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DROIT

Le droit est l'ensemble des règles générales et abstraites indiquant ce qui doit être fait dans un cas donné, édictées ou reconnues par un organe officiel, régissant l'organisation et le déroulement des relations sociales et dont le respect est en principe assuré par des moyens de contrainte organisés par l'État.


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Les droits de l'homme depuis i945

Les droits de l'homme depuis i945
Les années qui se sont écoulées depuis la fin de la seconde guerre mondiale ont vu s'exercer, sur l'évolution des droits de l'homme, des influences profondes, dirses, parfois contradictoires, A  trars les textes nationaux et internationaux les concernant, qui se sont multipliés.
Cette prolifération affecte d'abord nombre d'Etats anciens, qui ont été conduits A  renouler leurs constitutions. D'autre part, les Etats nouaux issus de la décolonisation, ont élaboré les leurs. Enfin, cette mASme période a vu la promotion des droits de l'homme dans l'ordre international, soit au niau mondial par l'action des Nations Unies, soit au niau régional ac les conntions européennes, américaines et africaines consacrées aux droits de l'homme.
Tous ces textes n'ont pas le mASme intérASt du point de vue de l'évolution qu'on étudie. On se bornera donc A  en donner une vue d'ensemble {A§ 1), et on retiendra, pour une analyse détaillée, en raison de leur importance idéologique et pratique, le Préambule de la Constitution franA§aise du 27 octobre 1946 (A§ 2), la Déclaration unirselle des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1948 (A§ 3), et la Conntion européenne des droits de l'homme du 4 nombre 1950 (A§4).

1 | Vue d'ensemble

» Au lendemain de la guerre, nombre d'Etats engagés dans le conflit ont été amenés A  se doter d'une constitution noulle. Ainsi de la France, qui entendait marquer sa rupture ac le régime de Vichy ; ainsi des vaincus, qui ont remplacé par des institutions démocratiques les régimes totalitaires que la défaite avait condamnés (Constitution du Japon du 3 nombre 1946, de l'Italie, 27 décembre 1947, de la République fédérale allemande du 8 mai 1949). Tous ces textes font une large place aux libertés et aux droits de l'homme.
A la mASme époque, les pays de l'Europe de l'Est (Pologne, Roumanie, Bulgarie, Hongrie, Yougoslavie, Allemagne de l'Est, puis Tchécoslovaquie), dont l'URSS a pris le contrôle, alignent leurs constitutions sur le modèle qu'elle leur imposait (supra, p. 90), selon l'idéologie marxiste-léniniste.
» Un second moument se dessine dans les Etats où des régimes dictatoriaux s'étaient perpétués (Esne, Portugal) ou mASme instaurés (Grèce). La chute des dictatures a entrainé, lA  encore, un renouau constitutionnel fortement marqué par les valeurs libérales (Constitution grecque du 3 avril 1975, portugaise du 2 avril 1976, esnole du 27 décembre 1978). C'est A  ce moument que sont en train de se rattacher, non sans difficulté, les pays de l'Est que les lendemains de la guerre avaient soumis A  l'idéologie marxiste, et peut-AStre I'urss elle-mASme.
» Un troisième groupe de textes réunit les constitutions des Etats issus de la décolonisation qui affecte principalement les anciens empires britannique et franA§ais. De la Constitution de l'Inde (26 janvier 1950) A  celle de l'Algérie (6 septembre 1963), toutes, A  de rares exceptions près, consacrent aux droits de l'homme des dispositions plus ou moins déloppées, sous forme, soit de préambules inspires de celui de la Constitution franA§aise de 1946 pour les Etats francophones, soit de chapitres plus détaillés dans le corps du texte pour les Etats marqués par l'influence anglo-saxonne.
Les premiers, selon le modèle franA§ais, se réfèrent aux libertés classiques, et déloppent plus longuement les droits économiques et sociaux. Les Etats anglophones s'attachent en général aux seules libertés, mais, selon la tradition britannique, donnent moins d'importance A  l'énoncé des principes qu'A  la formulation des procédures propres A  en assurer le respect.
Mais l'insilité politique qui a affecté la plupart des Etats africains depuis l'indépendance a entraine soit la mise en sommeil par des régimes dictatoriaux, soit l'abrogation de leurs constitutions initiales. Certaines de celles qui les ont remplacées se sont inspirées de la conception marxiste, d'autres, de la tradition islamique dans sa rsion intégriste. La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 26 juin 1981, comme son titre l'indique, met l'aecent sur les droits des peuples, en réaction contre les anciennes dominations coloniales.
On retrou donc, dans ces textes, les tendances multiples qui ont affecté depuis 1945 la théorie des droits de l'homme, et qui s'affirment tant dans le Préambule franA§ais de 1946 que dans la Déclaration unirselle des droits de l'homme et dans la Conntion européenne de 1950.

