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les droits de l homme selon la dÉclaration de 1789 icon

DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Genèse de la déclaration

Avant d'analyser les sources directes de la Déclaration, auxquelles les Constituants ont largement puisé, il est nécessaire d'en évoquer les sources lointaines, tout aussi importantes, en ce qu'elles ont lentement faA§onné les mentalités qui l'ont rendue possible.

1 | LES SOURCES LOINTAINES

La mythologie politique a longtemps présenté la Déclaration comme un commencement absolu, début d'une ère noulle en rupture totale ac le passé. Cette vision, pour simplificatrice qu'elle soit, recèle une vérité essentielle : durant des millénaires, l'idée que l'homme, en tant que tel, a des droits opposables aux autres hommes et A  la société est restée largement étrangère A  l'esprit humain. On oublie trop, lorsqu'on déplore la méconnaissance fréquente des droits de l'homme dans le monde contemporain, que leur reconnaissance ne date guère que de deux siècles, et qu'ils rompent ac des pratiques multiséculaires.
Pourtant, la Déclaration, si elle marque un commencement, est aussi un point d'arrivée, et le fruit d'une longue gestation. Les Constituants de 1789 sont des héritiers, faA§onnés par une civilisation. Les courants de pensée successifs qui se sont, au long des siècles, heurtés ou mélangés, ont formé les mentalités, les structures intellectuelles, hors desquelles la Déclaration eût été inconcevable. L'appétit de liberté dont elle témoigne ne peut guère se manifester que dans un milieu ayant déjA  une expérience de la liberté : on ne désire pas ce que, faute de l'avoir éprouvé, on ne saurait se représenter. A plus forte raison n'en peut-on faire la théorie. En fait, l'Ancienne France a curieusement marié l'intolérance et l'arbitraire, poussés parfois A  l'extrASme, ac l'habitude, et le goût, des audaces de la pensée et du langage. La liberté ac laquelle s'expriment, mASme sur des thèmes dont le pouvoir eût pu prendre ombrage, mASme sous le plus autoritaire de nos rois, un Molière ou un La Fontaine, suffit A  l'attester.
Recenser les sources lointaines de la Déclaration, ce serait donc analyser toutes les composantes de la civilisation occidentale au xvine siècle : survivances de la pensée antique, telle que les générations l'avait connue et réfractée, mouments intellectuels du xvie siècle, ac le double apport de l'humanisme et de la Réforme, que prolongent, A  trars l'age classique, les remises en cause des libertins, rationalisme cartésien, on ne saurait tout dénombrer, ni tout analyser. On ne détachera de cet ensemble que deux éléments fondamentaux : l'apport chrétien d'une part, et d'autre part l'influence de l'Ecole du Droit de la nature et des gens.

