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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La liberté d'aller et venir

Valeur du principe. - Composante essentielle de la liberté individuelle, la liberté d'aller et venir est au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République1. Elle se confond pour les citoyens français avec la liberté de se déplacer sur la ie publique. Mais si le principe est incontesle, la réglementation est de plus en plus abondante dès lors qu'un moyen technique est utilisé. Il est bien sûr impossible de s'attacher au régime juridique de toutes les modalités de transport, du vélo à l'avion, en passant par le bateau, le cheval et la montgolfière! Aussi s'attachera-t-on à la seule circulation automobile compte tenu de la place qu'elle a acquise dans notre civilisation.
Tout en reconnaissant le caractère indispensable de ces réglementations pour la sécurité publique, on ne saurait en méconnaitre l'aspect psychologique. Elles risquent, lorsqu'elles deviennent trop nombreuses, trop complexes et trop minutieuses, de donner un sentiment d'arbitraire et d'inutilité, de n'être plus respectées, ou de ne l'être que par « crainte du gendarme »2. Elles s'exposent, surtout, à créer l'impression confuse de l'existence de contrôles omniprésents et faire perdre de vue l'existence même du principe.


1 Rappel du principe


La jurisprudence. - Le principe n'a pas eu à être rappelé fréquemment par les juridictions. Cette relative absence de contentieux est déjà un signe : la liberté d'aller et venir parait tellement naturelle que l'administration et les autorités politiques n'imaginent même pas qu'elle puisse être remise en cause. Il n'en a pourtant pas toujours été ainsi. Largement pratiquée sous l'Ancien Régime, la liberté était cependant limitée au début du xixe siècle avec l'existence d'un passeport intérieur et, jusqu'en 1890, avec celle du livret ouvrier. Elle a été régulièrement supprimée ou restreinte durant les périodes de guerre ou de troubles. Enfin, elle n'existe pas dans un certain nombre d'Etats (entre autres en Union soviétique), soucieux d'exercer un contrôle politique, mais aussi économique sur la population.
Le principe n'en est pas moins solidement consacré par le droit positif français. Les quelques exemples tirés du contentieux judiciaire ou administratif le confirment. Donnons-en deux illustrations :
- Cass. crim., 1er février 1956, Dlle Flavien : un arrêté préfectoral interdisait aux prostituées de stationner d'une manière prolongée, ou de se livrer à des allées et venues répétées, aux abords d'un certain nombre de lieux (casernes, élissements scolaires) dans l'ensemble du département du Rhône, et sur de nombreuses ies publiques de Lyon.
La chambre criminelle y it une violation de la liberté individuelle car la prohibition est trop générale aux deux points de vue du temps et du lieu : « Le législateur peut, seul, en France, porter atteinte à la liberté de l'individu, la liberté d'aller et venir à son gré est un des aspects de la liberté individuelle et se confond avec la liberté de circuler sur la ie publique; en l'espèce, l'arrêté préfectoral si louable que soit le but poursuivi, aboutit à instaurer, pour une catégorie de citoyens, une sorte d'interdiction de séjour revêtant le caractère d'une prohibition générale ou quasi générale, illicite ou excessive. »
- ce 13 mai 1927, Carrier et autres : animé d'aussi bonnes intentions que le préfet du Rhône, le maire d'une commune de montagne décida, comme la loi de 1884 l'y invitait, de prévenir par des précautions convenables les accidents et fléaux calamiteux. En conséquence, il prit un arrêté enjoignant aux personnes non domiciliées dans la commune, et désirant faire une course en montagne, d'effectuer une déclaration à la mairie et d'accepter un guide si cela paraissait opportun.
Le Conseil d'Etat a annulé cette réglementation pour excès de pouir, car, si le maire pouvait « prescrire certaines précautions pour prévenir les accidents en montagne, les incendies et les dommages aux propriétés, il ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, sans porter atteinte à la liberté individuelle, réglementer d'une façon générale et absolue, pendant toute l'année, et sur tout le territoire de la commune, quels que soient les chemins empruntés, la circulation de toutes les personnes n'y possédant pas leur résidence, et les obliger, pour faire l'ascension des montagnes situées sur le territoire de ladite commune, à se présenter à la mairie, à donner leurs noms et prénoms et pays d'origine, et à prendre un guide si le maire le jugeait opportun ».