1 | LE PREAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE 1946

C'est uniquement sous l'angle de son apport A  la conception des droits de l'homme qu'on l'envisage ici. Sa nature juridique et sa valeur en droit positif seront analysées infra, p. 176. Il est cependant nécessaire de rappeler que le texte a survécu A  la Constitution dont il faisait partie, et que la formule liminaire de la Constitution de 1958, par laquelle - le peuple franA§ais proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946 -, consacre son maintien en vigueur. D'où l'importance que présente l'analyse de son contenu, lui-mASme fonction des circonstances de son élaboration.

a-s L'élaboration du Préambule
» Le projet de Déclaration d'avril 1946. ' L'Assemblée élue le 21 octobre 1945, et chargée par le référendum du mASme jour d'élaborer une noulle constitution, s'accorde sur la nécessité d'ouvrir celle-ci par une Déclaration des droits. Leur ré affirmation solennelle, après leur contestation et leurs violations par les Etats totalitaires vaincus, apparait A  tous comme le signe de - la victoire des peuples libres -.
Mais l'Assemblée est divisée sur le sens et la portée de cette ré affirmation. Pour la majorité, d'inspiration marxiste, la référence A  1789 a surtout valeur de précédent : comme la Déclaration a mis fin A  l'oppression de l'ancien régime, la noulle déclaration mettra un terme A  l'oppression capitaliste, en faisant la part très large aux conceptions qui triomphent en urss. Le Moument républicain populaire, qui reflète la doctrine sociale chrétienne, se ut, quant A  lui, fidèle A  l'idéal de 89, mais A  la condition d'en atténuer l'individualisme et d'y ajouter les perspectis sociales qui lui manquent. La réaffirmation pure et simple n'est proposée que par la droite et le Parti radical, en réaction contre la montée du marxisme.
L'accord est donc difficile tant sur la nature des droits A  déclarer ' droits - naturels - absolus pour les tenants de la tradition libérale, droits historiques liés A  un moment de l'évolution socio-économique pour les autres ' que sur leur contenu. D'où le caractère de compromis qui marque le texte et lui confère une certaine ambiguïté.
Sur la propriété notamment, la formule retenue en subordonne l'exercice - A  l'utilité sociale - et la limite aux biens - garantis A  chacun par la loi - : ce n'est que la constatation d'une évidence, mais qui semble, malencontreusement, mettre l'accent sur le pouvoir du législateur de réduire de faA§on discrétionnaire le champ de la propriété. La crainte éillée par ce texte au sein d'une opinion qui, paradoxalement, donnait la majorité aux partis socialistes mais conservait son attachement A  la propriété, semble avoir joué un rôle non négligeable dans le rejet du projet de Constitution par le référendum du 5 mai 1946.
» La seconde Constituante. ' La noulle Assemblée constituante élue le 2 juin 1946 A  la suite de cet échec reprend le problème dans un esprit de compromis accentué. Elle renonce A  rédiger une noulle déclaration, qui, appelant la aison ac celle de 1789 qu'elle remplacerait, accuserait les différences d'inspiration entre l'une et l'autre, et qui aurait du mal, d'ailleurs, A  faire oublier les formules denues classiques des - grands ancAStres -. Au lieu de remettre leur ouvre sur le chantier, on se contente donc de - réaffirmer - globalement la Déclaration traditionnelle, mais on la complète par l'énoncé de droits économiques et sociaux sur lesquels, A  la première Constituante, un accord général avait pu s'élir. L'ensemble ainsi réalisé est dépourvu de l'unité formelle que requiert une Déclaration. On lui donne donc le nom, plus imprécis, de - Préambule -, emprunté A  la Constitution de 1848.


