aux influences politiques directes ou indirectes - Ainsi - Montesquieu, A  distance, pourra se réjouir de ce qu'un quatrième pouvoir ait rejoint les trojs autres et donné A  sa théorie de la séparation des pouvoirs l'ultime hommage de notre siècle -.
Dans un premier temps, le gouvernement sembla s'orienter dans cette voie. Un groupe d'experts indépendants fut désigné, des consultations entreprises. Certaines propositions intéressantes allaient dans le sens de la recherche d'un consensus, telle celle tendant A  faire désigner les membres du nouveau Conseil, conjointement par le Président de la République et les présidents des deux Assemblées.
Le projet de loi finalement présenté au Sénat fut beaucoup plus décevant. Il revenait purement et simplement A  la procédure de désignation des membres de la Haute Autorité : trois par le Président de la République (parmi lesquels le président du csa), trois par le président de l'Assemblée nationale et trois par le président du Sénat. Visiblement cette composition n'était pas négociable, en dépit des tentatives de conciliation effectuées par certains parlementaires. C'est ainsi que le Sénat renouvela, en vain, la proposition déjA  présentée en 1982, tendant A  faire désigner six membres respectivement par les trois présidents et les trois autres par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation et la Cour des comptes. Le Conseil supérieur de l'Audiosuel prend ses fonctions avec le mASme handicap que ses prédécesseurs : il n'a pas fait l'objet d'un consensus.

Le statut du csa. ' Le csa est une autorité administrative indépendante. Ses membres sont nommés pour six ans (et ne peuvent l'AStre au-delA  de l'age de 65 ans). Leur mandat n'est ni révocable ni renouvelable. Leurs fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif, tout emploi public et toute actité professionnelle. Sous réserve des dispositions de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, les membres de la commission ne peuvent, directement ou indirectement, exercer des fonctions, recevoir d'honoraires, ni détenir d'intérASts dans une entreprise liée aux secteurs de l'audiosuel, de l'édition, de la presse, de la publicité ou des télécommunications. Ils sont, ainsi que les agents de la commission, soumis au secret professionnel. Ils sont, en outre, astreints A  une obligation particulière de discrétion qui s'impose A  eux pendant un an après l'expiration de leur mandat (de mASme que les incompatibilités sus-mentionnées).

Les pouvoirs du csa. ' La loi du 17 janer 1989 renforce les pouvoirs de contrainte dont disposera le csa. Mais, dans l'ensemble, celui-ci conserve les pouvoirs de la cncl. Ceux-ci n'étaient pas toujours clairement définis et le Conseil constitutionnel a été conduit A  interpréter la loi dans le sens d'une plus grande cohérence. On se bornera ici A  les ensager dans leurs grandes lignes.
' Le csa exerce une mission générale d'information et de surveillance. Il est appelé par le législateur A  veiller, A  s'informer
' Le csa exerce une mission consultative. Il donne un certain nombre d'as publics et motivés, notamment sur les cahiers des charges des sociétés et élissements relevant du secteur public ainsi que sur les décrets pris en Conseil d'Etat qui doivent fixer les principes généraux définissant les obligations concernant la publicité, la diffusion d'ouvres cinématographiques et audiosuelles en majorité d'expression originale franA§aise et originaires de la Communauté économique européenne, ainsi que la contribution au développement de la production cinématographique et audiosuelle. Il élit un rapport annuel dans lequel il peut formuler des observations et suggestions. Il peut AStre saisi de demandes d'as ou d'études, par le gouvernement, ainsi que par les présidents et commissions compétentes des deux assemblées.
' Le csa exerce un pouvoir normatif : Ce pouvoir réglementaire ne saurait cependant AStre illimité. En effet, selon le Conseil constitutionnel, les dispositions des articles 21 et 13 de la Constitution - confèrent au Premier Ministre, sous réserve des pouvoirs reconnus au Président de la République, l'exercice du pouvoir réglementaire A  l'échelon national; que si elles ne font pas obstacle A  ce que le législateur confie A  une autorité de l'Etat autre que le Premier Ministre le soin de fixer des normes permettant de mettre en ouvre une loi, c'est A  la condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée tant par leur champ d'application que par leur contenu -'. En aucun cas, le pouvoir réglementaire du gouvernement ne pourrait AStre subordonné A  des règles déterminées par une autre autorité10.
Dans ce cadre, le csa se voit reconnaitre le pouvoir de fixer les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions relatives aux camnes électorales, que les sociétés nationales de programme sont tenues de produire et de programmer. Vis-A -s du secteur privé, sa compétence est plus limitée, puisqu'il se borne, pour la durée des camnes électorales, A  adresser des recommandations aux exploitants des serces de communication audiosuelle autorisés. Après la cncl, le csa aura A  s'acquitter de cette mission.
' Le csa procède A  des nominations de membres des conseils des sociétés nationales de programme dont il nomme également les pdg. Ce rôle est délicat car il suppose des choix nécessairement subjectifs. Beaucoup de reproches furent adressés A  la cncl dans ce domaine et le csa aura bien des écueils A  éter".
' Le csa dispose d'un pouvoir d'autorisation et de sanction s-A -s des exploitants du secteur privé12. Dans tous ces domaines, le csa apparait, de par son statut, comme une garantie indispensable.