a-s L'apport chrétien
La Déclaration franA§aise, contrairement aux déclarations américaines qu'on étudiera plus loin, ne procède pas d'une inspiration religieuse, et la vague référence A  - l'Etre suprASme - qu'on y rencontre fait ure de clause de style plus que d'acte de foi. A plus forte raison n'y peut-on déceler une influence chrétienne directe. Et pourtant, l'ouvre ne pouvait sans doute émaner que d'un milieu faA§onné par des siècles de christianisme, sur deux points essentiels notamment.
» La notion mASme de - droits de l'homme - suppose une civilisation dans laquelle la dignité de la personne humaine fait ure d'évidence. Quelques philosophes du monde antique l'avaient pressentie. Mais le christianisme, héritier sur ce point de la tradition jui enrichie et renoulée, lui a donné les fondements qui l'ont très progressiment imposée. Sa dignité, l'homme, selon l'enseignement chrétien, la tient, tout A  la fois, de son origine et de sa fin : créé par Dieu, A  l'image de Dieu, et appelé A  une destinée éternelle qui transcende toutes les appartenances temporelles. Origine et fin étant communes A  tous, tous participent également A  la dignité qu'elles fondent. C'est l'enseignement de saint Paul (Galates, III, 28) : - Il n'y a plus ni grec, ni juif, ni escla, ni homme libre. - Egalité et unir-salisme que démentira trop sount la pratique des sociétés chrétiennes, mais dont le principe, du moins, s'imposera aux consciences, au point de survivre, pour nombre d'esprits contemporains, au fondement religieux qui a, historiquement, déterminé son avènement.
» Le christianisme, d'autre part, est nu donner une base A  la limitation du pouvoir. Dans la conception antique, l'homme, partie de la Cité, trou en elle sa raison d'AStre, et ne peut lui opposer les exigences de sa conscience personnelle : le pouvoir est fondamentalement totalitaire. La protestation d'An-tigone invoquant contre la tyrannie des lois de la Cité, les - lois non écrites - des dieux, n'est qu'une exception, qui n'éille guère d'échos dans les esprits. Au contraire, la formule évangélique - Rendez A  César ce qui est A  César, et A  Dieu ce qui est A  Dieu -, fonde la limitation des droits de la Cité. César, c'est-A -dire le pouvoir, excède sa compétence s'il porte atteinte A  - ce qui est A  Dieu -. Le sujet, sur ce point, n'est plus tenu A  l'obéissance ; sa résistance devient légitime, puisque le pouvoir s'est anturé dans un domaine qui échappe A  sa juridiction. Il y a donc désormais une limite au pouvoir. En fait, cette volonté de soustraire A  l'autorité de l'Etat le domaine de la conscience religieuse se manifestera, en dépit des collusions incessantes entre autorité temporelle et autorité spirituelle qui tenteront de rélir dans la chrétienté l'ancienne unité du pouvoir, tout au long de l'histoire, depuis les premiers martyrs, jusqu'A  la Réforme et A  tous ses prolongements. La distinction du temporel et du spirituel, en soustrayant A  l'action du pouvoir le domaine de la conscience, a rendu possible et nécessaire la limitation de la toute-puissance étatique.
Si donc la Déclaration n'a rien emprunté directement A  l'enseignement chrétien, du moins lui doit-elle l'essentiel : la formation des mentalités qui la rendaient possible.

a-s L'Ecole du Droit de la nature et des gens
Ce très important moument de pensée a mis en circulation les thèmes fondamentaux que transmettront aux Constituants, après les avoir élaborés, leurs inspirateurs directs, et notamment Rousseau.