a-s Le contenu du Préambule

» Il s'ouvre par une phrase liminaire où se trou confirmée, de faA§on assez vague, la philosophie traditionnelle des droits de l'homme, selon laquelle - tout AStre humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés -, par réaction contre - les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine -.
» Viennent ensuite deux réaffirmations. La première, la plus importante, est celle - des droits et des libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 -. Par cette formule, la Déclaration cesse d'AStre un simple document historique sans autorité autre que morale, et se trou réintégrée dans l'ordre constitutionnel positif, qui avait été le sien en 1791.
La seconde réaffirmation, résultat d'un amendement du MRP, porte sur - les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République -. La formule est assez peu claire. Les partis de gauche ont soupA§onné ses auteurs de vouloir, par ce biais, réintroduire dans le Préambule le principe de la liberté de l'enseignement, que la majorité avait refusé d'y insérer, et qui est effectiment affirmé dans la législation de la IIIe République. Ceux-ci ont protesté contre cette accusation, leur seul souci étant, d'après eux, de rendre hommage A  la continuité historique qui, A  trars l'ouvre de la République précédente, particulièrement riche en textes libéraux, unissait le passé de 1789 A  l'anir dont on posait les bases.
Le texte, ainsi interprété, paraissait n'AStre qu'un hommage au régime précédent, dénué de valeur pratique. Il en a bien été ainsi pendant plus de vingt-cinq ans. Mais la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 lui a donné, tout au contraire, une force juridique et un contenu qui en ont fait une des dispositions du Préambule les plus riches de conséquences en droit positif. Sur cette question, cf. infra, p. 180.
» La partie neu du Préambule, après ces réaffirmations, est constituée par l'énoncé des - principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaires A  notre temps -.
Ce titre l'indique : il ne s'agit plus de droits ayant une valeur unirselle et permanente, mais de principes liés aux circonstances du présent. On se rapproche ainsi de la conception marxiste. D'autre part, les principes comportent tout A  la fois des droits et libertés reconnus aux personnes, et la définition d'une politique dans l'ordre économique et social. L'ensemble se regroupe autour de trois thèmes.
a) Le statut du travailleur. Le Préambule énonce, d'une part des libertés, d'autre part des droits concrets, qui définissent la situation propre des travailleurs au sein de la collectivité : liberté syndicale, liberté de grè, protection de la liberté d'opinion dans la vie de travail, pour les unes ; droit A  l'emploi, lié d'ailleurs au - devoir de travailler -, et droit de participer A  la détermination des conditions de travail par voie de conntion collecti, pour les autres.
b) Les créances sur la société. Ces droits, qui bénéficient A  tous, et non plus aux seuls travailleurs, sont des créances par lesquelles l'individu peut exiger de la société un ensemble de prestations positis. D'où la formule très large : - La nation assure A  l'individu et A  la famille les conditions nécessaires A  leur déloppement. - De faA§on plus précise, se trount ainsi garantis A  tous - la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs - ainsi que - l'accès A  l'instruction, A  la formation professionnelle et A  la culture -. On relèra, au passage, la place faite A  la famille, en réaction contre l'individualisme libéral ' encore que l'Assemblée se soit refusée A  en donner une définition par référence au mariage ', et aussi la prise en considération des situations particulières, dans l'esprit de 1848 : le Préambule mentionne l'enfant, la mère, les vieux travailleurs, le cas de ceux qui, - en raison de leur age, de leur état physique ou mental, de la situation économique, se trount dans l'incapacité de travailler - et auxquels est reconnu le droit A  des moyens connables d'existence. Dans le mASme esprit, la femme se voit garantir, - dans tous les domaines, des droits égaux A  ceux de l'homme -.
c) Les structures sociales et économiques. De ce point de vue, le Préambule consacre la participation des travailleurs A  la gestion des entreprises, et, en outre, le principe de la nationalisation appliqué A  celles qui revAStent le caractère d'un service public national ou d'un monopole de fait. Par contre, on a renoncé A  toute disposition générale relati au droit de propriété, de telle sorte que, sur ce point capital, on est paradoxalement renvoyé A  la définition qu'en donne la Déclaration réaffirmée de 1789 ' droit - inviolable et sacré - ' ce qui ne correspond évidemment pas aux opinions de la plupart des constituants.