Les exceptions au principe. - Toujours fermement rappelé par les juges5, le principe de la liberté d'aller et venir est seulement susceptible, contrairement à ce que certains ont trop souvent tendance à croire, d'être limité dans quatre hypothèses :
Les deux premières confirment la règle. Un citoyen peut être privé de sa liberté par décision judiciaire : totalement, s'il se it infliger une peine d'emprisonnement; partiellement, s'il est soumis à une obligation de résidence, à une interdiction de séjour ou mis sous contrôle judiciaire8. L'intervention de l'autorité judiciaire, soit sous la forme d'une juridiction de jugement, soit par l'intermédiaire d'un juge d'instruction, donne, au moins en théorie, des garanties aux justiciables. L'acte délictueux et son caractère nuisible pour la société légitiment par ailleurs la décision prise. De même, c'est le danger que font courir les moyens de locomotion moderne, qui justifie, comme on le verra à propos de l'automobile, les contrôles administratifs sur l'engin lui-même et son conducteur. L'intervention éventuelle du juge assurera la protection de la liberté.
Beaucoup plus difficile à expliquer est la limitation de liberté résultant de l'appartenance d'une personne à une certaine catégorie d'individus. Les étrangers peuvent se ir interdire de séjourner dans certains départements frontières ou assigner à résidence (par exemple lors de la visite de certains chefs d'Etats étrangers). Il est vrai qu'il convient de concilier une reconnaissance large du droit d'asile et le refus de ir le territoire français servir de base pour des opérations politiques en direction d'autres pays.
Le cas très fréquemment équé des prostituées ne pose théoriquement aucun problème de principe. Mais en pratique, il n'est pas très facile de distinguer les manifestations publiques de la prostitution, de l'activité de la prostituée totalement libre en tant que personne privée'.

La situation des nomades. - En revanche, la situation juridique actuelle des nomades est beaucoup moins conforme aux principes généraux de notre droit. Très discriminatoire au début du siècle, leur statut le reste encore sensiblement depuis la loi du 3 janvier 1969. Définie négativement, par l'absence de domicile fixe, l'expression « nomade » recouvre des réalités très différentes. Certains sont Français (ou ressortissants de la Communauté européenne), d'autres étrangers. Certains exercent une activité ambulante, d'autres ne disposent pas de ressources régulières. Certains possèdent un domicile, mais la grande majorité est « sans domicile fixe ». Les discriminations varient selon tous ces critères.
Les personnes possédant un domicile, une résidence ou un siège social en France depuis plus de six mois peuvent exercer une activité ambulante en procédant à une déclaration10. En revanche, si des forains, même de nationalité française, n'ont pas de domicile fixe depuis plus de six mois, ils devront être munis d'un livret de circulation. Un tel livret devra être possédé par les individus généralement désignés comme caravaniers, n'exerçant pas d'activité ambulante, sans domicile fixe mais disposant de ressources régulières.
Enfin la dernière catégorie, semblable à la précédente, mais ne disposant pas de ressources régulières, est constituée par les nomades, Français ou étrangers. Ils doivent être munis d'un carnet de circulation11, valable deux ans et renouvelable. La non-présentation de celui-ci leur fait encourir des peines plus sévères. L'exigence de visas périodiques les soumet aux contrôles les plus stricts. La vieille crainte des errants, vagabonds, bohémiens, explique l'existence de ces contrôles. Elle ne les justifie pas pour autant.
Insuffisantes également sont les possibilités de stationnement offertes aux nomades. Certes, des réalisations intéressantes associant l'exercice de certaines professions (ferrailleurs), la scolarisation des enfants et l'accès aux soins ont été menées à bien1'. Elles ne sont pas assez nombreuses. Or, si le droit prohibe les interdictions générales et absolues de stationnement, il ne contraint pas à organiser celui-ci et contient de nombreuses limitations.

