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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les pouvoirs de police générale des maires

L'existence d'un régime national de censure ne met pas obstacle A  l'exercice de la police municipale, en application des principes généraux rappelés supra, t. 1, p. 223 et 224. Les maires consernt donc le pouvoir, lorsque les circonstances locales l'exigent, d'interdire la représentation d'un film dans leur commune. Mais le pouvoir d'interdiction, en matière de cinéma, est entendu par la jurisprudence de faA§on plus large que dans les autres domaines où il s'exerce.
a / L'interdiction est légale, selon le droit commun, lorsque le film risque de provoquer des troubles matériels menaA§ant l'ordre public. Mais, sur ce point déjA , la jurisprudence est plus exigeante qu'en matière de théatre (supra, p. 301) ou de réunions (infra,p. 365) : elle ne semble pas prendre en considération, comme elle le fait d'ordinaire, la pesée respecti de la gravité du désordre possible et des moyens dont le maire dispose pour y faire face.
6 / Le Conseil d'Etat admet la légalité de l'interdiction, mASme en l'absence de tout risque de trouble matériel, A  raison du caractère immoral du film et de circonstances locales (ce, 18 décembre 1959, Société des films Lutetia, Gr. Ar., p. 489). Il s'agit lA  d'une extension exceptionnelle des pouvoirs de police, qui ont pour but, normalement, la protection du seul ordre matériel, A  l'exclusion de tout ordre moral (supra, t. 1, p. 201). Mais l'immoralité, condition nécessaire, n'est pas une condition suffisante : elle doit s'accomner, pour fonder une interdiction légale, de - circonstances locales -.
L idée est nette : la seule immoralité du film ' qui a déjA  été appréciée A  l'échelon national et n'a pas empASché l'octroi du visa ' ne suffit pas A  rendre l'interdiction légale ; il faut pour cela un second élément propre A  la localité. Mais cet élément est particulièrement vague : l'invocation de - circonstances locales - peut denir une clause de style couvrant des interdictions fondées sur la seule immoralité. Aussi la jurisprudence s'est-elle efforcée de préciser la notion : les - circonstances locales - peunt tenir A  la composition de la population, comportant un nombre exceptionnellement élevé de mineurs (ce, 19 avril 1963, ville de Senlis, AJDA, 1963, p. 374), au caractère de centre de pèlerinage de la ville (ta Caen, 20 décembre 1960, Société des films Marceau, 0, 1961, p. 25), et aussi - A  une forte vague de protestation émanant des milieux les plus différents - (ce, 4 mai 1962, ville de Montpellier, Rec., p. 299).
c / La sanction de Vinterdiction illégale. Sur le terrain de la responsabilité, le Conseil d'Etat a décidé que l'interdiction illégale entrainait pour la commune l'obligation de réparer le préjudice causé A  l'exploitant (25 mars 1966, Société des films Marceau, AJDA, 1966, p. 254). Dans cette affaire, cependant, l'évaluation du préjudice a été trop modeste pour que la crainte de l'indemnisation risque de freiner l'arbitraire des maires.
La très abondante jurisprudence du Conseil d'Etat sur les interdictions municipales de films est analysée dans Les grands arrASts de la jurisprudence administrati sous l'arrASt précité Films Lutetia, p. 489 et s. Cf. aussi M. W ALINE, Le pouvoir des maires d'interdire la projection des films, RDP, 1961, p. 140. Cette jurisprudence, dont le Conseil d'Etat a confirmé les principes dans un arrASt du 26 juillet 1985. ville d'Aix-cn-Pronce {RFDA. 1986, p. 439, concl. J. Massol) a été viment contestée. Il est exact qu'elle présente de gras inconvénients matériels pour les producteurs, pris de la sécurité qu'ils pouvaient espérer, quant A  l'exploitation du film, de l'octroi du visa. Plus profondément, l'extension des pouvoirs de police A  la saugarde de la moralité peut prASter A  des abus. Enfin, les préoccupations inorales des maires peunt AStre fortement dominées par leurs intérASts électoraux, et leur souci de ne pas s'aliéner certains groupes influents. A l'opposé, l'argument selon lequel l'unirsalité des critères de moralité exclut que ce que le ministre a jugé assez moral pour octroyer un visa valable pour tout le territoire soit réputé immoral dans telle ou telle commune n'est pas réaliste : il procède d'une vision centralisatrice, qui méconnail le particularisme des traditions et des mentalités locales. Ce qui ne choque pas A  Paris peut fort bien AStre jugé inacceple dans telle ou telle ville. Il y a une relativité, non peut-AStre de la morale en soi, mais de la sensibilité morale des personnes et des groupes. D'autre part, il y a une différence radicale entre la situation des grandes villes, où la multiplicité des salles offre aux spectateurs de larges possibilités de choix, et les agglomérations moins bien pourvues où l'unique salle impose son programme A  tous. Enfin, la politique d octroi systématique du visa A  l'échelon national, en supprimant tout contrôle de moralité A  ce niau, ne peut que renforcer la tendance des maires A  lui substituer le leur. Certains, selon la méthode inaugurée A  Tours, ont tenté de résoudre le problème par la concertation ac les directeurs de salles : ceux-ci, en acceptant de discuter d'avance de leurs programmes, se prémunissent contre une interdiction imprévue.
