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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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La liberté de conscience

Valeur de la liberté de conscience. - « Nul ne peut être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public éli par la loi. » La formulation, utilisée par l'article 10 de la Déclaration de 1789, consacre expressément le principe de la liberté de conscience, ce qui lui confère encore aujourd'hui valeur constitutionnelle2. Il fixe, apparemment, une seule limite : les manifestations de la liberté de conscience ne peuvent troubler l'ordre public éli par la loi. Cette limite vaut pour toutes les libertés et ne soulève, a priori, aucun problème spécifique. On peut, en revanche, s'interroger à propos des incidences de la liberté de conscience sur l'ordre social. Jusqu'où la société accepte-t-elle des refus fondés sur un motif de conscience? L'étude du régime juridique de l'objection de conscience présente à cet égard un caractère exemplaire.

1 Le principe de la liberté de conscience

Le principe de la liberté de conscience entraine trois conséquences essentielles quant à l'ordre social d'une part, l'attitude de l'administration d'autre part : chaque individu peut régler sa vie conformément à ses croyances; l'administration n'a pas le droit de faire état des croyances individuelles; elle doit, cependant, parfois, en tenir compte.
A - Chaque individu règle sa vie conformément à ses croyances

Les opinions et la vie prie. - Chacun est libre de ses opinions. Il est, également, libre de les exprimer. Il n'existe pas en France
de délit d'opinion, sauf lorsque leur expression, notamment publique, est nuisible à la société ou à autrui3, ou, en d'autres termes, lorsqu'elles peuvent troubler l'ordre public éli par la loi*. Des poursuites pourront alors être intentées mais l'interprétation restrictive des lois pénales et l'intervention des seuls tribunaux judiciaires constitueront autant de garanties pour la liberté.
Chacun peut exprimer ses opinions par des actes. La vie prie échappe par principe à l'intervention sociale. Des comportements contraires à l'éthique majoritaire ne sont pas sanctionnés pénalement5. Tout être humain doit effectuer des choix fondamentaux, hors de toute pression extérieure : il peut opter pour le célibat (éventuellement consacré) ou pour le mariage. Ce dernier ne sera valide que si le consentement des époux a été libre. Le choix du concubinage est laissé à la seule appréciation individuelle. Une tendance constante, durant les dernières décennies, va même dans le sens d'une sorte de consécration légale. Les concubins se voient reconnaitre les avantages sociaux prévus pour les personnes mariées. Cette évolution juridique est très contesle. Le concubinage repose, le plus souvent, sur le refus d'une institution sociale. Il est paradoxal que la société l'institutionnalise. Ceci l'est d'autant plus lorsque le divorce est largement admis. Le mariage civil est justifié par des nécessités sociales. Il fait peser sur les conjoints certaines contraintes et devrait, par voie de conséquence, entrainer, seul, des contreparties.

La vie professionnelle. - La situation familiale de l'intéressé ne doit pas avoir de répercussion sur sa vie professionnelle'. Il en va de même de ses opinions et croyances : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances », est-il écrit dans le Préambule de la Constitution de 1946. Ce principe est respecté dans la grande majorité des cas; fait significatif, il n'a eu que très rarement à être rappelé par la jurisprudence'. Est-il absolu ? On pourrait être tenté de le penser, compte tenu de son caractère fondamental. Néanmoins, on courrait alors plusieurs dangers et notamment celui qui aboutirait à interdire, en fait, toute expression collective de la liberté d'opinion. Une Eglise, un parti politique, un syndicat ou une association ont pour vocation de rassembler des individus sur la base de leurs opinions religieuses, politiques, sociales ou philosophiques. Pour mener à bien leur projet, ces « entreprises idéologiques » doivent, dès qu'elles acquièrent une certaine importance, employer des personnes ayant le statut de salariés. Elles sont alors contraintes de les recruter sur la base de leurs opinions et de les licencier au cas où celles-ci se modifieraient. « Est-il imaginable, par exemple, qu'un permanent de parti politique fulmine contre ce parti dans la presse de l'adversaire ou se présente aux élections sur ses listes? Peut-on admettre que l'agent public qui bénéficie d'une décharge de service au profit d'un syndicat de fonctionnaires se répande en critiques contre ce syndicat, milite ostensiblement dans un autre? Un journaliste peut-il se présenter aux élections sans tenir compte de la ligne politique du journal où il travaille? »8. De même, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation' a-t-elle estimé que dans des « circonstances très exceptionnelles » les convictions de l'intéressé pouvaient être prises en considération lors de la conclusion du contrat de travail « et que cet élément de l'accord des volontés, qui reste habituellement en dehors des rapports de travail, avait été incorporé volontairement dans le contrat dont il était devenu partie essentielle et déterminante ».
Ces entraves, limitées, à la liberté de conscience, fondées sur la finalité de certaines institutions, sont justifiées par le fait que le secteur pri doit permettre l'expression complète du pluralisme national et traduire sa diversité. Elles ne sauraient se concevoir lorsqu'on se trouve en présence de l'Administration qui traduit au contraire son unité.
B- L'Administration n'a pas le droit de faire état des croyances individuelles