Les déplacements a l'étranger. - Le droit international public laisse les Etats libres de réglementer l'entrée et la sortie de leur territoire. Ils peuvent s'opposer à la venue d'étrangers jugés indésirables et à la sortie de leurs nationaux. Mais dans ce domaine, comme dans d'autres, les Etats peuvent se lier par le biais de traités ou accords internationaux, dont certains ont posé le principe de libre circulation des personnes et des idées. La mise en ouvre effective de ce droit varie selon la précision de ces textes et dépend de l'attitude des juridictions internes. On peut seulement mentionner l'exemple des Communautés européennes où, dans une aire géographique limitée, la libre circulation est largement assurée, sous le contrôle d'une juridiction supranationale, la Cour de justice des communautés européennes. Il s'agit d'une exception au mondial. Il convient toutefois de reconnaitre que les démocraties libérales se sont toujours enorgueillies de ne pas retenir leurs ressortissants, par la force. Il semble même, en ce qui concerne la France, que ce qui, jusqu'à une date récente, relevait plutôt de la pratique administrative, puisse être considéré comme un droit.
Ce droit au départ suppose que l'on soit en possession de papiers d'identité nationaux (sectiune ou passeport), d'une part, que l'on puisse librement franchir les frontières, d'autre part. L'Administration possède donc le pouir de s'opposer soit à la délivrance de ces documents, notamment le passeport, soit à la sortie lors du passage à un poste frontière, en procédant à leur retrait. Pendant longtemps, seule la première question avait été posée au juge administratif. Après air reconnu un très large pouir d'appréciation aux autorités publiques, sa jurisprudence se fit un peu plus sévère. Certes, « il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de passeport formée par un ressortissant français, d'apprécier si les déplacements de l'intéressé à l'étranger sont de nature à compromettre la sûreté publique et de refuser, pour ce motif, la délivrance ou le renouvellement du passeport ». La décision prise est « une mesure de police qui ne présente, par elle-même, aucun caractère répressif ou disciplinaire ». L'Administration en apprécie l'opportunité. Elle dispose à cette fin d'un pouir discrétionnaire qui n'est cependant ni illimité ni arbitraire et sur lequel le juge administratif exerce un contrôle de l'erreur manifeste". A ce stade du développement de la jurisprudence, il était difficile, juridiquement, de parler d'un droit fondamental de circulation au-delà des frontières.
Il n'en va plus de même depuis que les juridictions judiciaires ont élaboré une jurisprudence beaucoup plus audacieuse. A la suite de demandes émanant du fisc, certaines personnes, redevables vis-à-vis de ce dernier, s'étaient vu refuser le renouvellement d'un passeport ou retirer celui-ci. Les juges du fond adoptèrent des attitudes différentes. La position de la Cour de cassation fut très claire : de tels agissements de l'Administration, qui portent atteinte à une liberté fondamentale, et sont manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouir de l'Administration, constituent des ies de fait dont les conséquences dommageables relèvent de la compétence exclusive des juridictions de l'ordre judiciaire.
Quant à la motivation de la Cour de cassation, elle devait être reprise, avec quelques nuances, par le Tribunal des conflits dans une décision du 9 juin 1986, Eucat : « Considérant que la liberté fondamentale d'aller et venir n'est pas limitée au territoire national, mais comporte également le droit de le quitter; que ce droit est reconnu par la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789; qu'il est confirmé tant par l'article 2-2° du quatrième protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, publiée par le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, que par l'article 12-2° du pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques, publié par le décret n 81-76 du 29 janvier 1981 ; qu'il ne peut être restreint que par la loi. »
La position du Conseil d'Etat datant de I975 n'était plus tenable. Aussi, confirmant un jugement du tribunal administratif de Strasbourg, la Haute Assemblée considéra-t-elle à son tour « que la liberté fondamentale d'aller et venir n'est pas limitée au territoire national mais comporte également le droit de le quitter. En revanche, elle donne une interprétation très extensive des mots : « restrictions prévues par la loi ». Ceux-ci « doivent s'entendre des conditions prévues par des textes généraux pris en conformité avec les dispositions constitutionnelles ». Ainsi, à côté de divers textes législatifs, le Conseil d'Etat mentionne un décret de la Convention du 7 décembre 1792 qui « a le caractère d'une loi », alors même que ce texte ne s'inspirait aucunement de principes libéraux! Il n'en va heureusement pas de même de l'interprétation qui en est donnée. Ce texte « ne permet à l'autorité administrative de refuser un passeport que si les déplacements de l'intéressé à l'étranger sont de nature à compromettre la sécurité nationale ou la sûreté publique ». En outre, il appartient au juge administratif de vérifier si les motifs inqués pour refuser de délivrer un passeport sont « au nombre de ceux qui permettraient de justifier légalement un tel refus en application de ce texte ».
La possibilité d'exercer un recours devant le juge administratif conserve tout son intérêt, en dépit de la jurisprudence des tribunaux judiciaires. L'application de la théorie de la ie de fait se limite aux hypothèses où la décision litigieuse est manifestement insusceptible de se rattacher à l'exercice des pouirs de l'administration ainsi que sont venus le rappeler le Tribunal des conflits et le Conseil d'Etat.
Il convient peut-être de remarquer que, sociologiquement, ces rares oppositions de quitter le territoire français n'auront pas du tout le même sens que celles qui frappent les ressortissants de trop nombreux Etats. De même, sauf exceptions, les restrictions à la liberté de circulation automobile ont une signification très différente de celles qui restreignent plus généralement la liberté d'aller et venir.