a-s Les Constitutions occidentales contemporaines du Préambule
La aison du Préambule franA§ais de 1946 ac les dispositions consacrées aux droits de l'homme par la Constitution italienne du 27 décembre 1947 (art. 13 A  54) et la loi fondamentale de la République fédérale d'Allemagne du 23 mai 1949 (art. 1er A  19) fait apparaitre, en dépit de leur proximité dans le temps, des différences assez accusées.
a) Du point de vue formel, les droits fondamentaux sont affirmés, non dans un - Préambule - A  la nature juridique mal définie, mais dans le corps du texte de la Constitution, dès ses premiers articles. Leur énoncé se ut complet, précis, et détaillé, en réaction contre les abus des régimes totalitaires dont le sounir est encore tout proche.
b) Quant au fond, le texte allemand se limite aux seules libertés traditionnelles, les plus bafouées par le national-socialisme, les seules aussi auxquelles puissent s'appliquer les garanties juridictionnelles fortement organisées qui sont la principale originalité de la Constitution de Bonn (infra, p. 242). Toutefois, les préoccupations sociales ' droits de la famille, subordination de la propriété - au bien de la collectivité - n'en sont pas absentes. D'autre part, une limite générale est assignée aux libertés : en sont déchus ceux qui s'en serviraient - pour combattre l'ordre constitutionnel démocratique et libéral - (art. 10) : sounir évident des facilités que le parti nazi avait trouvées pour sa conquASte du pouvoir dans les libertés de la Constitution de Weimar.
Dans la Constitution italienne, on trou au contraire, A  côté des libertés traditionnelles, des droits économiques et sociaux analogues A  ceux du Préambule franA§ais (droit A  la santé, A  l'instruction, au travail, au repos, etc.). Mais ils font l'objet de titres distincts, ce qui tend A  souligner leur hétérogénéité.

3 | LA DéCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L'HOMME

Elle a été adoptée le 10 décembre 1948 par l'assemblée générale des Nations Unies. Dans la pensée de ses auteurs, il ne s'agissait lA  que du premier élément d'une organisation de la protection effecti des droits de l'homme au niau international. La mise en place du second élément s'est réalisée, après de longs et difficiles débats, par l'adoption, le 16 décembre 1966, de deux pactes relatifs A  la garantie des droits économiques, sociaux et culturels pour l'un, des droits civils et politiques pour l'autre. (Sur le régime des garanties instituées par les pactes, infra, p. 287.) La Déclaration n'a donc pas, par elle-mASme, force obligatoire : elle ne lie pas juridiquement les Etats. Mais elle constitue l'expression de leur accord sur - un idéal commun A  atteindre par tous les peuples - : d'où son importance, accrue par le fait qu'elle reflète une quasi-unanimité. En effet, aucun Etat n'a cru pouvoir voter contre, et 8 seulement, contre 48, se sont abstenus : six Etats du bloc soviétique, qui, en dépit du compromis entre la tradition libérale et l'inspiration marxiste tenté par le texte, ont jugé insuffisante la part faite A  celle-ci, et, en outre, l'Arabie Saoudite pour des raisons religieuses et l'Afrique du Sud, directement frappée par la condamnation de toute ségrégation raciale.

