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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les édifices du culte

Les principaux édifices nécessaires au culte ou A  ses services essentiels appartenaient, avant 1905, au domaine public de l'Etat (cathédrales, évASchés, séminaires) ou A  celui de la commune (église paroissiale, presbytère). La loi de 1905 leur en conservait la propriété, mais maintenait leur affectation antérieure, et en transférait la jouissance, A  titre gratuit, aux associations cultuelles. Cette solution se heurta au refus de l'Eglise catholique ; d'où la solution adoptée par la loi de 1907, qui demeure A  la base du droit positif en ce qui concerne les églises construites avant cette date, les édifices postérieurs A  la séparation ayant un statut différent.
1A° Edifices du culte antérieurs A  1905. ' Ils comprennent les églises, ac les objets mobiliers qui les garnissent, et leurs dépendances immédiates, enclos et monuments extérieurs. Ces biens continuent d'appartenir aux communes (églises) ou A  l'Etat (cathédrales). Bien que le culte, auquel ils restent affectés, ait perdu le caractère de service public, le Conseil d'Etat a jugé qu'ils demeuraient dans le domaine public de ces collectivités (ce, 10 juin 1921, commune de Monségur, Gr. Ar. p. 167). L'affectation au culte est fortement garantie : la désaffectation ne peut AStre prononcée que par une loi, sauf circonstances limi-tatiment énumérées (1. 1905, article 13), où elle requiert un décret en Conseil d'Etat. L'affectation survit mASme A  la destruction accidentelle de l'édifice : elle se reporte sur l'église reconstruite. La règle a reA§u de fréquentes applications dans les communes dévastées par la guerre de 1914-l918, et la jurisprudence a illé A  ce que les dommages de guerre A  elles alloués pour la reconstruction de l'église ne soient pas détournés de leur fin. Conformément au droit commun des utilisations non privatis des biens du domaine public par les particuliers, l'usage de l'église est gratuit.
C'est A  propos des conflits qui se sont élevés entre deux prAStres, on deux pasteurs, dont chacun, se prétendant chef légitime de la communauté paroissiale, réclamait A  la commune la disposition exclusi de l'église ou du temple, que sont internues les décisions précitées, supra, p. 188, qui tranchent le litige sur la base des règles ecclésiastiques.
Le maintien des édifices dans le domaine des collectivités entraine pour celles-ci, sinon l'obligation, du moins le droit de procéder aux réparations nécessaires sous le régime des travaux publics.
Les solutions qu'on vient d'analyser sont importantes A  plusieurs points de vue :
1A° Historiquement, elles ont empASché les conflits gras qu'auraient provoqués la désaffectation de l'ensemble des églises, et l'interruption du culte qu'elle aurait entrainée.
2A° Du point de vue juridique, elles ont constitué un apport intéressant A  plusieurs grandes théories du droit administratif (domaine public, travaux publics, etc.).
3A° Elles ont aussi une importance économique : les églises et les ouvres d'art que contiennent beaucoup d'entre elles, mASme dans des villages perdus, représentent un patrimoine impossible A  chiffrer. La domanialité publique et le maintien de l'affectation ont permis d'en assurer la conservation et, en ce qui concerne les meubles, de les protéger contre la naitéou l'incompétence de certains prAStres et la cupidité de trop d'amateurs d'art (cf. pour un exemple de sautage, ce, 17 février 1932, commune de Ban-an, Rec, p. 189 : des stalles ndues A  une antiquaire ont pu AStre récupérées par la commune en raison de l'inaliénabilité des biens du domaine). Le danger, malheureusement, est loin d'AStre entièrement conjuré, et les pilleurs d'églises ne sont pas rares.
4A° Plus largement, il en est des églises et des cathédrales, en France, comme de tous les lieux de culte A  trars l'espace et le temps : habitations de la divinité, comme le temple grec ou égyptien, lieux de la prière collecti, comme la mosquée, ils sont l'expression la plus achevée des civilisations successis. Laisser dépérir les églises eût été prir le paysage franA§ais d'un de ses éléments essentiels, et rompre ac toute la tradition antérieure. LA  encore, la logique de la séparation a dû céder devant les réalités sociales et culturelles.
2A° Edifices du culte postérieurs A  1907. ' A leur égard, la logique de la séparation reprend ses droits : il s'agit d'immeubles privés, construits et entretenus sur fonds privés, régis par le droit civil de la propriété immobilière. Depuis la constitution des associations diocésaines, c'est A  elles qu'appartiennent les noulles églises.
La loi de 1905 date d'une période de silité démographique et sociologique, où l'on songeait davantage aux situations acquises qu'A  la préparation du futur : elle n'a rien prévu en ce qui concerne les constructions d'églises. Il en résulte, entre les habitants des collectivités anciennes et ceux des noulles agglomérations, une inégalité manifeste au regard du libre exercice des cultes que la loi, pourtant, garantit A  tous : les uns ont la jouissance gratuite d'édifices publics entretenus par la collectivité, les autres doint faire les frais de la construction et de l'entretien de l'église.
Le problème est particulièrement gra dans une période d'urbanisation intense, qui boulerse la répartition antérieure de la population, et dans un temps où la ification urbaine multiplie les prescriptions impératis, de telle sorte que, si les s ne résernt pas une place aux édifices cultuels dans les quartiers nouaux ou les villes noulles, leur imtation peut se révéler impossible. On ne peut reprocher au législateur de 1905 de n'avoir pas envisagé ces perspectis. Mais l'esprit de la loi appelle, pour les problèmes qu'elles posent, des solutions moins précaires que celles par lesquelles on tente parfois de les résoudre.



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