2 La circulation automobile

La circulation automobile correspond à l'utilisation d'un moyen technique afin de circuler. Juridiquement, on peut donc ir dans la liberté de conduire une automobile, un aspect de la liberté d'aller et venir. Cette déduction, très simple, a été admise dans son principe par le législateur et la jurisprudence. Cependant, les limitations et les contrôles nt se multiplier sur un double fondement : les véhicules automobiles empruntent la ie publique dont l'Administration a la garde. Les dangers que présente, de façon évidente, la conduite d'une automobile, justifient une intervention renforcée de l'Administration responsable de l'ordre public. Ces considérations débouchent sur un contrôle de l'aptitude du conducteur d'une part, une réglementation de la circulation d'autre part. Compte tenu de leur ampleur, et sans remettre en cause le caractère indispensable de la plupart de ces interventions, le juriste peut se demander, cependant, si elles ne portent pas atteinte à certains principes fondamentaux de notre droit.

A - L'aptitude du conducteur
Le permis de conduire. - Il prouve l'aptitude à la conduite". Celui-ci présente les caractères d'une autorisation préalable. Or, ce procédé est généralement considéré comme incompatible avec l'exercice d'une liberté fondamentale. On peut néanmoins remarquer que l'Administration a, au moins en théorie, une compétence liée. Elle est tenue de délivrer le permis après constatation de l'aptitude de l'intéressé à la conduite. Son intervention présente un caractère exclusivement technique. Mais la liberté suppose aussi que le possesseur dudit permis puisse le conserver et n'en soit pas privé arbitrairement.
La procédure de retrait du permis de conduire a, pendant longtemps, été très insatisfaisante. On inquait, en effet, le principe du parallélisme des formes pour expliquer que l'Administration, qui avait délivré le permis, pouvait le retirer si un conducteur faisait la preuve de son inaptitude à la conduite. L'absence de procédure précise, la recrudescence d'accidents graves, la lonté de frapper l'opinion, conduisirent certains préfets à organiser de vériles « tribunaux de la route », présidés par eux, devant lesquels aissaient immédiatement les auteurs d'infractions. Ce système appelait les plus sérieuses réserves. Les droits de la défense n'étaient pas suffisamment respectés. La publicité donnée à ces « tribunaux », quelques jours par an, sur les grands axes routiers, les amenait à prononcer des sanctions « exemplaires », d'où une inégalité de traitement certaine avec les autres contrevenants. Enfin, aucune coordination sérieuse n'existait entre cette « justice » préfectorale et la justice judiciaire. Tous ces arguments expliquent l'intervention du Parlement avec la loi du 11 juillet 1975". Désormais, il convient de distinguer nettement sanctions administratives et sanctions judiciaires, les secondes devant prévaloir en cas de conflit.