Cette règle se rifie à un triple niveau :

Le recrutement de ses services. - Toute prise en compte des croyances individuelles pour refuser à un administré de concourir
à un emploi public serait entachée d'excès de pouvoir. Le Conseil d'Etat n'a guère eu à le rappeler souvent. La solution retenue est la même en ce qui concerne les opinions politiques et elle a été solennellement rappelée dans l'arrêt Barel. En revanche, l'autorité administrative est en droit de tenir compte de l'extériorisation des convictions de l'intéressé. Elle pourrait refuser de concourir à un candidat qui s'est livré à des actes répréhensibles, fût-ce au nom d'un certain idéal. On n'imagine guère un futur magistrat ou commissaire de police qui aurait commis des violences, voies de fait ou séquestrations de personnes Ceci n'est, finalement, qu'un des aspects de l'obligation de réserve qui se retrouve au niveau du fonctionnement des services.

Le fonctionnement des services. - Les services publics sont neutres et doivent fournir les mêmes prestations à tous les usagers
se trouvant dans une situation juridique identique. Cette règle classique a été rappelée par la loi du 1er juillet 1972 visant à réprimer les actes de racisme ou discriminatoires.

L'aménagement du domaine public. - Aucun emblème religieux ou autre ne doit froisser la sensibilité d'un administré quel qu'il soit. Depuis 1905, les emblèmes religieux ont disparu des écoles, palais de justice Seules exceptions : elles concernent les édifices du culte antérieurs à 1905 qui, bien que n'étant pas affectés au service public, constituent néanmoins des ouvrages publics. Quant aux cimetières, ils ne doivent plus comporter d'emplacements résers à certaines catégories d'administrés en fonction de leurs croyances ou de leur non-croyance. Mais ceci n'interdit pas de placer des emblèmes religieux sur les concessions pries, signe que l'on doit parfois tenir compte des croyances des intéressés.

C- L'Administration doit parfois tenir compte des croyances individuelles
L'adaptation des services publics. - Une neutralité absolue pourrait contrarier les croyances individuelles. Ainsi, lorsque les services de pompes funèbres sont gérés par une personne publique, ils doivent faire en sorte que l'enterrement puisse se dérouler selon les convictions de l'intéressé et de sa famille. D'une façon plus générale, les conditions de fonctionnement d'un service public ne doivent pas mettre une catégorie de citoyens hors d'état de vivre conformément à sa conscience". Enfin, dans des cas extrêmes, l'Administration peut se voir dans l'obligation d'accepter, voire de prendre en charge, un service d'aumô-nerie dans un élissement public. Ce sera le cas lorsqu'une catégorie d'administrés se verrait, de par ses fonctions ou son statut, dans l'impossibilité de pratiquer sa religion si un tel service n'existait pas.
Les règles que l'on vient d'évoquer ne peuvent pas être totalement abstraites d'un contexte socio-historique. Il est certain que notre société est encore largement imprégnée de culture chrétienne. Le repos dominical, le fait que la plupart des jours fériés correspondent à des fêtes religieuses sont là pour le prouver. En revanche, les services publics laïcs sont parfois plus respectueux des autres confessions que de la religion catholique". Pourtant, le respect de la liberté de conscience suppose un respect de toutes les croyances. Jusqu'où? C'est ce que permet de mesurer le régime juridique de l'objection de conscience.