» L'Ecole ne fait que prolonger certaines élaborations doctrinales antérieures, notamment la théorie du droit naturel, issue de la pensée antique, qui a pris tout son relief ac saint Thomas d'Aquin. Synthèse d'éléments empruntés aux juristes de Rome et d'éléments chrétiens, la théorie du droit naturel affirme qu'il existe un Droit antérieur A  la formation de l'Etat, un corps de règles que la raison peut découvrir en analysant la nature de l'homme telle que Dieu l'a créée. Ce droit, dès lors, s'impose au pouvoir, qui doit le respecter. Les règles édictées par l'autorité publique, qui forment le droit positif, tiennent leur force obligatoire de leur conformité au Droit naturel. Elles la perdent si elles s'en ésectiunent.
» Prolongée au xvie siècle par les Esnols Suarez et Vitoria, la conception médiévale du droit naturel prend, ac Grotius (Hugues de Groot), qui publie en 1624 son De jure belli ac pacis, et plus tard ac Pufendorf (Droit de la nature et des gens, 1672) des traits nouaux, qu'un grand nombre de juristes vont diffuser, et qui, s'ils intéressent toutes les branches du droit, notamment le droit international, auront des répercussions essentielles sur la théorie des droits de l'homme.
Ac Grotius, le droit naturel se sépare de son fondement religieux. Certes, la conception antérieure admettait que la seule raison humaine pouvait, en dehors de toute révélation, en découvrir les règles. Mais celles-ci n'étaient que le reflet du dessein de Dieu sur le monde. Pour Grotius au contraire, le droit naturel est connaissable en dehors de toute référence A  un principe surnaturel. Ce rationalisme, qui rejoint celui de Dessectiunes, marquera fortement les esprits.
» L'Ecole, d'autre part, diffuse largement les deux thèses fondamentales de l'état de nature et du contrat social, nécessaires, A  ses yeux, pour expliquer l'existence de la Société, qui ne lui apparait pas comme une donnée première se passant de justification. L'état de nature précède la formation de la société. L'homme n'y est soumis A  aucune autorité, il est libre. La société nait d'un accord conclu entre les hommes, désireux de sortir de l'état de nature : c'est le contrat social, fondement de tout groupe humain organisé.
» A partir de ces thèmes communs A  tous, les auteurs dirgent sur le sens et le contenu tant de l'état de nature que du contrat social.
a) Pour Hobbes (LASviathan, 1651), l'état de nature n'engendre qu'une intolérable anarchie : la liberté ne profite qu'aux forts, qui écrasent les faibles et s'entre-déchirent. Le contrat social répond donc A  une nécessité : si les hommes créent un pouvoir, c'est pour échapper au chaos. Dès lors, ils n'ont pu soustraire, aux prises du pouvoir ainsi créé, aucune parcelle de leur liberté originaire : ils se sont livrés A  lui tout entiers, pour survivre. Le contrat social fonde donc une aliénation totale, et un pouvoir totalitaire, que symbolise LASviathan, le monstre biblique.
b) Si la doctrine du contrat social débouche, ac Hobbes, sur la justification de l'absolutisme, c'est au contraire A  la limitation du pouvoir qu'elle conduit ac Locke (Essai concernant l'origine, l'extension et la fin vérile du gournement civil, 1669). Pour lui, l'état de nature n'est pas un enfer dont il faut s'évader, fût-ce au prix d'une aliénation totale. Le passage A  l'état de société marque seulement la recherche réfléchie d'un mieux-AStre. L'homme a donc pu, avant de conclure le pacte social, calculer et doser ce qu'il abandonne A  la société et ce qu'il retient pour lui-mASme. L'objet du contrat est précisément de faire le départ entre ce que l'homme se réser de sa liberté initiale, et ce qu'il livre A  l'autorité du pouvoir social qu'il crée.
Ainsi apparait l'idée que l'homme tient, de la nature, des droits fondamentaux qu'il conser, en rtu du contrat, au sein de la société, et qui sont opposables au pouvoir. Sous cette forme, l'Ecole du Droit de la nature et des gens contient en germe les principes fondamentaux des déclarations américaines et franA§aises de la fin du xvine siècle.