Les procédures de suspension. - La suspension du permis de conduire peut être le fait des tribunaux judiciaires, pour une durée maximum de trois ans (six ans dans les cas les plus graves). Elle peut également être le fait des préfets, pour une durée moindre : six mois (un an dans les cas les plus graves). Ils interviennent, après avis d'une commission, présidée par eux-mêmes ou leur représentant, devant laquelle l'intéressé peut présenter sa défense. Unique dans certains départements, la commission est démultipliée dans d'autres. Elle comprend des représentants des administrations techniques, des services de police et des usagers. En cas d'urgence, et pour une durée maximum de deux mois seulement, le préfet peut prononcer une suspension après avis du seul délégué de la commission. L'histoire se répétant, même dans les petites choses, l'année 1988 a vu réapparaitre des « tribunaux de la route » improvisés. En outre, certains préfets ont utilisé systématiquement la procédure d'urgence. Il appartient au juge administratif d'annuler les décisions prises dans ces conditions. Il est normal que les contrevenants soient sanctionnés. Il ne l'est pas moins qu'ils le soient à la suite d'une procédure régulière. A côté de cette procédure de droit commun, appliquée en cas d'infraction, le législateur a éli une procédure tendant à prévenir la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Plusieurs lois successives ont été dans le sens d'une généralisation des cas dans lesquels cette procédure peut être utilisée, d'un raccourcissement des procédures, d'un renforcement des sanctions.
Désormais, même en l'absence d'infraction, si les épreuves de dépistage et le comportement d'un conducteur permettent de présumer qu'un individu conduisait sous l'empire d'un état alcoolique, si cet état est éli au moyen d'un appareil homologué, si l'état d'ivresse est manifeste ou si le conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves prévues, les officiers et agents de police judiciaire retiendront le permis de conduire de l'intéressé. Ils pourront, en outre, procéder à l'immobilisation du véhicule tant qu'un conducteur qualifié ne leur aura pas été présenté. Lorsque l'état alcoolique est éli, au moyen d'un des procédés admis par la loi, le préfet peut, dans les soixante-douze heures, prononcer la suspension du permis de conduire pour une durée qui ne peut excéder six mois. Dans cette hypothèse, c'est au conducteur, s'il estime que la mesure de suspension est excessive, et sans préjudice des recours gracieux et contentieux, à demander à être entendu par la commission de suspension. Celle-ci peut proposer au préfet de modifier sa décision initiale.

L'harmonisation des procédures. - Depuis 1975, le législateur a entendu assurer la primauté de la décision judiciaire sur la décision administrative. Si la décision judiciaire intervient la première, aucune décision administrative ne peut l'aggraver. Si, en revanche, la sanction administrative a été prononcée la première - ce qui est le cas le plus fréquent - les juges judiciaires conservent toute leur liberté. Leurs décisions s'imposent si elles sont moins sévères que les décisions administratives. Ces dernières seront « comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive au droit de conduire ». La portée de cette formule n'est pas aussi évidente qu'il pourrait le paraitre. Outre le fait qu'elle ne préit pas toutes les hypothèses22, le Conseil d'Etat en a donné une interprétation relativement restrictive. Ainsi, si une mesure de suspension administrative a été prise par le préfet et que le tribunal judiciaire relaxe le conducteur, l'arrêté préfectoral, acte administratif individuel, sera considéré comme entaché d'illégalité et par là même constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, devant la juridiction administrative23. En revanche, si le tribunal judiciaire constate l'infraction, sans pour autant prononcer une mesure restrictive du droit de conduire, en se contentant, par exemple, d'infliger une amende, la sanction administrative cesse d'air effet à partir de cette date, mais ne saurait être considérée comme dépourvue de base légale. Aucune action en responsabilité n'est alors admise24. Or, dans la plupart des cas, le juge judiciaire se prononce trop tard. La suspension décidée par le préfet a déjà produit ses effets, et sauf à prouver une faute de ce dernier, l'intéressé peut seulement constater que le juge a été plus indulgent et regretter qu'il ne se soit pas prononcé plus tôt, la décision judiciaire prime alors en droit plus qu'en fait.