2 L'objection de conscience

Histoire et significations. - L'histoire de l'objection de conscience est fort longue. Déjà, durant les quatre premiers siècles de notre ère, certains chrétiens refusaient le service militaire à l'empereur pour ne pas avoir à tuer un barbare considéré comme un frère. Plus près de nous, la même attitude réapparut avec la conscription obligatoire : objecteurs du Premier Empire, de la guerre de 1914, de la guerre d'Algérie, un certain nombre de jeunes hommes refusèrent de porter les armes et subirent pour cela des condamnations, souvent lourdes, à des peines de prison. C'est précisément à la fin de la guerre d'Algérie et à la suite de la grève de la faim menée par Louis Lecoin que fut votée la première loi française admettant le principe de l'objection de conscience et légalisant la situation de ceux qui s'en réclamaient. Désormais et en temps de paix il est possible de refuser d'effectuer le service militaire obligatoire. Les motivations des objecteurs sont diverses. Certains refusent d'enfreindre, pour quelque motif que ce soit, le commandement « tu ne tueras pas ». D'autres, pour des raisons religieuses, philosophiques ou humanitaires, entendent prôner une alternative à la lutte armée. Plutôt que de vouloir la paix en préparant une défense armée, il convient, selon eux, d'ouvrer pour une plus grande justice, de refuser le gaspillage scandaleux de l'armement et de se préparer à une éventuelle résistance non violente à l'oppression, aussi efficace que l'autre mais trop peu étudiée. On passe ainsi insensiblement à une autre catégorie d'objecteurs souvent qualifiés de « politiques ». Ceux-ci ne récusent pas, nécessairement, la violence en tant que telle, mais plutôt l'utilisation de la violence organisée dans le cadre de la société actuelle et mise au service des « intérêts » qu'elle défend. L'armée est alors présentée comme la machine d'oppression la plus sophistiquée. Elle constitue l'appareil de répression le plus complet et le plus efficace. Elle incarne la hiérarchisation, l'injustice et la violence de la société tout entière. Les promoteurs de telles idées, eux-mêmes divisés, rencontrèrent une certaine audience après les énements de 1968. Sans avoir disparu, ils restent marginaux, au moins en France. Leur récusation de l'Etat est partagée par les adeptes de certaines sectes. Rejetant la violence, l'armée, mais aussi les institutions étatiques, les uns et les autres refusent, parfois, de réclamer le statut d'objecteur de conscience et d'effectuer le service civil qui leur est proposé. La complexité même du phénomène de l'objection de conscience explique que la loi du 21 décembre 1963 n'ait pas réussi à résoudre tous les problèmes. Il n'est pas certain que la loi du 8 juillet 1983 y réussisse.

La loi du 21 décembre 1963. - Aux termes de la loi du 21 décembre 1963, les jeunes gens souhaitant bénéficier du statut devaient déposer une demande dans un délai de trente jours à compter de la publication du décret portant appel du contingent auquel appartient l'intéressé. Cette demande était examinée par une commission présidée par un magistrat nommé par le garde des Sceaux18 afin d'apprécier si les motivations invoquées sont philosophiques ou religieuses ainsi que l'exige la loi et ne dissimulent pas une prise de position politique. Après examen du dossier et, éventuellement, audition du demandeur, la commission prenait une décision sous forme d'arrêté individuel notifié mais non publié".
Dans l'hypothèse où la réponse était négative, l'intéressé devait effectuer le service militaire, faute de quoi il était considéré comme insoumis. Il en allait de même s'il ne rejoignait pas le service civil auquel il était affecté en cas de réponse positive40. En effet, les objecteurs qui pouvaient être rattachés soit à une formation militaire non armée, soit à un service civil se sont toujours, en fait, trous dans cette dernière situation11. De toute façon, le temps de service exigé d'eux était le double du temps de service militaire. Jugé indispensable par les pouvoirs publics en tant que preuve de la sincérité des convictions des objecteurs, cet allongement de la durée du service fut accepté par certains mais vigoureusement contesté par d'autres1*.
On douta aussi de l'objectivité de la Commission. On reprocha surtout à la loi d'avoir fixé des délais trop rigides et d'empêcher ainsi certains jeunes gens de demander à bénéficier d'un statut à caractère clandestin13. Les partis de gauche avaient admis le bien-fondé de certaines de ces critiques. Après une période d'hésitation, fut votée la loi du 8 juillet 1983 modifiant le Code du Service national14.