2 | LES SOURCES DIRECTES


A l'origine immédiate de la Déclaration de 1789, il y a, tout d'abord, l'influence d'un certain nombre de maitres A  penser, au premier rang desquels il faut citer Jean-Jacques Rousseau. Il y a, d'autre part, le précédent constitué par les déclarations déjA  élaborées aux Etats-Unis, au moment de leur indépendance.


a-s Les maitres

L'influence de Jean-Jacques Rousseau est celle qui a marqué le plus profondément les auteurs de la Déclaration. Il est classique de rapprocher son article premier : - Les hommes naissent libres -, et la phrase par laquelle s'ouvre Le contrat social : - L'homme est né libre. - Mais Le contrat social est un ouvrage d'une grande complexité : la Déclaration, ouvre d'une assemblée politique, ne pouvait en suivre toutes les nuances. Elle n'en a retenu qu'un schéma, simplifié et largement faussé. De plus, d'autres influences, notamment celle de Montesquieu, vont équilibrer et parfois contrarier celle de Rousseau.
» La doctrine du Contrat social. ' Il n'est pas nécessaire d'entrer ici dans l'analyse approfondie d'une pensée sur laquelle, d'ailleurs, les meilleurs interprètes ne sont pas unanimes. Mais il faut, néanmoins, en esquisser les lignes maitresses, pour comprendre ce que la Déclaration en a retenu, et ce qu'elle en a écarté.
Rousseau part des postulats fondamentaux de l'Ecole du Droit de la nature et des gens : l'état de nature, dans lequel l'homme est libre, et la conclusion du contrat social qui fonde l'état de société.
Mais, au contrat social tel que Locke l'avait conA§u ' un pacte par lequel les hommes déterminent les droits qu'ils se résernt, et ceux dont ils font abandon A  la société qu'ils créent ', Rousseau reproche de mutiler la liberté intégrale qui caractérisait l'état de nature. Son ambition est de dépasser la cote mal taillée entre pouvoir social et liberté dont se contentait Locke, et de construire une société dans laquelle l'homme retrourait la pleine liberté de la nature. Il pense y parnir en donnant, au pouvoir inhérent A  la société, une assise telle qu'il lui soit impossible de denir oppressif. A l'opposition traditionnelle entre pouvoir et liberté, il entend substituer une synthèse réconciliant liberté et pouvoir.
Telle sera, plus tard, et par des voies différentes, l'ambition du marxisme : dans la société sans classes, l'Etat ne peut AStre oppressif ; il est nécessairement au service de la libération de l'homme, jusqu'A  ce que sa disparition parachè cette libération.
Pour Rousseau, le dépassement de l'antagonisme entre pouvoir et liberté suppose d'abord que, par le contrat social, l'homme s'engage tout entier, sans rien retenir pour lui. A cette condition, en effet, les hommes, au sein de la société, se retrount tous égaux, comme ils l'étaient dans l'état de nature. Aucun d'entre eux ne peut prétendre imposer aux autres sa propre volonté. L'égalité, en rendant impossible la subordination de l'homme A  un autre homme, fonde la liberté.
Dans cette société d'égaux, où se trou donc le pouvoir ? Dans la volonté générale. Au contrat social, les hommes ont décidé de se soumettre A  elle. En lui obéissant, chacun fait donc ce qu'il a choisi de faire, et ainsi, n'obéit qu'A  lui-mASme : il est libre.
Qu'est-ce que la volonté générale ? L'idéal serait, évidemment, qu'elle reflétat l'unanimité des volontés particulières. Mais Rousseau sait que, dans un groupe, l'unanimité demeure exceptionnelle. La volonté générale sera donc celle de la majorité.
Mais alors, la minorité, tenue d'obéir A  une décision qu'elle n'a pas approuvée, sera-t-elle encore libre ? Rousseau ésectiune l'objection : ce que tous les hommes ont choisi au contrat social, c'est, en effet, l'obéissance A  la volonté générale. Le vote révèle A  la minorité qu'elle s'était trompée sur ce qu'était la volonté générale dans le cas considéré. Dès lors, libérée de son erreur, elle ne peut que se rallier A  la vérile volonté générale, celle que la majorité a définie. D'ailleurs, la vie dans la société régénérée par le contrat social a nécessairement pour effet de remodeler l'homme, de telle sorte que toutes les volontés aillent spontanément dans le mASme sens. LA  encore, ce thème de l'homme nouau engendré par une société enfin juste se retroura dans le marxisme.
Mais, pour que l'homme puisse reconnaitre sa volonté dans la volonté générale, encore faut-il qu'il ait participé personnellement A  son élaboration. Pour Rousseau, la volonté ne se délègue pas : nul ne peut prétendre vouloir au nom et A  la place d'un autre. La décision prise par une assemblée de représentants élus ne reflète que leurs volontés particulières, non la volonté générale : obéir A  cette décision, c'est donc obéir A  d'autres hommes, donc cesser d'AStre libre. La liberté suppose nécessairement la démocratie directe, dans laquelle chacun concourt personnellement A  la volonté générale et, obéissant A  celle-ci, n'obéit qu'A  lui-mASme. La démocratie représentati n'est qu'un faux semblant.