La signification d'une suspension. - On peut adresser une deuxième critique plus théorique au système mis en place en 1975.
Sans doute correspond-il à une nette amélioration par rapport au système antérieur. Il n'en reste pas moins qu'une autorité administrative peut priver partiellement un individu de sa liberté, alors que, seuls, les tribunaux judiciaires devraient pouir le faire25. Certes, la suspension du permis de conduire ne revêt pas le même degré de gravité qu'un emprisonnement, ire une assignation à résidence. Elle est néanmoins ressentie comme une privation de liberté, au moins par certaines personnes. Elle est, d'ailleurs, considérée parfois de la même façon par le législateur. Des lois récentes permettent aux juges répressifs d'utiliser la suspension du permis de conduire comme substitut de mesures privatives de liberté ; substitut d'une mise en détention provisoire par le juge d'instruction, substitut d'une peine principale ou complémentaire infligée par la juridiction. La suspension du permis manifeste alors clairement son caractère pénal. Elle n'est plus une mesure visant à la protection de l'ordre public mais plutôt une atteinte au standard de vie.
Les conducteurs ont beaucoup d'occasions de sentir leur liberté restreinte par d'autres mesures de sauvegarde de l'ordre public et de la sécurité : limitation de vitesse, port obligatoire de la ceinture de sécurité2', contrôle de l'alcoolémie, sans parler des possibilités de contrôles techniques portant sur le véhicule et les obligations administratives s'y rattachant (immatriculation, sectiune grise, vignette, assurance). La réglementation de la circulation est tout aussi omniprésente.


B- La réglementation de la circulation

La circulation. - Utilisant la ie publique, les conducteurs de véhicules automobiles devraient se ir appliquer les trois principes de liberté, d'égalité et de gratuité. Ceci se vérifie partiellement, mais il faut aussi tenir compte de certains impératifs d'ordre public au sens de la protection de la sécurité, de la tranquillité et de la salubrité publique. Les autorités de police sont naturellement chargées d'opérer les conciliations nécessaires sous le contrôle des juges administratifs et judiciaires. La réglementation de la circulation, et peut-être encore plus nettement celle du stationnement, manifestent, néanmoins, à l'évidence, l'étendue des pouirs de l'Administration.
La liberté de la circulation est très sérieusement remise en cause pour les professionnels : interdiction de circuler certains jours et à certaines heures, interdictions d'emprunter certaines routes, certaines rues, ire de circuler sauf justifications sur le territoire de communes entières, obligation éventuelle d'utiliser une autoroute; toutes ces prescriptions réduisent singulièrement la liberté. Pour les autres usagers, les limitations sont moins sensibles mais les sens interdits, les réglementations diverses, l'existence de couloirs réservés, ainsi que toutes les conséquences qui en découlent pour les piétons et les cyclistes, restreignent aussi fortement la liberté.