a-s Le contenu de la Déclaration
Précédée, comme la Déclaration de 1789, d'un préambule qui en résume l'esprit et le but, la Déclaration unirselle, par ses 30 articles, constitue un document étendu, et d'une structure relatiment complexe. Le président René Cassin, qui a obtenu en 1968 le prix Nobel de la Paix pour la part prépondérante qu'il a prise A  l'élaboration du texte, en propose l'analyse suivante.
» Des deux articles liminaires, le premier définit sommairement la base idéologique de la Déclaration : - Tous les AStres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits -, le second, son champ d'application : chacun peut se prévaloir de tous les droits et libertés proclamés, sans aucune discrimination d'aucune sorte.
» Vient ensuite (art. 3 A  14) l'affirmation des droits attachés A  la personne : droit A  la vie, A  la liberté, A  la sûreté, A  la personnalité juridique, exclusion de l'esclavage et de la torture, égalité devant la loi, protection juridictionnelle respectant les principes fondamentaux du droit pénal (non-rétroactivité, présomption d'innocence), inviolabilité du domicile et de la correspondance, liberté d'aller et de nir, etc.
» Les articles 15 A  17 définissent le statut privé : ils traitent des droits correspondant, en droit civil franA§ais, aux - personnes - et aux - biens - : droit A  une nationalité, liberté du mariage, droits de la famille, droit A  la propriété.
» Le troisième groupe est celui des libertés publiques et politiques (art. 18 A  21) : liberté de conscience, d'opinion, d'expression de l'opinion, et d'information, liberté de réunion et d'association, droit de participer A  la direction des affaires publiques, notamment par voie d'élections honnAStes, selon les principes fondamentaux de la démocratie, égal accès aux fonctions publiques.
» Les droits économiques et sociaux sont énoncés, de faA§on très détaillée, aux articles 22 A  27. C'est d'abord le droit A  la sécurité sociale, qu'il faut entendre ici non pas au sens technique de l'expression, mais, plus largement, comme le droit A  la sécurité assurée par la société. Cette formule d'ensemble est précisée par les articles suivants, qui reconnaissent le droit au travail et A  sa juste rémunération, le droit syndical, le droit au repos et aux loisirs, le droit A  la santé et A  un niau de vie suffisant, le droit A  l'éducation, A  l'enseignement et A  1- culture.
» Pour finir, l'article 28, dans une formule très large, affirme le droit de tous A  un ordre social et international tel que l'ensemble des droits précédents puisse s'y exercer. Suit un bref rappel des devoirs enrs la communauté, et des limites qui peunt AStre apportées aux droits par la loi, dans trois ordres d'idée : respect des droits d'autrui, des bases de la vie sociale ' morale, ordre public, et bien commun ', des principes de la démocratie et des idéaux des Nations Unies.


a-s Les traits dominants de la Déclaration

Texte unirsel, la Déclaration se présente, A  la fois, comme une synthèse, et comme un compromis : synthèse entre les dirses techniques nationales en matière de formulation des droits de l'homme, compromis entre les deux grandes conceptions qui divisent les Etats sur ce point : la tradition libérale et le marxisme.
1A° La synthèse se manifeste surtout dans la forme. A côté de quelques formules très générales, où l'on reconnait la tradition franA§aise, une part très large est faite A  la précision et A  l'énumération aussi exhausti que possible, selon la méthode anglo-saxonne.
Exemples de cette tendance ;
Art. 2, A  propos de la non-discrimination, excluant toute distinction a notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation -.
Art. 18, A  propos de la liberté de religion, qui implique - la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites -.
Art. 25, A  propos du - niau de vie suffisant notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que les services sociaux nécessaires -.
Tant de minutie peut surprendre dans un texte qui se présente comme la définition d'un idéal et non comme un acte dont la méconnaissance appellerait une sanction juridique.
Outre la tradition anglo-saxonne, elle s'explique aussi par le souci des Etats marxistes de donner aux droits un contenu concret, et, sans doute, par une certaine rivalité dans la générosité rbale, entre les deux blocs, chacun, sur le terrain des droits économiques et sociaux notamment, souhaitant ajouter quelque chose A  ce que l'autre proposait.
» C'est sur le fond que porte le compromis. Si le vote du groupe des Etats marxistes n'a pu finalement AStre obtenu, la recherche de l'unanimité a conduit A  tenter de concilier les conceptions qu'ils défendaient et le libéralisme occidental. Le compromis se réalise, tantôt dans les formules, tantôt dans les silences, tantôt dans les arrière-pensées.
Un bon exemple de compromis rbal est fourni par l'article 17, relatif au droit de propriété : comment concilier, sur ce terrain brûlant, l'attachement A  la propriété privée illimitée et sa condamnation par le marxisme ? On y aboutit par la formule suivante : - Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit A  la propriété. -
Si aucun accord rbal n'est possible, il reste le silence : la Déclaration ne parle pas du droit de grè, que le bloc soviétique rejette pour lui-mASme, ni de la liberté du commerce et de l'industrie.
Enfin, l'unanimité qui se fait sur certaines règles recouvre, de part et d'autre, un contenu différent : en affirmant que les élections doint AStre honnAStes et libres, les Occidentaux pensent condamner les systèmes électoraux des pays de l'Est, et ceux-ci, A  l'inrse, la corruption et la fraude qu'ils dénoncent A  l'Ouest. MASme équivoque A  propos des garanties d'une justice vérile : dénonciation de l'arbitraire des procès de Moscou pour les uns, de la - justice de classe - pour les autres.
» Il y a, cependant, une limite A  l'esprit de compromis. Certes, le Préambule fait une place A  la conception fondamentale du marxisme qui voit, dans les libertés, non une donnée A  respecter, mais le terme d'une conquASte, en parlant de - l'avènement d'un monde où les AStres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère -. Mais, A  l'article 1er, c'est la tradition des - droits naturels - qui l'emporte : - Les AStres humains naissent libres et égaux. - Si timide que soit cette incursion dans le domaine philosophique, on y retrou la permanence de l'affirmation libérale : indépendamment du moument de l'histoire et des structures de l'économie, l'homme, de par. sa nature, a le droit de voir respectée la liberté qui lui est inhérente.
C'est l'un des arguments invoqués par le groupe soviétique A  l'appui de son abstention finale, ac le caractère insuffisamment concret, A  ses yeux, de l'indication des moyens mis au service des droits proclamés, ac aussi le refus de la majorité de condamner explicitement le - fascisme -, refus fondé sur l'impossibilité de donner, de celui-ci, une définition échappant A  l'arbitraire politique.