Si l'élaboration par la volonté générale des règles de la vie en société, c'est-A -dire de la loi, est la condition nécessaire de la liberté, elle en est aussi la condition suffisante. La structure des organes qui assurent la gestion de la société est, pour Rousseau, un problème secondaire : dès lors que leur action se limite A  l'exécution des lois, c'est-A -dire A  la traduction de la volonté générale, elle ne peut AStre oppressi. Peu importe, dès lors, leur mode de désignation. Le sourain, c'est-A -dire le peuple, qui ne peut, évidemment, ajouter, A  la charge de l'élaboration des lois, celle de leur exécution, peut donc s'en décharger sur un monarque.
Ainsi, la soumission totale et exclusi des hommes A  la volonté générale, objet du contrat social, les fait échapper A  tout assujettissement A  une volonté particulière. En obéissant A  la loi, expression de la volonté générale A  la formation de laquelle ils ont concouru, c'est A  lui-mASme que chacun d'eux obéit : il est donc libre.
» L'influence de Rousseau sur la Déclaration. ' Une assemblée politique n'est pas un cénacle d'intellectuels. Du schéma qu'on vient d'esquisser, les hommes de 89 ont retenu quelques thèmes. Ils en ont écarté d'autres, non moins essentiels.
a) Ce qui a été retenu, c'est, avant tout, le point de départ, c'est-A -dire la nécessité d'assigner comme but A  la société la protection de la liberté naturelle de l'homme, et le point d'arrivée : l'idée que la loi, expression de la volonté générale, ne peut, par nature, AStre un instrument d'oppression. Ce culte de la loi a dominé toute la pensée libérale. Elle a inspiré le droit positif, qui réser au législateur, A  l'exclusion de l'exécutif, l'élaboration du statut des libertés publiques, ou tout au moins, depuis 1958, de leurs - garanties fondamentales -.
b) Ce qui a été perdu de vue, par contre, c'est le processus qui relie, chez Rousseau, le point de départ au point d'arrivée. L'idée ' fondamentale dans son système ' selon laquelle l'homme, au contrat social, se livre tout entier A  la société sans rien retenir pour lui, aurait condamné le principe mASme d'une Déclaration des droits, puisque celle-ci n'est pas autre chose que le catalogue des droits que l'homme peut opposer au pouvoir. En décidant de rédiger la Déclaration, les Constituants rejoignaient donc la pensée de Locke, A  trars l'exemple des Déclarations américaines qu'elle avait inspirées, contre la doctrine de Rousseau.
Ils s'en sont écartés plus encore en attachant A  la loi élaborée par les représentants de la nation le pouvoir d'exprimer la volonté générale, que Rousseau lui déniait formellement. Il était difficile A  des élus de le suivre sur le terrain de la démocratie directe : c'eût été, de leur part, une renonciation A  leur propre mission, qu'on ne pouvait guère attendre d'eux. Mais, en transférant du peuple A  l'Assemblée des représentants le pouvoir de traduire la volonté générale, la Déclaration a très grament faussé la pensée de Rousseau.
» Les autres apports doctrinaux. ' La génération de 1789 a baigné dans le climat intellectuel du xvine siècle : la - philosophie des lumières - dont elle était nourrie synthétise, en les vulgarisant, des thèmes propres A  des auteurs pourtant fort dirs.
a) A Montesquieu, ont été empruntés sa défiance fondamentale A  l'égard du pouvoir, et le principe, qui en découle, de la séparation des pouvoirs. L'optimisme de Rousseau condamnait l'une et l'autre : la réconciliation, qu'il espérait, du pouvoir et de la liberté, le conduisait A  ésectiuner les précautions contre l'arbitraire que Montesquieu juge nécessaires quel que soit le détenteur du pouvoir, puisque - tout homme qui détient du pouvoir est porté A  en abuser -. Les Constituants de 1789, en réalité, sont sensibles aux deux influences : l'optimisme de Rousseau, l'espoir d'un pouvoir serviteur de la liberté, ils l'appliquent A  l'Assemblée, et A  la loi qu'elle élabore. Le pessimisme de Montesquieu se concentre, dans leur esprit, sur l'exécutif, qu'incarnaient, en 89, le roi et la cour, dont ils redoutaient la tradition arbitraire. Ainsi, les influences doctrinales rejoignant les préoccupations concrètes, la séparation des pouvoirs et la subordination de l'exécutif A  la loi entrent, par la Déclaration, dans la tradition politique franA§aise.
b) A côté de Montesquieu, l'influence des physiocrates est perceptible dans le culte de la propriété, et aussi dans le libéralisme économique qui, s'il ne s'affirme pas dans le texte de la Déclaration, domine cependant l'esprit de ses auteurs. Le théisme de Voltaire, ac l'invocation liminaire A  - l'Etre suprASme -, et surtout l'écho de son action en faur de la tolérance religieuse, qui inspire la proclamation de la liberté de conscience, sont également perceptibles. C'est toute la - philosophie des Lumières - qui se retrou dans la Déclaration.