Le stationnement. - La liberté de stationner est un corollaire logique de la liberté de circuler. Or, les restrictions sont encore plus flagrantes que précédemment. La liberté se réduit nettement lorsqu'on multiplie les interdictions. Le code de la route prohibait initialement les seuls stationnements abusifs d'animaux ou de véhicules. L'élution législative et réglementaire a fait apparaitre, en outre, les catégories nouvelles de stationnement gênant, ire dangereux. L'admission des « zones bleues », des interdictions valables sans limite de temps et de lieu pour l'ensemble d'une rue30, parallèlement à la création de ies réservées aux piétons31, marginalisent les ies où le stationnement n'est pas limité. Les contraintes pesant sur les professionnels sont encore plus fortes. L'égalité entre les usagers était, elle aussi, un principe traditionnel. Le législateur y a mis fin en reconnaissant aux maires le pouir d'instituer par arrêté motivé « à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public, et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les ies publiques de l'agglomération ». Quant à la gratuité, elle est encore plus contredite par la généralisation du stationnement payant dans les centres urbains. Celui-ci n'a pas à être justifié par l'existence d'emplacements aménagés ou surveillés. Il trouve sa raison d'être dans le seul souci d'accélérer la rotation des itures et la circulation, donc par son seul rôle dissuasif.
La réglementation de la circulation parait contraignante, ce qui s'explique largement par les nécessités du trafic routier. Elle est cependant moins anodine qu'il n'y parait, car elle porte directement atteinte à plusieurs principes fondamentaux du droit.

C - Circulation et principes généraux du droit
Un contrôle juridictionnel limité en fait. - Le contrôle juridictionnel auquel sont assujetties les décisions administratives constitue l'une des garanties les plus réelles procurée par les démocraties libérales. On se plait à vanter l'extension de ce contrôle et ses conséquences avantageuses pour les libertés fondamentales. Ces remarques sont parfaitement exactes. Il n'empêche que l'on assiste, dans la matière qui nous intéresse, à une régression de fait du contrôle du juge. Certes, en droit, le juge administratif pratique toujours un contrôle normal qui a tendance à apparaitre comme un contrôle d'opportunité lorsqu'il vérifie si les faits inqués étaient ou non « de nature à justifier » la décision des autorités de police. Mais, en fait, le juge a tendance à reconnaitre un pouir discrétionnaire très large aux autorités de police dès lors que celles-ci ont eu en vue l'intérêt général et n'ont commis aucun détournement de pouir. En fait, toujours, seules sont sanctionnées les « erreurs manifestes d'appréciation » même si la notion et son expression ne sont jamais utilisées. N'appartient-il pas aux autorités de police « de prendre les mesures nécessaires pour concilier, à tout moment et en tous lieux, les droits des usagers de la ie publique avec les exigences de la circulation automobile »?

Les atteintes a des principes fondamentaux du droit. - Ce contrôle juridictionnel limité va de pair avec les atteintes portées par le pouir réglementaire et surtout par le pouir législatif à plusieurs principes fondamentaux de notre droit. D'abord, et contrairement au principe classique selon lequel les règles de droit doivent être sles et simples dans toute la mesure du possible, la réglementation est ici foisonnante. Des mesures nouvelles, souvent lancées avec une large publicité, sont abrogées ou tombent en désuétude, lorsqu'elles ne donnent pas satisfaction. Elles sont tellement nombreuses et complexes que peu d'automobilistes peuvent avec certitude se dire « en règle ». Dans d'autres cas, ce sont des notions juridiques « anormales » qui font leur apparition : ainsi en va-t-il du stationnement « toléré », alors que dans une démocratie libérale, ce qui n'est pas interdit est libre Parfois, la définition de la liberté ou la présomption d'innocence seront atteintes. Ainsi de multiples contraventions sanctionnent des faits qui n'impliquent ni faute, ni même intention de faute de la part de leur auteur; les personnes possédant un certain degré d'alcoolémie sont présumées dangereuses, ire coupables; une présomption de faute apparait en droit en matière de stationnement interdit, en fait avec les excès de vitesse. Enfin, les automobilistes causant un dommage à un piéton sont souvent jugés plus sévèrement qu'ils ne le devraient, dans l'intérêt de la victime.
A l'inverse, les automobilistes commettant des infractions très graves, lontairement ou par imprudence et causant des dommages souvent irréparables, jouissent d'une large impunité. D'abord, l'existence d'assurances obligatoires les rend pécuniairement et civilement irresponsables. Ensuite, au pénal, les « chauffards » sont en fait souvent mieux traités que les auteurs d'infractions socialement moins préjudiciables. Surtout, par suite de l'omniprésence de la circulation routière ée au nombre limité des policiers, les infractions sont très loin d'être uniformément sanctionnées. Dans ces conditions, certains conducteurs s'attachent plus à échapper au gendarme qu'à se conduire raisonnablement. La conduite automobile deviendrait alors une sorte de révélateur des contradictions de la vie moderne.