Une garantie indispensable. ' Autant les contestations ont été nombreuses quant A  la composition de l'autorité administrative indépendante chargée de la communication audiosuelle, autant un consensus s'est réalisé sur la nécessité de son existence. Ce dernier correspond, dans une certaine mesure, A  une obligation juridique. En effet, le Conseil constitutionnel a admis que le législateur pouvait remplacer la Haute Autorité par la cncl car il lui est - loisible d'adopter, pour la réalisation ou la conciliation d'objectifs de nature constitutionnelle, des modalités nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité - ceci - ne saurait aboutir A  priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel1* -.
Tel serait sans doute le cas si le législateur supprimait purement et simplement toute autorité administrative indépendante, car celle-ci constitue une garantie essentielle pour les divers organismes de la communication audiosuelle.


3 Les organes de la communication audiosuelle


En quelques années, on s'est beaucoup éloigné du régime du monopole qui était demeuré la règle en France jusqu'en 1981. Désormais le secteur privé l'emporte, au moins quantitativement sur le secteur public.

Le secteur public. ' Le secteur public comprend cinq sociétés nationales de programme : Antenne 2, France Régions 3, Radio France, Radio France outre-mer, Radio France internationale. L'Etat détient la totalité de leur capital mais elles sont soumises A  la législation sur les sociétés anonymes. Leurs statuts sont approuvés par décret. Leurs principales obligations spécifiques sont déterminées par des cahiers des charges fixés par décret. Elles sont gérées par un conseil d'administration comprenant douze membres : deux parlementaires désignés respectivement par l'Assemblée nationale et par le Sénat, quatre représentants de l'Etat nommés par décret, quatre personnalités qualifiées nommées par le csa qui choisit, parmi elles, le président du conseil d'administration, et deux représentants du personnel élus14.
D'autres organismes appartiennent au secteur public, mASme si leur rôle semble intéresser moins directement les libertés publiques : l'Institut national de l'Audiosuel (ina), élissement public A  caractère industriel et commercial qui est chargé de conserver et exploiter les archives audiosuelles des sociétés nationales de programme; une société dont les statuts sont approuvés par décret et dont la majorité du capital est détenue par des personnes publiques, assure la diffusion et la transmission des programmes (tdf); la société franA§aise de production et de création audiosuelles, soumise A  la législation sur les sociétés anonymes mais dont la majorité du capital est détenue par des personnes publiques.
Le financement du secteur public est assuré grace aux actes commerciaux que peuvent accomplir les diverses sociétés15, mais surtout par le biais de la redevance et de la publicité. Or, le parlement et le gouvernement maitrisent la première et sa répartition et contrôlent étroitement la seconde, ce qui peut constituer le moyen discret d'exercer une certaine tutelle. L'insuffisance du financement du secteur public, et notamment des sociétés nationales de programme, est considérée comme un problème sérieux par les responsables politiques. Elle constituerait un handicap dans la concurrence avec le secteur privé et pourrait nuire A  la qualité de la production". La loi du 17 janer 1989 a prévu l'élaboration, par le gouvernement, d'un rapport qui fera l'objet d'un débat d'orientation au Parlement. En outre, des contrats d'objectifs, annuels ou pluriannuels peuvent AStre conclus entre les organismes du secteur public de la communication audiosuelle et l'Etat1'.
Si le rôle du Parlement et du gouvernement est déterminant en matière financière, c'est au csa, en revanche, qu'il reent de veiller au respect, par les sociétés nationales de programme, des obligations qui sont déterminées par la loi et les règlements, les cahiers des charges et ses propres règlements. En cas de manquement grave aux obligations qui sont imposées aux sociétés en vertu de la loi, il peut adresser des observations publiques au conseil d'administration et élir un certain dialogue avec ce dernier. Dans le cas plus précis de manquement grave aux dispositions d'un cahier des charges ou aux décrets en Conseil d'Etat pris en application de l'article 27 de la loi du 17 janer 1989, il peut également, par décision motivée, enjoindre au président de l'organisme de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le manquement19. On peut regretter la distinction ainsi élie entre ces deux formes de manquements, ainsi que la faiblesse relative des pouvoirs du csa s-A -s du secteur public, d'autant qu'il dispose de pouvoirs beaucoup plus réels s-A -s du secteur privé.