a-s Les précédents : les déclarations américaines
» Origines. ' Au moment où elles se révoltent contre leur métropole, les colonies anglaises d'Amérique du Nord, qui vont denir en 1776 les Etats-Unis d'Amérique, sont marquées par trois influences, qui vont conrger dans les déclarations des droits dont elles feront précéder leurs constitutions.
a) C'est d'abord la tradition puritaine, que les - pères pèlerins - débarqués du Mayflower, premiers immigrants, vériles fondateurs, ont léguée A  leurs descendants. Profondément religieuse, elle implique la liberté de la conscience face A  l'Etat, puisque c'est pour préserr leur foi persécutée par l'autorité du sourain, chef de l'Eglise anglicane érigée en religion d'Etat, qu'ils ont fui leur pays.
b) Ils n'ont pas renié pour autant la tradition du libéralisme anglais. L'histoire d'Angleterre est jalonnée par une série d'actes qui viennent restreindre les droits de la Couronne, initialement toute-puissante, tant vis-A -vis du Parlement, dont chaque acte accroit l'autorité, que vis-A -vis de l'ensemble des sujets, en imposant au roi un certain nombre d'interdictions limitées, mais précises.
La Grande Charte, imposée en 1215 A  Jean sans Terre par ses barons révoltés, ouvre la série. Viennent ensuite la Pétition des droits (1627), l'acte d'habeas corpus (1679) qui, couronnant une évolution antérieure, organise de faA§on efficace la protection des sujets contre les détentions arbitraires, le Bill des droits (1688) qui condamne notamment la création par le roi de tribunaux d'exception, enfin, l'Acte d'Elissement, imposé en 1701 A  la dynastie de Hanovre comme condition de son accession au trône d'Angleterre.