Le débat sur la censure. ' Si dirgentes que soient les positions prises sur ce problème, un minimum d'accord parait s'élir sur quelques points : la nécessité d'une certaine protection des spectateurs jeunes, qui justifie le maintien des interdictions aux moins de treize et de dix-huit ans, le contrôle du matériel publicitaire ' affiches, annonces, photos ' dans la mesure où, extérieur A  la salle, il s'impose A  tous les regards, l'exclusion de toute censure fondée sur le non-conformisme politique ou social, et enfin - simple conséquence de l'application du droit commun auquel le cinéma ne peut échapper plus que la presse ' la soumission au régime répressif des infractions A  la loi pénale commises par la voie du film, qu'a mise en relief un jugement du tribunal correctionnel de Paris ordonnant la destruction d'un film pornographique muni du visa de censure et classé en catégorie X, affirmant ainsi l'autonomie de la répression pénale par rapport au contrôle administratif (TGI Paris, 8 nombre 1976, D, 1977, p. 320, note Rolland). Les dirgences portent sur le principe mASme d'une autorisation préalable. La tradition libérale la condamne de faA§on absolue : il n'appartient pas aux autorités publiques de limiter en proscrivant certains films les possibilités de choix des adultes : A  eux de prendre leurs responsabilités, en fonction de leurs goûts et de leurs idées. Nombre de producteurs, pour des raisons qui ne relènt pas toutes d'un libéralisme désintéressé, défendent les mASmes positions, et notamment la totale liberte de l'exportation.
Les défenseurs du système semlacent, eux aussi, sur plusieurs terrains. Certains entendent défendre la morale contre une société abusiment permissi. D'autres font valoir que l'ordre public matériel, dont le libéralisme le plus exigeant admet que la saugarde est nécessaire, est indissociable d'un minimum d'éthique commune, et que la pornographie et surtout la violence au cinéma, loin de fournir une occasion de défoulement A  des instincts qui, A  défaut, se traduiraient dans la vie, sont au contraire des centres de formation permanente pour les délinquants de demain.
Du côté des producteurs, certains hésitent devant la responsabilité qui naitrait pour eux de la suppression du visa. Ils redoutent la multiplication des poursuites pénales et celle des interdictions locales, que l'existence d'un contrôle national rend moins aisées. Pour le suppléer dans des pays où il n'existe pas, les producteurs eux-mASmes ont été sount amenés A  pratiquer l'autocensure ou mASme A  élaborer de vériles codes fixant des normes morales, qui peunt se révéler aussi contraignants que l'exercice d'un contrôle autoritaire.
On ne peut, dans ce débat, omettre les données financières. L'expérience de libéralisation de la censure qui s'est déroulée en 1975 (supra, p. 310) a montré les risques : la recherche du profit maximum a conduit les capitaux disponibles A  s'instir dans la pornographie, au détriment de la production de qualité. D'autre part, l'industrie cinématographique ne peut se passer des subntions de l'Etat : il est difficile de concevoir que cette aide soit dispensée sans aucun souci de la qualité et mASme de l'éthique du film.
On peut penser, en définiti, qu'un libéralisme total excluant toute espèce de contrôle se heurte, en matière de cinéma, A  des données de fait. Le problème ' difficile ' est de trour un équilibre entre la nécessaire liberté des créateurs authentiques et les contraintes inhérentes A  toute société.
Sur le problème de la censure, envisagé d'ailleurs sous un angle plus large que celui du seul cinéma : K. Errera, Les libertés A  l'abandon, chap. II : Les infortunes de la censure, p. 42, 1975 ; J. Mourgeon, De l'immoralité dans ses rapports ac les libertés publiques, D, 1975, Chr., p. 247.



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