a-s Portée de la Déclaration

La Déclaration unirselle, on l'a vu, n'est pas un texte ayant une force juridique obligatoire. D'autre part, son uni-rsalisme, imposant le compromis, lui interdisait a priori toute prétention A  la rigueur idéologique, et mASme, s'agissant d'un texte rédigé en plusieurs langues, A  une fermeté de style able A  celle de 1789. Enfin, il est facile d'ironiser sur le contraste entre l'accord quasi unanime des Etats qu'elle a pu réaliser, et les pratiques suivies par la plupart d'entre eux, qui, trop sount, démentent cruellement sur tel ou tel point l'idéal défini en commun.
Pourtant, la Déclaration unirselle marque, dans l'histoire des droits de l'homme, une étape décisi. Tout d'abord, la Déclaration unirselle ajoute, aux documents nationaux, une dimension internationale qu'aucun d'entre eux ne pouvait donner aux droits de l'homme. Il est des droits qui, par définition, débordent le cadre d'un seul Etat : seul un acte international pouvait en poser le principe. Ainsi du droit de chaque homme A  une nationalité (art. 15), de la reconnaissance - en tous lieux - de la personnalité juridique (art. 6), du droit - de quitter tout pays, y compris le sien, et de renir dans son pays - (art. 13), et de - chercher, de recevoir, et de répandre les informations et les idées sans considération de frontière - (art. 19). Cette internationalisation est sans doute l'apport le plus original de la Déclaration : par-delA  le cadre étatique, elle élargit A  la communauté mondiale tout entière le champ d'exercice des droits de l'homme.
La volonté d'internationalisation des droits de l'homme a inspiré, par la suite, les accords conclus le 1er août 1975 A  Helsinki, entre les Etats européens de l'Ouest et de l'Est. Ces derniers, en contrepartie des avantages politiques qu'ils ont obtenus, ont dû accepter de s'engager A  faciliter les contacts entre les personnes, les déplacements A  l'étranger, la libre circulation de la presse et de l'information en pronance de tous les pays. Les Conférences de Belgrade (1977-l978) et de Madrid (1981), consacrées A  la mise en ouvre de ces dispositions, ont confirmé que leur interprétation selon la théorie marxiste-léniniste alors en vigueur A  l'Est (supra, p. 87) les vidait de tout contenu effectif.
D'autre part, il est capital que, pour la première fois dans l'histoire, un accord, mASme formel, ait pu se réaliser, A  l'échelle mondiale, et en dépit de la différence des cultures et des traditions, sur un ensemble de valeurs définissant une éthique commune. Le décalage entre l'idéal ainsi consacré et des pratiques nationales qui le contredisent ne saurait surprendre : où et quand les réalités se sont-elles trouvées conformes A  l'éthique affirmée ? Du moins, la Déclaration fournit-elle aux instances internationales et A  l'opinion publique mondiale, pour condamner les comportements qui la méconnaissent, une base de référence commune, et un principe de jugement. Dans cette perspecti, le fait que la plupart des Etats créés postérieurement A  la Déclaration y aient fait une référence explicite dans leur Constitution est particulièrement significatif. En définiti, l'unirsalisme des droits de l'homme proclamé par la Déclaration de 1789 sur une base purement idéologique, et qui n'est, A  cette date, qu'une vue de l'esprit propre aux constituants franA§ais, devient, ac la Déclaration de 1948, la doctrine officielle de la société internationale, condition non suffisante, mais nécessaire, pour que ces droits puissent passer de la sphère de l'idéal A  celle de la réalité.