Tous ces textes ont des traits communs.

Tout d'abord, ils traitent tout A  la fois de la liberté politique, c'est-A -dire du respect du Parlement et de ses droits par la Couronne, et de la liberté des personnes. Ainsi, l'accent est mis, dès l'origine du libéralisme, sur la relation entre le régime constitutionnel et la garantie des droits du sujet face au pouvoir.
D'autre part et surtout, tous ces textes ne procèdent d'aucune idéologie : répondant A  des abus précis, ils cherchent A  les ésectiuner par des moyens efficaces. Ces moyens sont essentiellement des procédures, selon la tradition anglaise qui ne conA§oit pas qu'un droit puisse AStre affirmé dans l'abstrait, en dehors d'une procédure permettant sa mise en ouvre effecti.
Il en résulte nécessairement que les actes qui fondent la liberté en Grande-Bretagne sont inséparables du milieu institutionnel et juridique dans lequel ils s'insèrent. Leur pragmatisme, en mASme temps qu'il assure leur efficacité, limite donc leur influence en dehors de leur pays : ils sont trop spécifiquement anglais pour obtenir une audience unirselle, et les procédures sont moins exporles que les idées. Aussi n'ont-ils pas exercé, sur les auteurs de la Déclaration de 1789, une influence directe. Pourtant, A  trars Montesquieu et Voltaire, qui avaient étudié, non d'ailleurs sans quelques erreurs d'interprétation, les institutions anglaises, l'idée d'une sécurité juridique organisée par les textes n'est pas étrangère A  la Déclaration. Mais c'est surtout A  trars les modèles américains, fidèles A  la tradition libérale anglaise, que celle-ci a exercé son influence en France.
c) Enfin, les déclarations américaines sont, comme la déclaration franA§aise, fortement inspirées par la philosophie du dix-huitième siècle. Leurs auteurs participent A  l'esprit du temps : ils connaissent Locke, Montesquieu, et Rousseau. Aussi les documents qu'ils élaborent, sans abandonner le pragmatisme et le souci de créer des procédures efficaces hérités des actes anglais, vont-ils élargir les perspectis, et affirmer des principes ayant une portée générale, qui assureront leur rayonnement.
» Les principaux documents qui concrétisent ces tendances sont :
' La Déclaration d'indépendance des Etats-Unis, du 4 juillet 1776, rédigée par Jefferson.
Elle s'ouvre par un préambule, dont la perspecti unirsaliste est frappante, et qui reste une des bases de l'esprit public américain : - Nous tenons pour évidentes par elles-mASmes les vérités suivantes : tous les hommes sont créés égaux ; ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables ; parmi ces droits se trount la vie, la liberté, et la recherche du bonheur. Les gournements sont élis par les hommes pour garantir ces droits. -
' Les Déclarations des droits qui précèdent la plupart des constitutions qu'élabore chacune des treize colonies, dès que l'indépendance les fait accéder A  la qualité d'Etats. La plus importante est la première en date, celle de la Constitution de l'Etat de Virginie du 12 juin 1776. On y retrou l'inspiration religieuse de la Déclaration d'indépendance et de la tradition puritaine, mais aussi l'influence de la philosophie du siècle, et notamment de Locke, qui inspire les affirmations initiales : - Tous les hommes sont par nature libres et indépendants. -
Mais la tradition anglaise reparait ac l'énoncé de règles précises et de procédures propres au milieu juridique local.
Il faut ésectiuner les dix premiers amendements A  la Constitution fédérale du 17 septembre 1787. Dans son texte initial, en effet, elle ne comportait pas de déclaration des droits, l'Etat fédéral ne paraissant pas appelé A  avoir des relations directes ac les citoyens. C'est seulement A  partir de 1789 qu'apparait la nécessité d'assurer leur protection contre lui, en affirmant, et en aménageant, un certain nombre de libertés. Telle est la raison d'AStre des dix premiers amendements élaborés entre 1789 et 1791. Postérieurs A  la Déclaration franA§aise, ils n'ont donc pu l'influencer. D'ailleurs, le souci procédural est encore plus net ici que dans les déclarations des Etats : par exemple, le 4e amendement prescrit que le mandat nécessaire pour toute perquisition ou saisie - devra toujours contenir la description du lieu où doit se faire la perquisition, ainsi que celle des personnes ou des choses qui doint AStre saisies -. Mais, si les amendements n'intéressent pas l'étude des sources de la Déclaration franA§aise, ils gardent une importance capitale en tant que dispositions toujours actuelles du droit positif des Etats-Unis.
» Quelle a été l'influence des déclarations américaines sur la Déclaration franA§aise ?
Elle a été décisi en ce qui concerne le principe mASme d'une Déclaration en tASte de la Constitution. Aux Constituants, l'Amérique fournissait un modèle, beaucoup plus frappant que n'auraient pu l'AStre les résultats des controrses touchant les idées de Locke et de Rousseau. Le modèle était connu, et admiré. La participation de la France A  la guerre d'Indépendance, le séjour de Franklin A  Paris, avaient créé entre les deux pays des liens étroits. La Fayette, l'un des chefs de la noblesse libérale, dont le rôle fut important lors de la rédaction de la Déclaration, avait réuni dans son bureau, sous un mASme cadre, le texte de la Déclaration de Virginie, et A  côté, une feuille blanche, réservée A  la future Déclaration franA§aise.
L'influence américaine est beaucoup moins sensible sur le contenu de la Déclaration. Non seulement l'inspiration religieuse est absente, mais surtout, le pragmatisme et le souci procédural disparaissent au profit des affirmations de principe. Les analogies tiennent avant tout A  l'identité des sources idéologiques auxquelles ont puisé les Constituants des deux côtés de l'Atlantique. Il semble y avoir parallélisme plus qu'imitation, ce qu'explique la différence des mentantes et des milieux.
Un débat dépassé. ' Le problème de l'influence des déclarations américaines sur la déclaration franA§aise a fait l'objet, au début de ce siècle, d'une controrse longtemps célèbre entre le grand juriste allemand Jellinek. et le FranA§ais Emile Boutmy, fondateur de l'Ecole des Sciences politiques. En 1902, Jellinek publiait une étude qui refusait, A  la Déclaration franA§aise, toute originalité par rapport aux modèles américains, eux-mASmes présentés comme des produits caractéristiques du génie germanique, dans la mesure où leurs auteurs auraient puisé leur inspiration dans leurs conceptions religieuses, dominées, selon Jellinek, par l'influence de Luther. Ainsi, de Luther aux puritains du Mayflower et A  leurs descendants, et des déclarations américaines A  celle de 89, la pensée allemande serait parnue jusqu'aux rédacteurs de la Déclaration franA§aise, et pourrait en rendiquer le prestige.
A cette tentati d'annexion évidemment abusi, Boutmy réagit ac véhémence, en rendiquant, pour la Déclaration, une origine purement franA§aise, et en déniant toute influence aux précédents américains, donc A  la pensée allemande, sur son élaboration. C'était refuser l'évidence, et la thèse était aussi insoutenable que celle qu'elle entendait réfuter. La controrse n'a plus d'autre intérASt que d'illustrer jusqu'A  la caricature les dangers du nationalisme lorsqu'il s'insinue dans les discussions scientifiques.



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