Le secteur privé. ' C'est au Premier Ministre qu'il reent, après as du csa, de définir les bandes de fréquence et d'opérer une répartition entre celles qui sont réservées aux administrations de l'Etat et celles dont l'attribution ou l'assignation sont confiées au Conseil. Sur la part qui lui est ainsi confiée, le Conseil, dans le respect des traités et accords internationaux, délivre des autorisations.
Il dispose alors d'un pouvoir d'appréciation tout en se voyant imposer par le législateur la nécessité de respecter une certaine procédure et de prendre en compte certains critères de fond. Parmi ceux-ci, on peut mentionner les impératifs prioritaires que sont - la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence -. Il doit, naturellement, prendre en compte d'autres éléments qui feront désormais l'objet d'une convention passée par lui, au nom de l'Etat, avec le titulaire de l'autorisation10. Ses décisions sont susceptibles de faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.
Ce pouvoir de régulation, qui peut faire songer A  celui que possède le fcc américain, appartenait déjA  A  la cncl. Il est très étendu puisqu'il concerne les serces de radiodiffusion sonore, les serces de télésion par voie hertzienne terrestre ou par satellite. En outre, le csa délivre les autorisations nécessaires pour utiliser les réseaux cablés23.
Ces pouvoirs seraient largement dépourvus d'intérASt si le csa ne pouvait pas veiller au respect de leurs obligations par les titulaires d'autorisation. Il s'agit lA  d'une mission très délicate. Ces pouvoirs de contraintes, dont disposait déjA  la cncl, ont été renforcés par la loi du 17 janer 1989. Aux termes des articles 42 A  42-l1 nouveaux, le csa peut prendre, après mise en demeure publique, des mesures de suspension, réduction ou retrait de l'autorisation24. Il peut également, dans certaines limites, prendre des sanctions pécuniaires. Il peut, en outre, dans tous les cas, ordonner l'insertion dans les programmes d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Il peut enfin saisir le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui pourra, sous astreinte, enjoindre au responsable de se conformer A  ses obligations ou saisir le procureur de la République en cas d'infraction. Des garanties sont données aux intéressés, qu'elles résultent d'une procédure d'instruction imposée par la loi ou de la possibilité d'effectuer, dans les deux mois, un recours de plein contentieux devant le Conseil d'Etat.
Les pouvoirs étendus, qui sont reconnus au csa, devraient lui permettre de faire respecter leurs obligations par les titulaires d'autorisation. Parmi celles-lA , on peut mentionner, spécialement, celles relatives A  la diffusion d'oeuvres cinématographiques. En effet, les exploitants de serces de télésion ont tendance A  dépasser les temps de diffusion qui leur sont impartis25. Or ceci risque de porter préjudice A  l'industrie cinématographique.



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La division de la société et de l etat comme problème
La division de la société et de l etat comme valeur
Des droits de l homme à l idée républicaine