4 | LA CONVENTION EUROPéENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTéS FONDAMENTALES

Elle a été conclue le 4 nombre 1950 entre les Etats membres du Conseil de l'Europe (A  ne pas confondre ac les 12 Etats membres des Communautés européennes). Elle a été complétée depuis par neuf protocoles, qui ajoutent A  ses dispositions, les précisent, voire les modifient. A la différence de la Déclaration unirselle, qui formule l'ensemble des droits de l'homme, la Conntion européenne concerne les libertés, et elles seules. D'où son importance pour la clarification de la distinction entre les deux concepts (infra, p. 116). Non que les Etats membres du Conseil de l'Europe aient sous-estimé les droits économiques et sociaux. Mais ils leur ont consacré en 1961 un document distinct, la Charte sociale européenne, pour une raison évidente : la Conntion a entendu organiser des institutions et des procédures propres A  donner aux droits qu'elle énonA§ait des garanties effectis (infra, p. 282). Mais ces garanties ne peunt AStre les mASmes pour les libertés et pour les droits A  des prestations concrètes : protection de la santé, emploi, instruction, etc. Cette différence inélucle entre les libertés et les autres droits de l'homme quant A  la mise en ouvre confirme la spécificité de celles-ci.
La Conntion, ratifiée par la France par le décret du 3 mai 1974 (infra, p. 284), insérée dans le droit national où elle tient de l'article 55 de la Constitution une autorité supérieure A  celle des lois, de plus en plus sount invoquée devant les juridictions administratis et judiciaires, est donc une source essentielle du droit des libertés publiques. La liste qu'elle en donne ne s'ésectiune pas de celle qui prévaut dans les Etats libéraux : on y retrou les libertés de la personne physique, les garanties de procédure et de fond en matière pénale, la liberté de la vie privée, l'ensemble des libertés de la pensée et de son expression, les libertés collectis ' réunion, association, syndicat.
L'originalité de la Conntion réside dans le fait que, soucieuse avant tout d'efficacité pratique, elle s'attache, d'une part, A  préciser le contenu concret de chaque liberté, d'autre part, A  indiquer les limites qui peunt leur AStre apportées par chacun des 23 Etals signataires sans pour autant manquer A  ses obligations dès lors que ces limites se maintiennent dans le cadre - d'une société démocratique -.
Cf. pour un exemple de limitation, A  propos de la liberté religieuse, art. 9, al. 2 : - T.a liberté de manifester sa religion ou sa conviction ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, A  la sécurité publique, A  la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publique, ou A  la protection des droits et libertés d'autrui. -
G. Cohen Jonathan, La conntion européenne des droits de l'homme, Economica. 1989.



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La libertÉ corporelle
La libertÉ du dÉplacement
DÉfinition et composantes de la libertÉ de la pensÉe
La libertÉ d opinion
La libertÉ religieuse
Le rÉgime de la communication audio-visuelle
Le rÉgime des spectacles
La libertÉ d enseignement
DonnÉes communes
La libertÉ de rÉunion
Les rassemblements sur la voie publique
La libertÉ d association
Les droits de l homme selon la dÉclaration de 1789
L Évolution des droits de l homme
Les postulats de base
Les compÉtences en matiÈre d Élaboration du statut des libertÉs publiques
Les problÈmes de fond - Élaboration du statut des libertÉs publiques
Les techniques d amÉnagement des libertÉs publiques
Les sanctions organisÉes au niveau national
La sanction des atteintes aux libertÉs publiques
Les sanctions non organisÉes
Les rÉgimes exceptionnels d origine lÉgislative
Droits de l homme et démocratie
Le droit naturel antique contre les droits de l homme
Droits de l homme et modernité
La division de la société et de l etat comme problème
La division de la société et de l etat comme valeur
Des droits de l homme à l idée républicaine