UN RÉVÉLATEUR DES CONTRADICTIONS DE LA VIE MODERNE. -
Comme l'écrit M. Rivero : « Les réglementations minutieuses au point de descendre jusque dans les détails des comportements n'offrent à la liberté que le choix entre l'adhésion et la désobéissance. Or, l'adhésion supprime toute initiative : elle implique la conformité à un modèle préuré. Quant à la désobéissance, elle est particulièrement tentante dans un domaine qui relève de la vie la plus quotidienne, où la multiplicité des règles, de plus, ne permet pas à la police d'en vérifier continuellement le respect, ce qui ouvre à l'impunité un champ assez large, où toutes ces règles, enfin, n'apparaissent pas à l'évidence comme également nécessaires, ce qui incite à ignorer celles qui sont jugées superflues, et à étendre la méconnaissance même à celles qui sont objectivement nécessaires ».
Il convient, en effet, de trouver un équilibre particulièrement délicat entre les nécessités de l'ordre public et les exigences de la liberté. On ne peut se dissimuler l'énorme absurdité que constitue l'hécatombe annuelle due aux accidents de la route. Médecins, policiers et gendarmes, magistrats en sont souvent traumatisés. Combien de morts, d'orphelins, d'infirmes à vie pour des imprudences grossières, des fautes d'orgueil stupides Les ravages de l'automobile sont sans aison avec ceux du terrorisme. Le général de Gaulle n'avait-il pas pu dire à la fin de la guerre d'Algérie que celle-ci était moins meurtrière que les rentrées de week-end?39. Ces constatations n'empêchent pas de rechercher les solutions les plus adaptées. Peu de prescriptions et d'interdictions, bien choisies et que l'on fait respecter sont préférables à de multiples règles inappliquées. De toutes façons, une élution de mentalités est indispensable. Beaucoup d'automobilistes abusent de leur liberté et se comportent très différemment au lant et dans la vie quotidienne. Ceux qui roulent à gauche ou franchissent les lignes blanches ne tireraient pas avec une arme à feu au hasard dans la rue et ne joueraient pas à la « roulette russe » ! Ceux qui les verraient ne les avertiraient pas de la présence des gendarmes dans le second cas comme ils le font régulièrement dans le premier Certes, la relation qu'entretiennent nombre de nos contemporains avec l'automobile a fait l'objet d'études de psychologie, ire de psychiatrie. Elle ne saurait faire oublier la nécessité d'éduquer les citoyens au respect des autres. Les routes françaises sont parmi les plus dangereuses d'Europe par suite du comportement des conducteurs. Les accidents graves sont près de deux fois moins nombreux en Angleterre qu'en France et les données humaines entrent plus en ligne de compte dans ce résultat que les données naturelles. Un comportement raisonnable au lant est indispensable pour que les autres usagers de la route jouissent de cette « tranquillité d'esprit » qui constitue l'un des fondements de la sûreté.



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L Évolution des droits de l homme
Les postulats de base
Les compÉtences en matiÈre d Élaboration du statut des libertÉs publiques
Les problÈmes de fond - Élaboration du statut des libertÉs publiques
Les techniques d amÉnagement des libertÉs publiques
Les sanctions organisÉes au niveau national
La sanction des atteintes aux libertÉs publiques
Les sanctions non organisÉes
Les rÉgimes exceptionnels d origine lÉgislative
Droits de l homme et démocratie
Le droit naturel antique contre les droits de l homme
Droits de l homme et modernité
La division de la société et de l etat comme problème
La division de la société et de l etat comme valeur
Des droits de l homme à l idée républicaine