La loi du 8 juillet 1983. - Désormais, « les jeunes gens soumis aux obligations du service national qui, pour des motifs de conscience, se déclarent opposés à l'usage personnel des armes, sont admis à satisfaire à leurs obligations, soit dans un service civil relevant d'une administration de l'Etat ou des collectivités locales, soit dans un organisme à vocation sociale ou humanitaire assurant une mission d'intérêt général, agréé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Le champ d'application de la nouvelle loi parait plus large. En fait, les « motifs de conscience » semblent exclure les motivations politiques tout comme la loi de 1963, mais de façon plus ambiguë. Les affectations plus diversifiées donneront, sans doute, satisfaction à certains. De même, les délais dans lesquels les demandes doivent parvenir sont moins restrictifs qu'auparavant".
En revanche, si la commission chargée d'apprécier les demandes est supprimée, on peut, a priori, se demander, dans quelle mesure, la procédure d'agrément par le ministre chargé des Armées est plus respectueuse des droits individuels. Il est vrai qu'un recours suspensif peut être formé devant le tribunal administratif qui statuera « en premier et dernier ressort suivant la procédure d'urgence ». De même, et contrairement à ce que demandaient certains objecteurs, leur régime disciplinaire reste proche de celui des militaires28. Enfin, la durée de leur service reste fixée au double du service « normal ».
Il semble, d'ailleurs, que ce dernier élément soit considéré comme essentiel par les pouvoirs publics. Les demandes seraient assez largement admises dès lors que les intéressés ne se réclament pas ouvertement d'un motif autre que de conscience. Leur sincérité est proue par l'acceptation d'une contrainte supérieure à celle des autres appelés. Le système français, simplement amélioré en 1983, se situe dans le monde occidental entre les systèmes les plus libéraux et les systèmes les plus restrictifs.

Vers un volontariat. - Il ne faut, en effet, pas oublier que seuls les pays libéraux admettent le principe de l'objection de conscience. Les pays du camp socialiste, pour ne citer qu'eux, le rejettent totalement. Il en va de même de certains pays libéraux, comme la Suisse. D'autres, au contraire, l'admettent très largement, comme la Hollande et l'Allemagne fédérale30, au prix, il est vrai, d'une certaine inégalité entre les appelés. La France a entendu concilier des impératifs contradictoires. Elle n'a pas pour autant résolu tous les problèmes. Les pouvoirs publics refusent d'aborder franchement le problème de l'armée de métier. Or, la technicité des armements, les impératifs de l'entrainement physique et technique font que les soldats de métier sont beaucoup plus opérationnels31. Ceux-ci sont très peu nombreux en France, compte tenu des missions que l'on envisage pour eux, d'autant que beaucoup d'officiers sont mobilisés par l'encadrement du contingent. On essaie de pallier ces inconnients en recrutant des volontaires pour un service allongé et en exemptant ou en réformant de plus en plus de jeunes gens. On porte alors atteinte au principe d'égalité lorsque ce dernier pourcentage augmente sensiblement. De même, il ne sera pas possible d'imposer la conscription aux hommes seuls, tout en recrutant parallèlement un nombre croissant de femmes dans l'armée et en les affectant aux postes les plus divers, y compris les postes de combat. A cet égard, le problème des objecteurs est rélateur d'incohérences dans le recrutement militaire.



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